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09/04/2013 | FRANCE | N°12-83173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2013, 12-83173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Saint-Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Josiane X... du chef de violences aggravées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 12, 222-13, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, du code pénal et 593 du code de

procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Saint-Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Josiane X... du chef de violences aggravées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 12, 222-13, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme X..., épouse Y..., et a débouté l'association Saint-Jean de ses demandes ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme X... est arrivée en 2005, en qualité d'infirmière- cadre, dans l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), géré par l'association Saint-Jean ; qu'elle a été licenciée, après une mise à pied conservatoire du 22 septembre 2008, son employeur lui reprochant des faits de maltraitance envers les pensionnaires et, de façon plus générale, un comportement et plus spécialement un langage non tolérable ; que la prévenue est poursuivie pour violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, sur des personnes vulnérables en raison de leur âge, la citation visant six victimes ; qu'au-delà de différentes attestations établies dans le cadre du litige prud'homal (et comportant pour presque toutes la mention "à la demande de l'employeur") l'accusation s'appuie sur des auditions par les services de gendarmerie, de six employés ou stagiaires "sélectionnés" par le parquet ; qu'il convient de reprendre celles-ci en les rattachant aux possibles victimes, étant observé que l'éventuel langage grossier de la prévenue (non établi) ne saurait constituer des violences mais, tout au plus, des injures, non poursuivies, dès lors qu'il n'est pas soutenu que celles-ci auraient impressionné les "victimes" ;que les violences, caractérisées par des gifles, sur Mme Z... ne sont pas contestées par la prévenue mais celle-ci explique qu'il s'agissait d'un geste médical, cette vieille dame étant en train de faire un accident vasculaire ; que cette circonstance particulière est reconnue par les deux seuls témoins qui accusent Mme X..., par ailleurs, une attestation médicale confirme que ce geste, en dépit de sa violence apparente, était adapté ; qu'il n'est donc pas possible de retenir la prévenue dans les liens de la prévention pour ce fait ; qu'en ce qui concerne Mme A..., les deux scènes de violence, relatées par deux seuls témoignages, sont, pour l'une, expliquée par un malaise de la pensionnaire, pour l'autre, niée ; qu'il convient de remarquer que, pour cette scène, l'accusatrice ne dit pas avoir vu les violences mais les avoir "entendues" ; que cette déclaration non précise et non confortée par d'autres dires, ne peut, face à des dénégations constantes, emporter la conviction de la cour ; qu'en ce qui concerne les violences sur Mme B..., il ressort des trois témoignages en faisant état, qu'il s'agissait en réalité de scènes où la prévenue essayait, en la maintenant et en la tirant, d'empêcher cette pensionnaire, qu'elle décrit comme boulimique, d'entrer dans la salle à manger avant le repas et, à l'intérieur de la salle, de manger la nourriture des autres pensionnaires ; que cette explication, plausible, n'est contredite par aucun élément et elle ne peut donc être admise ; qu'en ce qui concerne les violences sur Mme C..., celles-ci ne sont rapportées que par un seul des témoins entendus par les services de gendarmerie, qui affirme qu'une fois la prévenue lui a mis une gifle pour la réveiller en disant qu'il fallait les stimuler de cette façon ; que ce fait est contesté par la prévenue et, assez curieusement, l'accusatrice indique qu'elle pense que ce geste était volontaire ; que cette précision inattendue permet de s'interroger sur le contexte de l'éventuelle gifle qui, a priori, est volontaire par nature sans avoir à se poser la question ; qu'en tout cas, ce témoignage unique ne cadre pas avec la description donnée par l'ensemble des accusateurs d'une prévenue habituellement et régulièrement violente, et ne peut, compte tenu de sa réserve, servir de base à une condamnation ; qu'en ce qui concerne les violences sur X. D..., celles-ci