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10/04/2013 | FRANCE | N°11-10286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 11-10286


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur leur demande hors de cause les sociétés Allianz vie et Allianz banque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par acte sous seing privé du 18 avril 1999, la société Comptoir des entrepreneurs a consenti à M. Hugues-François X... et à ses parents, M. Patrick X... et Mme Jacqueline Y..., un prêt immobilier nanti par un contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Hugues-François X... auprès de la société AGF vie ; que la société AGF banque et la société AGF vie ont respectivement

consenti un prêt à M. Hugues François X... et des avances à ses parents ; que p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met sur leur demande hors de cause les sociétés Allianz vie et Allianz banque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par acte sous seing privé du 18 avril 1999, la société Comptoir des entrepreneurs a consenti à M. Hugues-François X... et à ses parents, M. Patrick X... et Mme Jacqueline Y..., un prêt immobilier nanti par un contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. Hugues-François X... auprès de la société AGF vie ; que la société AGF banque et la société AGF vie ont respectivement consenti un prêt à M. Hugues François X... et des avances à ses parents ; que par acte du 14 avril 2004, M. Hugues-François X... a fait assigner la société AGF vie, devenue Allianz vie, la société AGF banque, devenue Allianz banque, et la société Comptoir des entrepreneurs, devenue Crédit foncier de France, devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la nullité du contrat de prêt immobilier et la résolution des autres contrats ; que la société Crédit foncier de France a fait assigner en intervention forcée M. Patrick X... et Mme Jacqueline Y... ; que par arrêt partiellement infirmatif, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action dirigée contre les sociétés Allianz vie et Allianz banque, dit que les effets de la nullité du contrat de prêt immobilier concernaient uniquement M. Hugues-François X..., condamné la société Crédit foncier de France à restituer à ce dernier le montant des intérêts du prêt immobilier et rejeté les autres prétentions des parties ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Crédit foncier de France fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. Hugues-François X... le montant des intérêts du prêt immobilier alors, selon le moyen, que la nullité de l'acte de prêt résultant de l'absence de signature de l'emprunteur est une nullité relative, de sorte que l'acte qui en est entaché est susceptible de confirmation ; que la cour d'appel qui, tout en retenant que la nullité entachant le contrat de prêt souscrit par M. Hugues X... du fait de l'absence de signature de ce dernier est une « nullité relative », affirme, pour exclure toute confirmation de cet acte du fait de l'encaissement et du remboursement intégral par M. Hugues X... de la somme empruntée, que le moyen tiré d'une telle confirmation est inopérant, le consentement à l'acte de prêt devant être donné par écrit, a violé les articles 1338 du code civil et L. 312-10 du code de la consommation ;

Mais attendu que le Crédit foncier de France n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel la confirmation de l'obligation, un tel moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Crédit foncier de France de sa demande en paiement dirigée contre M. Patrick X... et Mme Jacqueline Y..., l'arrêt retient que la nullité du contrat de prêt souscrit le 18 avril 1999 est une nullité relative qui n'affecte pas la validité des engagements souscrits par les autres parties ce qui rend sans objet la demande en remboursement de la société Crédit foncier dirigée contre M. Patrick X... et Mme Jacqueline Y... sur le fondement de l'article 1376 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, quand la société Crédit foncier de France sollicitait également, à titre principal, la condamnation de M. Patrick X... et de Mme Jacqueline Y... en exécution du contrat de prêt demeuré valide à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Crédit foncier de France de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt dirigée contre M. Patrick X... et Mme Jacqueline Y..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Patrick X... et Mme Jacqueline Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Crédit foncier de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 25.822,20 € ;

AUX MOTIFS QUE « rappelé au vu des développements de la SA crédit foncier de France qu'en matière de contrat, le consentement désigne l'acquiescement donné par chacune des parties aux conditions du contrat projeté ce que consacre l'existence de leur signature. Il est essentiel pour la validité de la convention ainsi que le rappelle l'article 1108 du Code civil. En l'espèce, il est démontré par les justificatifs versés aux débats et ce qui n'est au demeurant plus réellement discuté. Par la SA crédit foncier de France en cause d'appel que M. X... se trouvait à Madagascar lors de la conclusion du prêt de sorte qu'il ne pouvait être présent le 18 avril 1999 pour signer ce contrat voire même l'offre le 2 avril 1999. Il apparaît au vu du courrier de Madame Y... à son fils le 2 novembre 2004, de l'offre de prêt et des écritures des parties que ce prêt a permis de financer l'immeuble acquis par les parents de M. Hugues François X... et que le prêt a été garanti par le nantissement de son contrat d'assurance-vie Nov'actifs. La comparaison de la signature de M. X... figurant en annexe C 13 et C 14 du rapport d'expertise graphologique avec celle apposée sur· l'original de l'offre de prêt met en évidence des différences significatives qui ne permettent pas d'imputer cette signature à M. Hugues François X.... Ainsi, en l'absence de la signature de l'une des parties au contrat de prêt, ce dernier est nul. Le moyen tiré de ce que M. Hugues François X... connaissait l'existence de ce contrat et l'a donc tacitement accepté est inopérant dès lors que le consentement pour être valable devait être donné par écrit en exécution des dispositions contractuelles, l'acceptation supposant une manifestation extérieure de volonté et devant être expresse. Il s'ensuit que le premier juge a prononcé à bon droit la nullité de ce contrat sauf à ajouter qu'elle concerne le seul contrat souscrit par M. Hugues François X.... Il s'agit en effet d'une nullité relative qui n'affecte pas la validité des engagements souscrits par les autres parties ce qui rend sans objet la demande de remboursement de la SA Crédit foncier dirigé contre M. Patrick X... et Madame Jacqueline Y... sur le fondement de l'article 1376 Code civil. La nullité nécessite de remettre les choses comme si l'acte n'avait pas existé entre les parties. Les pièces figurant en annexe du rapport d'expertise permettent de retenir que :

- la somme de 460.000 F (70.126,55 €) a été versée par l'organisme prêteur eux emprunteurs et plus précisément sur le compte de M. Hugues François X... puisqu'il a été établi antérieurement un chèque de banque à partir du compte de M.H.F. X... à la société générale le 12 mars 1999 d'un montant de 845.000 F au profit du notaire chargé de l'opération d'acquisition de l'immeuble pour le compte des époux Patrick X...,

- le crédit a été soldé le 25 novembre 2005 par M. Hugues François X... selon courrier de la société AGF vie du même jour.

