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09/04/2013 | FRANCE | N°12-18440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-18440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 février 2012), que dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu avec la société Etoile crédit, devenue la société Fortis commercial finance (société Fortis), la société Sefers a cédé à cette dernière une facture de 61 127,56 euros émise sur la société Rudel, qu'invoquant des désordres affectant les travaux réalisés, cette dernière n'en a réglé qu'une partie et a été assignée par la société Fortis en paiement du solde de

la facture ;
Attendu que la société Fortis fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 février 2012), que dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu avec la société Etoile crédit, devenue la société Fortis commercial finance (société Fortis), la société Sefers a cédé à cette dernière une facture de 61 127,56 euros émise sur la société Rudel, qu'invoquant des désordres affectant les travaux réalisés, cette dernière n'en a réglé qu'une partie et a été assignée par la société Fortis en paiement du solde de la facture ;
Attendu que la société Fortis fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le subrogé ne peut se voir opposer aucun acte relatif à la créance accompli par le subrogeant postérieurement à la subrogation ; qu'en particulier, le subrogé n'est pas, postérieurement à la subrogation, représenté par le subrogeant relativement à la créance transmise ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'expertise amiable diligentée sous l'égide de l'assureur de la société Rudel avait été mise en oeuvre contradictoirement à l'égard de la société Fortis, subrogée, motif pris de ce que la société Sefers, subrogeante, était présente aux réunions d'expertise, quand il était par ailleurs constant qu'alors que la subrogation était en date du 7 octobre 2008, les opérations d'expertise ne s'étaient déroulées que dans le courant de l'année 2009 et que le rapport n'avait été établi à la date du 27 octobre 2009, de sorte que la société Fortis ne pouvait être considérée comme ayant été représentée par la société Sefers dans le cadre de cette expertise, les juges du fond ont violé les articles 1250, 1252 et 1134 du code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que les juges du fond puissent se fonder à titre exclusif sur un rapport d'expertise amiable établi de manière non contradictoire ; qu'au cas d'espèce, en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise amiable établi sous l'égide de l'assureur de la société Rudel, pour retenir qu'elle était créancière de la société Sefers, subrogeante, à hauteur de 48 162,92 euros, motif pris de ce qu'en tout état de cause, la société Fortis avait la possibilité d'en discuter les résultats, quand cette possibilité n'était pas de nature à purger l'absence de caractère contradictoire de l'expertise privée, les juges du fond ont violé les articles 16 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Fortis a soutenu devant la cour d'appel que la subrogation était intervenue avant le déroulement des opérations d'expertise et l'établissement du rapport d'expertise, ce dont il résulterait que le rapport lui serait inopposable ; que le grief est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que loin de se borner à relever que la société Sefers avait loisir de discuter les données et les analyses de l'expertise, la cour d'appel a retenu que la présence aux réunions d'expertise de cette société conférait à cette dernière un caractère contradictoire et permettait qu'elle soit opposable à la société Fortis ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fortis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Entreprise Rudel la somme de 2 500 euros, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Fortis commercial finance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Fortis Commercial Finance de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ensemble des factures présentées en payements à la société Rudel s'élèvent exactement à la somme que proposait le devis accepté ; que sur cet ensemble de montants, la société Rudel s'est abstenue de payer un solde de 24.627,56 € au motif que les désordres constatés – pour un montant de 48.162,92 € - la dispensait, sur le fondement de l'exception d'inexécution de s'exécuter ; qu'ainsi que par les motifs pertinents du Tribunal, l'intégration dans cette somme de la facture du poseur, pour un montant de 7.900 € HT doit être confirmée, l'étant de sous-traitant de cette entreprise, et la concordance de sa créance avec le montant total du devis, justifiant cette décision ; que la créance de la société Rudel à hauteur de Rudel à hauteur de 48.162,92 € coût des réparations induites par les désordres constatés, résulte d'une expertise dont le caractère régulier et en particulier contradictoire n'est pas utilement discuté ; que l'analyse faite est précise et justifie les conclusions ; qu'il est en particulier à relever que la présence aux réunions d'expertise de la société Sefers caractérise le caractère contradictoire de cette expertise ; que cette dernière avait loisir d'en discuter les données et les analyses, de sorte que les contestations de fond sur la réalité et la portée des 5 sinistres en cause ne sont à ce jour pas pertinentes ; qu'ainsi sur la somme de 48.162,92 € dut par la société Fortis à la société Rudel , s'impute la somme réclamée de 24.627,56 € due par la société Rudel selon devis et factures, de telle sorte que l'exception d'inexécution, caractérisée et chiffrée à hauteur de la première somme ci-dessus (48.162,92 €) permet de constater que la société Rudel n'est pas tenue au payement du solde des factures ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande en principal ; que la société Rudel est en droit d'opposer toute exception d'inexécution du marché et compensation des sommes dues à l'égard de la société Fortis Commercial Finance qui apparaît au contrat d'affacturage comme substituée dans les