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10/04/2013 | FRANCE | N°11-28480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-28480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1129 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 22 mai 2000 en qualité d'ingénieur, statut cadre, par la société Objectiva, aux droits de laquelle est venue la société SQLI ; que le contrat de travail stipulait, en son article 3, que la salariée " exercera ses fonctions tant au siège de la société actuellement situé 80 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine que chez les clients de la société, et eff

ectuera de par ses fonctions, des déplacements en France et à l'étranger che...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1129 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 22 mai 2000 en qualité d'ingénieur, statut cadre, par la société Objectiva, aux droits de laquelle est venue la société SQLI ; que le contrat de travail stipulait, en son article 3, que la salariée " exercera ses fonctions tant au siège de la société actuellement situé 80 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine que chez les clients de la société, et effectuera de par ses fonctions, des déplacements en France et à l'étranger chez les clients de la société ", et qu'" il est expressément accepté par Mme A...
X... que la société pourra fixer en un autre lieu le centre de ses activités sans que ce déplacement puisse constituer une modification substantielle de son contrat de travail et ouvrir droit à une indemnité quelconque " ; que la salariée a été licenciée le 27 septembre 2007 pour faute grave à la suite de son refus d'effectuer une mission auprès d'un client de l'entreprise à Montpellier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueillir les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que l'employeur, pour demander à Mme X... d'aller en mission à Montpellier pour quatre mois minimum alors que la salariée était domiciliée et résidait à Paris, s'est fondé sur les stipulations de l'article 3 du contrat de travail qui caractérisent une clause de mobilité dont la mise en oeuvre est susceptible de porter atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale même si elle n'implique pas obligatoirement son déménagement ; que ces stipulations ne définissent pas précisément la zone géographique d'application de la clause, de sorte qu'elles confèrent à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement et de façon indéterminable la portée et ne mettent pas la salariée en mesure d'apprécier la portée exacte de son engagement contractuel ; qu'en conséquence cette clause est nulle ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur soutenait que la fonction de Mme X... était par nature itinérante et qu'elle devait en conséquence rechercher si le déplacement refusé par la salariée s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité telle que prévue par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SQLI
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 9 399 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 535 euros à titre d'indemnité de préavis, de 115 euros au titre des congés payés afférents, de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (…) la lettre de licenciement pour faute grave du 27 septembre 2007 énonce : » une mission correspondant à vos compétences vous a été assignée auprès de notre important client GROUPAMA à MONTPELLIER ; dans un premier temps, vous avez émis des réserves quant à la prise en charge des frais relatifs à un déplacement professionnel ; votre manager, Vincent Y..., vous a proposé d'augmenter la prise en charge des frais au delà des normes prévues par notre procédure de remboursement de frais ; à cette occasion, une avance sur frais vous a même été proposée ; par un mail du 11 septembre 2007, vous avez refusé ces aménagements et par la même occasion vous avez refusé d'exécuter cette mission à MONTPELLIER ; lors de l'entretien préalable du 24 septembre 2007, vous étiez assisté par Rémy Z..., délégué du personnel ; nous vous avons demandé des explications sur votre refus afin de comprendre votre motivation, nous vous avons demandé si vous aviez des raisons personnelles de ne pas respecter vos obligations contractuelles ; vous avez répondu que cela n'était pas le cas ; vous avez alors réitéré votre refus catégorique de vous rendre en mission chez notre client à MONTPELLIER ; outre le fait que vous n'avez aucune latitude pour choisir vos missions ou leur lieu d'exécution, nous vous rappelons que vous avez expressément accepté lors de la signature de votre contrat de travail des déplacements tant en France qu'à l'étranger (article 3 lieu de travail) ; il résulte du rapprochement des articles L. 1221-1 du Code du Travail et 1134 du Code civil qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; la société SYSDEO, pour demander à la salariée d'aller en mission à MONTPELLIER pour quatre mois minimum alors que la salariée était domiciliée et résidait à PARIS, s'est fondée sur l'article 3 du contrat de travail qui stipule : « article 3 – lieu de travail ; Mme
A...
