LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 août 2012, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Marche Limousin se désister du pourvoi principal formé par elle contre un arrêt rendu le 12 mars 2012 par la cour d'appel de Limoges au profit de M. et Mme X... et M. et Mme Y... ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 janvier 2013, la SCP Peignot et Uzan-Sarano, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme Y... se désister du pourvoi incident formé par eux contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Marche Limousin de son désistement de pourvoi en ce qu'il est formé contre M. et Mme X... ainsi que M. et Mme Y... ;
Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.