droits de sa cliente la société Sefers ; que le société Rudel ne conteste pas devoir la somme de 24627,56 € à la société Sefers ; que la société Rudel estime que la société Sefers lui est redevable d'une somme de 48 162,92 € qui amènerait selon elle à éteindre les prétentions de la société Fortis Commercial Finance ; que pour justifier de cette somme la société Rudel s'appuie sur un rapport d'expertise de la société Saretec destiné à déterminer les dysfonctionnements des appareils équipant les rideaux métalliques et le coût de remise en état de ces appareils ; que la société Fortis Commercial Finance expose que ce rapport, faisant notamment suite à une commande de l'assureur de la société Rudel, ne peut être considéré comme contradictoire et être opposable à la société Sefers, et donc ne peut lui être opposable ; que les différentes parties en cause ont été convoquées et ont répondu à cette convocation à l'exception du poseur, en liquidation judiciaire à la date de l'expertise ; que par courrier en date du 22 juillet 2009, M. X..., Directeur de la société Sefers écrivait en faisant allusion à la première réunion d'expertise prévue en août 2009: « la réunion est principalement destinée à définir les responsabilités dans les problèmes de détérioration ... », ce qui prouve qu'il acceptait le principe et reconnaissait l'intérêt de cette expertise à laquelle il précisait que deux représentants de sa société seraient présents ; que la société Fortis Commercial Finance est subrogée dans les droits de la société Sefers, la présence de cette dernière à l'expertise suffit à rendre le rapport d'expertise contradictoire et opposable à la société Fortis Commercial Finance ; que ce rapport met à la charge de la société Sefers et du poseur la majeure partie des coûts de remise en état ;selon ce rapport d'expertise sur une somme totale de 48 162,92 € T.T.C, 40 155,70 euros sont à mettre à la charge de la société Sefers et du poseur, soit un montant supérieur de 15 528,14 € au montant dû par la société Rudel à la société Fortis Commercial Finance ; que la société Sefers ne se reconnaît pas la responsabilité des coûts imputables au poseur, ce dernier n'étant pas selon lui son sous-traitant lors de la 2ème tranche du chantier ; qu'il ressort des pièces au dossier que le poseur, la société Arti'Jc peut être considérée comme sous-traitante de la société Sefers ; en effet que la société Arti'Jc était, sans que cela soit contesté, soustraitant de la société Sefers lors de la première tranche ; que dans le récapitulatif de commande et la facturation de la deuxième tranche établis par la société Sefers, il est précisé certes « montant du marché total en fournitures seule : 5111 0 € HT», mais qu'il est ajouté « sous-traitance et pose sont à régler en direct au poseur ... soit 7900 € HT » ; que la pose correspond exactement dans un devis initial à ces 7 900 euros; en conséquence que pose et sous-traitance dont le montant est chiffré à 7 900 € ne font donc qu'un, la formulation utilisée par la société Sefers elle-même dans ses propres documents démontrant bien l'existence d'un lien de soustraitance pour la pose ; de surcroît que par lettre du 15 novembre 2008 le poseur se définit lui-même comme sous-traitant de la société Sefers ; qu'il apparaît que le poseur a seulement été réglé directement par la société Rudel pour des raisons pratiques ; de surcroît que le 30 septembre 2008, alors qu'aucun contentieux n'avait encore vu le jour entre les sociétés Sefers et Rudel, ce dernier écrivait à la société Sefers, « je vous confirme que nous réglerons directement votre poseur » établissant ainsi le lien de sous-traitance existant entre les sociétés Sefers et Arti'Jc ; en conséquence que le Tribunal considère que la société Fortis Commercial Finance ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'égard de la société Rudel ; qu'il conviendra de débouter de l'ensemble de ses demandes la société Fortis Commercial Finance, simple substituée dans les droits du créancier originaire et pouvant en conséquence se voir opposer les mêmes exceptions et moyens que lui ;
1) ALORS QUE le subrogé ne peut se voir opposer aucun acte relatif à la créance accompli par le subrogeant postérieurement à la subrogation ; qu'en particulier, le subrogé n'est pas, postérieurement à la subrogation, représenté par le subrogeant relativement à la créance transmise ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'expertise amiable diligentée sous l'égide de l'assureur de la société Rudel avait été mise en oeuvre contradictoirement à l'égard de la société Fortis, subrogée, motif pris de ce que la société Sefers, subrogeante, était présente aux réunions d'expertise, quand il était par ailleurs constant qu'alors que la subrogation était en date du 7 octobre 2008, les opérations d'expertise ne s'étaient déroulées que dans le courant de l'année 2009 et que le rapport n'avait été établi à la date du 27 octobre 2009, de sorte que la société Fortis ne pouvait être considérée comme ayant été représentée par la société Sefers dans le cadre de cette expertise, les juges du fond ont violé les articles 1250, 1252 et 1134 du code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que les juges du fond puissent se fonder à titre exclusif sur un rapport d'expertise amiable établi de manière non contradictoire ; qu'au cas d'espèce, en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise amiable établi sous l'égide de l'assureur de la société Rudel, pour retenir qu'elle était créancière de la société Sefers, subrogeante, à hauteur de 48.162,92 euros, motif pris de ce qu'en tout état de cause, la société Fortis avait la possibilité d'en discuter les résultats, quand cette possibilité n'était pas de nature à purger l'absence de caractère contradictoire de l'expertise privée, les juges du fond ont violé les articles 16 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18440
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-18440


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18440
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