ne sont rapportées que par un seul témoin qui fait état d'une scène au cours de laquelle la prévenue, en réponse à une gifle de la pensionnaire qui ne voulait pas prendre son médicament, a, à son tour, donné une gifle ; que cette scène, qui se serait passée dans des conditions malgré tout particulières, est niée par la prévenue et rien ne permet d'affirmer qu'elle a eu lieu ; que restent les violences sur M. E... qui sont rapportées par un seul témoin ; que celui-ci affirme que la prévenue a frappé ce pensionnaire car il ne voulait pas manger ; que Mme X... nie ce fait en avançant un argument qui paraît logique, à savoir, que, dans le cadre de son activité d'infirmière-cadre, elle n'était pas chargée de donner le repas aux pensionnaires ; qu'en dehors même de ces violences physiques, servant de fondement aux poursuites, il apparaît que le contexte général décrit par les différents témoins sollicités par l'employeur, n'est pas identique à celui décrit par les témoins de la prévenue, que ceux-ci soient des parents de pensionnaires, des employés de l'établissement ou des intervenants réguliers, comme le sont les cinq médecins qui ont témoigné en faveur de la prévenue ; qu'en effet, ceux-ci excluent tout acte de violence et insistent, au contraire, sur l'implication de la prévenue dans le bon fonctionnement de l'établissement, au point de bousculer certaines pratiques ; que sur ces points, le témoignage de l'ancienne directrice de l'EPHAD est parfaitement clair et souligne qu'une partie du personnel acceptait mal la volonté, peut être exprimée autoritairement, de la prévenue de réorganiser le travail ; que ces dires donnent du crédit à l'explication, avancée par la prévenue, d'une cabale contre elle, orchestrée par certaines employées ; que, de même, un témoin (Mme F...), affirme qu'elle a aussi été victime, en avril 2008, par certains collègues, d'accusations mensongères de mauvais traitements, non suivies d'effets ; que, force est, dès lors, de constater, comme l'ajustement fait le tribunal, qu'il existe un doute sérieux sur la culpabilité de la prévenue ; que ce doute ne peut que lui profiter et, par suite, la décision de relaxe et d'irrecevabilité des parties civiles en leur demande, ne peut qu'être confirmée ;
"1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour relaxer la prévenue, la cour d'appel estime que chacun des témoignages faisant état de gifles à un pensionnaire dénommé n'est corroboré par personne et qu'ils sont niés par la prévenue ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les violences n'étaient pas établies parce que les faits n'avaient, pour chaque victime, donné lieu qu'à un seul témoignage à charge, quand, par ailleurs, il résulte de ses propres énonciations, que les violences visées à la prévention avaient fait l'objet de différentes attestations se corroborant en ce qu'elles affirmaient que la prévenue avait un comportement brutal à l'encontre de différents pensionnaires ;
"2) alors que, s'agissant du témoignage faisant état d'une gifle donnée par la prévenue à Mme C..., l'une des pensionnaires, en affirmant que ce témoignage n'était pas fiable aux motifs que le témoin alléguait que la gifle apparaissait volontaire, ce qui ne serait pas cohérent au regard des différents témoignages faisant état de faits similaires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, ces témoignages venant, de fait, conforter le témoignage portant sur le cas particulier de Mme C... ;
"3) alors que, pour relaxer la prévenue, la cour d'appel considère que le témoignage faisant état d'une gifle donnée par la prévenue à M. E... parce que ce pensionnaire ne voulait pas manger, n'est pas crédible dès lors que les fonctions d'infirmière cadre de la prévenue ne comportaient pas l'obligation de s'occuper des repas des pensionnaires ; qu'en l'état de tels motifs, en ne recherchant pas si, quelles qu'aient été les fonctions de la prévenue, celle-ci n'intervenait pas de fait pendant les repas, et entrant en contradiction avec le constat que la prévenue serait intervenue pour empêcher une autre pensionnaire d'entrer dans la salle à manger pour régler des problèmes de boulimie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4) alors que, en ne recherchant pas si le fait de tirer une autre pensionnaire, Mme B..., hors de la salle de restaurant était constitutif de violences et si, dès lors, la prévenue pouvait invoquer une cause d'irresponsabilité justifiant