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09/04/2013 | FRANCE | N°12-82948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2013, 12-82948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2012, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation ris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 623-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif

s, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yannick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2012, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation ris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 623-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tapage nocturne ;
" aux motifs que si Yannick X..., en sa qualité de responsable de l'établissement de spectacle précité, ne peut être déclaré responsable des bruits anormaux, constitutifs de tapage nocturne, émanant de ses clients alors que ceux-ci se trouvent sur la voie publique, comme le claquement des portières de voitures, le crissement des pneumatiques ou les cris proférés lors de disputes, sa responsabilité peut, en revanche, être retenue pour les bruits provenant du périmètre de la propriété qu'il gère ; que les parties civiles, notamment celles entendues par la cour, précisent que la commission de l'infraction s'est réalisée de manière réitérée chaque nuit du jeudi au vendredi durant le temps visé à la prévention ; qu'elles ont toutes expliqué que parmi les bruits troublant la tranquillité nocturne, il y avait ceux générés par les notes basses de la musique de l'établissement s'échappant lors de l'ouverture des portes à la suite des nombreuses entrées et sorties des clients ; que si les appareils diffuseurs de musique installés dans l'établissement en question sont munis d'un limitateur de décibels et si du personnel de sécurité filtre les entrées des clients, il n'est nullement démontré, comme il est soutenu, que des nuisances sonores ne puissent pas perturber la tranquillité du voisinage lors de l'ouverture des portes de ces lieux ; que si certains voisins du « Caf'Conc » ont attesté ne pas être accommodés par des bruits émanant de cet établissement, cela ne permet pas de ne pas accorder de crédit aux griefs émis par les parties civiles puisque selon l'emplacement où ces personnes résident, elles peuvent ou non percevoir ces nuisances ; que les déclarations concordantes et circonstanciées des parties civiles, lesquelles font état, outre du bruit de musique sortant lors de l'ouverture des portes, également de tapages nocturnes troublant leur tranquillité résultant des bruits incessants des clients de l'établissement litigieux se regroupant sur la terrasse extérieure située dans l'emprise de ce commerce, ont justement permis au premier juge de retenir l'existence de l'élément matériel de l'infraction ; le prévenu ayant été informé régulièrement par ses voisins mais aussi par les services de gendarmerie des plaintes de ces derniers, avait parfaitement conscience des troubles causés par son commerce à autrui de nature à troubler la tranquillité des personnes, d'autant plus, d'une part, qu'il a participé à plusieurs réunions organisées par les services préfectoraux et la mairie de la commune d'Ensisheim à ce sujet, d'autre part, qu'il a été partie dans des procédures devant le juge administratif relatif à l'heure d'ouverture de son établissement jusqu'à quatre heures le vendredi, ce qui était contesté en raison du tapage nocturne ; que par ailleurs, il ne démontre pas avoir pris des mesures pour remédier à ce tapage nocturne tel que dénoncé par les parties civiles ; lors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant pour juger établi l'élément matériel de la contravention de tapage nocturne, sur la circonstance que le prévenu ne démontrait pas que des nuisances sonores ne puissent pas perturber la tranquillité du voisinage lors de l'ouverture des portes de son établissement ;
"1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour juger établi l'élément matériel de la contravention de tapage nocturne, sur la circonstance que le prévenu ne démontrait pas que des nuisances sonores ne puissent pas perturber la tranquillité du voisinage lors de l'ouverture des portes de son établissement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu ainsi les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors que la responsabilité pénale de l'exploitant d'un établissement de nuit ne saurait être engagée à raison du tapage nocturne dont ses clients se rendent coupables à l'extérieur de son établissement, fût-ce dans le périmètre de celui-ci ; qu'en se fondant encore, pour déclarer M. X... coupable de tapage nocturne, sur la circonstance que les parties civiles avaient fait état de bruits occasionnés par des clients de son établissement se regroupant sur la « terrasse extérieure située dans l'emprise de ce commerce », ce qui permettait d'engager sa responsabilité pénale, celle-ci pouvant être retenue à raison des bruits provenant du « périmètre » de l'établissement qu'il gère, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés.
"3°) alors en tout état de cause que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait pris de très nombreuses dispositions pour assurer la tranquillité aux abords de son établissement et limiter au maximum tous désagréments, à savoir, notamment : travaux d'isolation phonique, installation d'un limitateur de pression acoustique, remplacement de la sonorisation de la scène par un système ne générant aucun son, existence d'un sas anti-bruit à l'entrée, embauche de deux agents de sécurité dont le rôle est exclusivement d'assurer la tranquillité du voisinage, filtrage des clients à l'entrée et à la sortie par un vigile, campagne de sensibilisation de la clientèle avec création d'un slogan « pas de bruit dans la rue »… ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas avoir pris des mesures pour remédier au tapage nocturne dénoncé par les parties civiles, sans s'expliquer sur les mesures qu'il déclarait ainsi avoir prises pour éviter les troubles à la tranquillité du voisinage, ni examiner la portée de celles-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82948
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-82948


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82948
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