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10/04/2013 | FRANCE | N°07-44460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial France le 1er août 2002 par la société Walser GMBH ; que par lettre datée du 20 octobre 2004, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement en même temps qu'elle lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire ; que par télécopie du 22 octobre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, estimant qu'il était dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle du f

ait de l'employeur ; que, licencié pour faute grave le 19 novembre 2004, il a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial France le 1er août 2002 par la société Walser GMBH ; que par lettre datée du 20 octobre 2004, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement en même temps qu'elle lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire ; que par télécopie du 22 octobre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, estimant qu'il était dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle du fait de l'employeur ; que, licencié pour faute grave le 19 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société au remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'occupait en France qu'un seul salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamme la société Walser GMBH industrie und Handelsgesellschaft aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Walser GMBH industrie und Handelsgesellschaft
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société WALSER GMBH INDUSTRIES à verser à Monsieur X... une indemnité de préavis et les congés payés y afférents ainsi que la compensation de la perte d'avantages en nature, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... entend, à titre principal, voir dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue avant l'envoi par la société WALSER GMBH INDUSTRIE de la lettre de licenciement et que cette rupture doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des explications des parties que :-le 5 octobre 2004, le dirigeant de la société WALSER a adressé à Norbert X... un courrier électronique dans lequel il lui écrivait en ces termes : «Norbert,La façon dont vous agissez est incompréhensible pour moi. Je vous ai donné dans les deux années qui viennent de s'écouler tout le soutien nécessaire et je vous ai laissé faire ce que vous vouliez. Cependant, vous ne nous avez pas donné les retours attendus du marché, et vous ne nous avez pas informés de vos progrès, à supposer que vous ayez fait de tels progrès. C'est dans cette situation que j'ai essayé de vous donner une chance pour un nouveau départ, mais vous ne nous donnez absolument aucune information sur ce que vous faites. Dans cette situation (votre femme enceinte), j'ai essayé de prendre en considération votre situation financière, mais vous avez décidé de vous-même de ne rien faire.Et par conséquent, c'est terminé ».- que par lettre du 22 octobre 2004, faxée le jour même à la société, le conseil de Norbert X... a, après avoir rappelé le contenu de ce courrier, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société WALSER GMBH …;- que par lettre datée du 19 octobre 2004, postée le 20 octobre mais reçue par Norbert X... le 27 octobre suivant, la Société WALSER GMBH INDUSTRIE UND HANDELSGESELLSCHAFT lui avait adressé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;- que par lettre du 19 novembre 2004 et postée le 22, elle a licencié Norbert X... pour faute grave pour avoir, le 18 octobre 2004, démarché l'un de ses clients pour le compte d'un concurrent, violant ainsi sa clause d'exclusivité et son obligation de loyauté ;que Norbert X... ayant, avant d'avoir été licencié et même avant d'avoir été informé qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société WALSER GMBH INDUSTRIE UND HANDELSGESELLSCHAFT, il convient d'examiner si les griefs qu'il faisait à son employeur dans sa lettre de prise d'acte étaient ou non fondés, cette prise d'acte produisant, dans le premier cas, les effets d'un licenciement et, dans le second, les effets d'une démission, peu important la procédure de licenciement mise ensuite en place par l'employeur ; que si la formule finale du courrier électronique du 5 octobre 2004 ne saurait s'analyser, de manière certaine, vu le contenu global de ce document, comme un licenciement, cette formule pouvant tout aussi bien signifier que la tolérance dont la société estimait avoir fait preuve jusque lors était terminée, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que :-le 21 octobre 2004, un des fournisseurs de la Société WALSER informait Norbert X... qu'il avait reçu le 18 octobre précédent de la Société WALSER un courrier électronique au terme duquel elle l'informait qu'elle était au regret de lui indiquer que Norbert X... avait été licencié sans préavis par suite de tromperie et de malversation ;- le 21 octobre 2004, l'accès total au serveur de l'entreprise lui était interdit ;que la Société WALSER GMBH INDUSTRIE UND HANDELSGESELLSCHAFT, qui prétend sur ce dernier point qu'il s'agissait de la conséquence pure et simple de la mise à pied conservatoire qu'elle avait décidé de mettre en