Dès lors qu'il est démontré que M. Hugues François X... a perçu le capital constitutif du prêt par la SA crédit foncier de France et qu'il l'a intégralement remboursé au mois de novembre 2055, il ne peut prétendre au remboursement que des seuls intérêts et frais versés en exécution du contrat. Le capital restant dû au 10 avril 2004 s'agissant d'un prêt remboursable in fine s'élevait à 70.126,55 €. La société AGF vie a procédé à un virement pour le compte de M. X... au bénéfice de la SA le crédit foncier de la somme de 80.485,87 € permettant de solder en totalité le prêt de sorte qu'il est dû la somme de 10.359,32 €. Il doit être ajouté les intérêts qui ont été versés durant cinq ans selon le tableau d'amortissement figurant en annexe du prêt soit 15.462,88 €. Il est ainsi dû la somme de 25.822,20 €. La SA crédit foncier de France sera condamnée à restituer cette somme à M. Hugues François X.... » ;

ALORS QUE la nullité de l'acte de prêt résultant de l'absence de signature de l'emprunteur est une nullité relative, de sorte que l'acte qui en est entaché est susceptible de confirmation ; que la Cour d'appel qui, tout en retenant que la nullité entachant le contrat de prêt souscrit par Monsieur Hugues X... du fait de l'absence de signature de ce dernier est une « nullité relative », affirme, pour exclure toute confirmation de cet acte du fait de l'encaissement et du remboursement intégral par Monsieur Hugues X... de la somme empruntée, que le moyen tiré d'une telle confirmation est inopérant, le consentement à l'acte de prêt devant être donné par écrit, a violé les articles 1338 du Code civil et L. 312-10 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le CREDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes dirigées contre Monsieur Patrick X... et Madame Jacqueline Y... épouse X... ;

AUX MOTIFS QU' « en l'absence de la signature de l'une des parties au contrat de prêt ce dernier est nul ; que le moyen tiré de ce que Monsieur Hugues François X... connaissait l'existence de ce contrat et l'a donc tacitement accepté est inopérant dès lors que le consentement pour être valable devait être donné par écrit en exécution des dispositions contractuelles, l'acceptation supposant une manifestation extérieure de volonté et devant être expresse ; qu'il s'ensuit que le premier juge a prononcé à bon droit la nullité de ce contrat sauf à ajouter qu'elle concerne le seul contrat souscrit par Monsieur Hugues François X... ; qu'il s'agit en effet d'une nullité relative qui n'affecte pas la validité des engagements souscrits par les autres parties ce qui rend sans objet la demande en remboursement de la SA CREDIT FONCIER dirigée contre Monsieur Patrick X... et Madame Jacqueline Y... sur le fondement de l'article 1376 du Code civil» (arrêt, p. 9 et 10) ;

ET AUX MOTIFS QUE « la SA CREDIT FONCIER ne peut prétendre au remboursement de la somme, objet du prêt du 18 avril 1999, qui lui a déjà été remboursée ce qu'elle confirme dans son courrier adressé à Monsieur X... le 25 novembre 2005 de sorte que cette demande est tout à fait infondée ; qu'elle sollicite vainement al condamnation de Monsieur Patrick X... et de Madame Jacqueline Y... au paiement de la somme de 82.294,46 € faute de démontrer l'existence d'un indu dès lors que le prêt souscrit par ces derniers est valable ainsi qu'il a été retenu ci-avant et que l'établissement bancaire a été remboursé de sa créance » (arrêt, p.11) ;

ALORS QUE dans ses conclusions, le CREDIT FONCIER DE FRANCE faisait valoir qu'à supposer que le prêt ait été entaché de nullité à l'égard de Monsieur Hugues X..., ce prêt n'en était pas moins valable à l'égard des époux X..., lesquels devaient par conséquent être tenus au remboursement du capital et des intérêts ; que la Cour d'appel, après avoir déclaré nul le prêt en ce qu'il avait été accordé à Monsieur Hugues X..., a estimé que le CFF devait en conséquence de cette nullité partielle restituer à Monsieur Hugues X... les intérêts du prêt que ce dernier avait versés ; qu'elle a jugé que le prêt était néanmoins valable à l'égard des époux X... ; d'où il suit que le CFF, à qui les intérêts de l'emprunt, du fait de cette condamnation à restitution, n'avaient pas été réglés, était fondé à agir contre les deux co-emprunteurs à l'égard desquels le prêt était valable, en remboursement des intérêts qui restaient dus ; que la Cour d'appel, qui, au motif que le capital avait été intégralement remboursé par Monsieur Hugues X..., déboute le CFF de la totalité de ses demandes de remboursement, y compris en ce qu'elle portait sur les intérêts de l'emprunt dont elle reconnaissait dans le même temps la validité à l'égard des époux X..., n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1200 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10286
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°11-10286


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.10286
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