son comportement et à tout le moins si le comportement étant adapté et proportionné au cas d'une pensionnaire âgée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"5) alors que, s'appuyant sur des témoignages faisant état des qualités de la prévenue, pour dénier toute valeur probatoire aux éléments de preuve faisant état d'un comportement brutal de la prévenue à l'encontre de certains pensionnaires, quand la prévention ne portaient pas sur des mauvais traitements de tous les pensionnaires de la maison de retraite et quand il n'est pas constaté que ces témoignages à décharge auraient spécialement porté sur le cas des victimes visées à la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"6) alors qu'enfin, en s'appuyant sur le témoignage d'une personne indiquant avoir fait l'objet du même type d'accusation, pour dénier toute valeur probatoire aux éléments tendant à établir les violences, quand elle constate que les accusations dont aurait fait l'objet cette autre personne n'ont pas été suivies d'effet, contrairement à qui s'est passé pour la prévenue, la cour d'appel s'est encore contredite" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 alinéa 12, 222-13, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, du code pénal, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme X..., épouse Y..., et a débouté l'association Saint-Jean de ses demandes ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Mme X... est arrivée en 2005, en qualité d'infirmière- cadre, dans l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), géré par l'association Saint-Jean ; qu'elle a été licenciée, après une mise à pied conservatoire du 22 septembre 2008, son employeur lui reprochant des faits de maltraitance envers les pensionnaires et, de façon plus générale, un comportement et plus spécialement un langage non tolérable ; que la prévenue est poursuivie pour violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, sur des personnes vulnérables en raison de leur âge, la citation visant six victimes ; qu'au-delà de différentes attestations établies dans le cadre du litige prud'homal (et comportant pour presque toutes la mention "à la demande de l'employeur") l'accusation s'appuie sur des auditions par les services de gendarmerie, de six employés ou stagiaires "sélectionnés" par le parquet ; qu'il convient de reprendre celles-ci en les rattachant aux possibles victimes, étant observé que l'éventuel langage grossier de la prévenue (non établi) ne saurait constituer des violences mais, tout au plus, des injures, non poursuivies, dès lors qu'il n'est pas soutenu que celles-ci auraient impressionné les "victimes" ;que les violences, caractérisées par des gifles, sur Mme Z... ne sont pas contestées par la prévenue mais celle-ci explique qu'il s'agissait d'un geste médical, cette vieille dame étant en train de faire un accident vasculaire ; que cette circonstance particulière est reconnue par les deux seuls témoins qui accusent Mme X..., par ailleurs, une attestation médicale confirme que ce geste, en dépit de sa violence apparente, était adapté ; qu'il n'est donc pas possible de retenir la prévenue dans les liens de la prévention pour ce fait ; qu'en ce qui concerne Mme A..., les deux scènes de violence, relatées par deux seuls témoignages, sont, pour l'une, expliquée par un malaise de la pensionnaire, pour l'autre, niée ; qu'il convient de remarquer que, pour cette scène, l'accusatrice ne dit pas avoir vu les violences mais les avoir "entendues" ; que cette déclaration non précise et non confortée par d'autres dires, ne peut, face à des dénégations constantes, emporter la conviction de la cour ; qu'en ce qui concerne les violences sur Mme B..., il ressort des trois témoignages en faisant état, qu'il s'agissait en réalité de scènes où la prévenue essayait, en la maintenant et en la tirant, d'empêcher cette pensionnaire, qu'elle décrit comme boulimique, d'entrer dans la salle à manger avant le repas et, à l'intérieur de la salle, de manger la nourriture des autres pensionnaires ; que cette explication, plausible, n'est contredite par aucun élément et elle ne peut donc être admise ; qu'en ce qui concerne les violences sur Mme C..., celles-ci ne sont rapportées que par un seul des témoins entendus par les services de gendarmerie, qui affirme qu'une fois la prévenue lui a mis une gifle pour la réveiller en disant qu'il fallait les stimuler de cette façon ; que ce fait est contesté