oeuvre à l'encontre de Norbert X... dans le cadre de la procédure de licenciement, ne justifie aucunement avoir immédiatement prévenu ce dernier qui n'en sera en réalité avisé que lors de la réception le 27 octobre 2004 de la convocation à un entretien préalable ;que même s'il n'est pas établi que le 11 octobre 2004, l'accès de Norbert X... au serveur de la base de données clients de l'employeur lui ait été supprimé, aucun élément ne venant corroborer la date à laquelle cet accès lui a effectivement été supprimé, il n'en demeure pas moins que l'employeur a bien rendu impossible l'exécution du contrat de travail de Norbert X... en informant par voie électronique, dès le 18 octobre 2004, le principal fournisseur de Norbert X..., fournisseur qui en certifie dans une attestation conforme aux dispositions du nouveau Code de procédure civile et dont le contenu est au demeurant confirmé par la production du courrier électronique en cause émanant des services de la Société WALSER, de ce qu'il était licencié ; qu'en supprimant par ailleurs le 21 octobre 2004, sans en aviser le moindrement Norbert X..., l'accès total au serveur de l'entreprise, elle l'a également mis dans l'impossibilité de continuer à travailler ;qu'il en résulte que l'employeur avait bien, au moment de la prise d'acte de la rupture par le salarié le 22 octobre 2004, manqué au moins à deux reprises à ses obligations puisqu'il annonçait aux interlocuteurs de Norbert X... qu'il était licencié et l'empêchait d'accéder au serveur de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que cette prise d'acte, intervenue alors que le salarié n'était pas informé de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui avait été adressée et n'avait pas été mis à pied, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le salarié se bornait à reprocher à son employeur d'avoir rompu le contrat de travail entre le 5 et le 21 octobre 2004 sans respecter la procédure de licenciement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la mise à pied prononcée à l'encontre du salarié ne pouvait recevoir exécution tant que l'intéressé n' avait pas été informé de cette mesure quand il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur un tel moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il résulte de l'article L.122-41 du Code du travail que la mise à pied conservatoire qui entraîne la suspension du contrat de travail et dispense l'employeur de son obligation de fournir du travail au salarié est une mesure à effet immédiat que l'employeur peut prendre lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable ; qu'une telle mesure devient effective à compter du moment où l'employeur manifeste sa volonté de la prononcer ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la société WALSER GMBH avait adressé le 20 octobre 2004 à Monsieur X... une lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et qui a néanmoins considéré que le salarié n'était pas mis à pied lorsqu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 22 octobre 2004, au motif inopérant qu'il n'avait reçu la lettre l'informant de cette mesure que le 27 octobre 2004, a violé l'article L.122-41 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'aucune obligation légale ou contractuelle n'impose à l'employeur, une fois qu'il a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'accomplissement de la procédure de licenciement, de l'informer par un autre moyen de communication de la mesure prise à son égard avant de faire produire effet à cette dernière ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors considérer comme fautif le fait pour la société WALSER GMBH d'avoir supprimé le 21 octobre 2004 l'accès de Monsieur X... au serveur informatique de l'entreprise tout en ayant au préalable constaté que sa mise à pied avait été notifiée au salarié par lettre postée le 20 octobre 2004 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3, L.122-6 et L.122-9 du Code du travail .
ET ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi le fait qu'un fournisseur de Monsieur
X...
ait été averti du licenciement de ce dernier dès le 18 octobre 2004 avait rendu impossible l'exécution du contrat de travail du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes .
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement, dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, des indemnités de chômage payée à Norbert X... suite à son licenciement dans la limite de six mois ;
ALORS QU'une société étrangère ayant son siège à l'étranger ne peut se voir appliquer les dispositions de l'articles L.L122-14-4 du Code du travail qu'en fonction de l'importance du personnel qu'elle emploie en France ; qu'il était constant et reconnu par les deux parties que la société WALSER GMBH, société de droit autrichien ayant son siège social en Autriche ne disposait pas d'établissement en France et que Monsieur X... était son seul salarié sur le territoire français d'où il suit qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44460
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°07-44460


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:07.44460
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