(X...) exercera ses fonctions tant au siège de la société actuellement situé 80 avenue Charles de GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE que chez les clients de la société, et effectuera de part ses fonctions, des déplacements en France et à l'étranger chez les clients de la société ; il est expressément accepté par Mme X... que la société pourra fixer en un autre lieu le centre de ses activités sans que ce déplacement puisse constituer une modification substantielle de son contrat de travail et ouvrir droit à une indemnité quelconque ; par ailleurs, un transfert du siège social de la société ne constitue pas une modification substantielle du lieu de travail » ; en dépit de leur intitulé, ces dispositions caractérisent une clause de mobilité dont la mise en oeuvre est susceptible de porter atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale même si elle n'implique pas nécessairement son déménagement ; elles ne définissent cependant pas précisément sa zone géographique d'application, de sorte qu'elles confèrent à l'employeur le pouvoir d'étendre unilatéralement et de façon indéterminable la portée et ne mettent pas la salariée en mesure d'apprécier la portée exacte de son engagement contractuel ; en conséquence, cette clause est nulle et non seulement Mme X... n'a commis aucune faute grave en refusant sa mise en oeuvre mais le licenciement survenu au motif de ce refus est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit de la salariée au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; les montants réclamés par la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ne sont pas discutés par l'employeur et ont été correctement calculés par l'appelante au vu de son ancienneté, du montant de son salaire et des dispositions applicables ; le sera fait droit à ses demandes de ces chefs ; compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, la Cour est en mesure d'allouer à Mme X..., en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; il y a lieu, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du Travail, de condamner l'employeur à rembourses à POLE EMPLOI des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois » ;
1. ALORS QUE lorsque la spécificité des fonctions du salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique, l'employeur peut lui imposer une affectation temporaire justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X..., qui occupait un poste de « chef de projet » dans une société ayant pour objet de proposer des missions d'ingénierie informatique à ses clients, avait été envoyée en mission pour le client « GROUPAMA » à MONTPELLIER, ce pour la durée du congé maternité d'une autre salariée occupant elle aussi un poste de chef de projet ; que dans ses écritures, l'employeur avait souligné le caractère mobile des fonctions de Mme X... et le caractère temporaire de la mission qui lui avait été proposée, Mme X... ne contestant aucun de ces points de fait, et précisant même que la mission à MONTPELLIER devait durer entre quatre et cinq mois ; qu'en se bornant à affirmer que les stipulations du contrat relatives au lieu de travail de Mme X... contenaient une clause de mobilité nulle pour ne pas définir précisément une zone géographique d'application, sans rechercher si les fonctions de Mme X... n'impliquaient pas en elles-mêmes une certaine mobilité géographique et si son déplacement à MONTPELLIER n'était pas temporaire et justifié par l'intérêt de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du Code du Travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE la clause de mobilité est celle qui permet à l'employeur de modifier le lieu de travail de travail d'un salarié sédentaire ; qu'elle se distingue de la stipulation ayant pour objet de préciser que le salarié est amené, de par ses fonctions, à effectuer des déplacements ; que seule la clause de mobilité est soumise à une obligation de circonscription géographique ; qu'en considérant que la stipulation du contrat précisant que « Mme X... exercera ses fonctions tant au siège de la société (…), que chez les clients de la société ; elle effectuera, de par ses fonctions, des déplacements en France et à l'étranger chez les clients de la société » devait s'analyser en une clause de mobilité entachée de nullité faute de préciser sa circonscription géographique, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du Code du Travail ;
3. ALORS QUE même les salariés non mobiles géographiquement peuvent faire l'objet d'un déplacement occasionnel, dès lors que ce dernier est justifié par des circonstances exceptionnelles, qu'il est fait dans l'intérêt de l'entreprise, et que l'intéressé a été informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; qu'en n'examinant pas si, en l'espèce, le déplacement de Mme X... ne satisfaisait pas à de telles conditions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE l'employeur soulignait le caractère temporaire de l'affectation de Mme X... à MONTPELLIER ; que Mme X... précisait elle-même dans ses écritures que cette mission devait durer entre quatre et cinq mois (conclusions p. 3, § 4), et produisait plusieurs courriels en attestant ; qu'en affirmant que la mission devait durer « quatre mois au minimum » sans préciser qu'un terme était prévu, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28480
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°11-28480


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28480
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