par la prévenue et, assez curieusement, l'accusatrice indique qu'elle pense que ce geste était volontaire ; que cette précision inattendue permet de s'interroger sur le contexte de l'éventuelle gifle qui, a priori, est volontaire par nature sans avoir à se poser la question ; qu'en tout cas, ce témoignage unique ne cadre pas avec la description donnée par l'ensemble des accusateurs d'une prévenue habituellement et régulièrement violente, et ne peut, compte tenu de sa réserve, servir de base à une condamnation ; qu'en ce qui concerne les violences sur M. D..., celles-ci ne sont rapportées que par un seul témoin qui fait état d'une scène au cours de laquelle la prévenue, en réponse à une gifle de la pensionnaire qui ne voulait pas prendre son médicament, a, à son tour, donné une gifle ; que cette scène, qui se serait passée dans des conditions malgré tout particulières, est niée par la prévenue et rien ne permet d'affirmer qu'elle a eu lieu ; que restent les violences sur M. E... qui sont rapportées par un seul témoin ; que celui-ci affirme que la prévenue a frappé ce pensionnaire car il ne voulait pas manger ; que Mme X... nie ce fait en avançant un argument qui paraît logique, à savoir, que, dans le cadre de son activité d'infirmière-cadre, elle n'était pas chargée de donner le repas aux pensionnaires ; qu'en dehors même de ces violences physiques, servant de fondement aux poursuites, il apparaît que le contexte général décrit par les différents témoins sollicités par l'employeur, n'est pas identique à celui décrit par les témoins de la prévenue, que ceux-ci soient des parents de pensionnaires, des employés de l'établissement ou des intervenants réguliers, comme le sont les cinq médecins qui ont témoigné en faveur de la prévenue ; qu'en effet, ceux-ci excluent tout acte de violence et insistent, au contraire, sur l'implication de la prévenue dans le bon fonctionnement de l'établissement, au point de bousculer certaines pratiques ; que sur ces points, le témoignage de l'ancienne directrice de l'EPHAD est parfaitement clair et souligne qu'une partie du personnel acceptait mal la volonté, peut être exprimée autoritairement, de la prévenue de réorganiser le travail ; que ces dires donnent du crédit à l'explication, avancée par la prévenue, d'une cabale contre elle, orchestrée par certaines employées ; que, de même, un témoin (Mme F...), affirme qu'elle a aussi été victime, en avril 2008, par certains collègues, d'accusations mensongères de mauvais traitements, non suivies d'effets ; que, force est, dès lors, de constater, comme l'ajustement fait le tribunal, qu'il existe un doute sérieux sur la culpabilité de la prévenue ; que ce doute ne peut que lui profiter et, par suite, la décision de relaxe et d'irrecevabilité des parties civiles en leur demande, ne peut qu'être confirmée ;
"1) alors que le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ; que, dès lors, en relaxant la prévenue, aux motifs que le choc émotif des victimes n'était pas allégué et a fortiori établi, quand il suffit de constater que les violences étaient de nature à causer un tel choc pour caractériser les violences verbales, la cour d'appel a violé l'article 222-13 du code pénal ;
"2) alors que, pour relaxer la prévenue, la cour d'appel a considéré que les propos grossiers de la prévenue à l'égard des pensionnaires n'étaient pas établis ; que, par ailleurs, elle admet que les attestations et procès-verbaux d'auditions faisaient état de propos qui auraient pu être qualifiés d'injurieux ; qu'en cet état, dès lors que la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi ces attestations et procès-verbaux n'étaient pas suffisants pour établir la preuve des faits, n'exclut pas que de tels faits aient pu avoir lieu ; qu'il lui appartenait d'ordonner les mesures d'instruction appropriées pour s'assurer de la réalité de ces propos ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale ;
"3) alors qu'enfin, et en tout état de cause, à supposer que la réalité du choc émotif doive être établi, il appartenait pas à la cour d'appel qui considérait ne pas disposer de preuve de ce fait, d'user des pouvoirs d'instruction qu'elle tient de l'article 463 du code de procédure pénale ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83173
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-83173


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83173
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