La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°12-17806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-17806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beauty SRFB (la société Beauty) a rétrocédé à la société Parcyde des parfums de marque Chanel, dont elle a confié le transport à la société Transports Graveleau ; que la société Parcyde en a pris livraison sans réserves puis a contesté avoir reçu l'intégralité de la marchandise ; que la société Beauty l'a assignée en paiement du solde de sa facture ;
A

ttendu que pour rejeter les demandes formées par la société Beauty, l'arrêt retient que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beauty SRFB (la société Beauty) a rétrocédé à la société Parcyde des parfums de marque Chanel, dont elle a confié le transport à la société Transports Graveleau ; que la société Parcyde en a pris livraison sans réserves puis a contesté avoir reçu l'intégralité de la marchandise ; que la société Beauty l'a assignée en paiement du solde de sa facture ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Beauty, l'arrêt retient que la preuve d'une livraison seulement partielle est rapportée dès lors que celle-ci a reconnu avoir confié au transporteur cinq colis, tandis que, selon le bon de livraison, un seul colis a été remis au destinataire, peu important que celui-ci n'ait émis aucune réserve, cette circonstance ne concernant que le transporteur au regard des indications sur le document de transport, lequel ne mentionnait qu'un colis ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les cinq colis confiés au transporteur avaient été disposés sur une seule palette entourée d'un film plastique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Parcyde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Beauty SRFB la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Beauty SRFB.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Beauty de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Parcyde ;
AUX MOTIFS QU' il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la société Parcyde a passé commande à la société Chanel pour un montant total de euros (sic) ; qu'un autre franchisé Chanel, la société Beauty, a été en mesure de rétrocéder à Parcyde les produits commandés ; que prétendant n'avoir reçu, en un seul colis, qu'une partie de la marchandise commandée, Parcyde a réglé à Beauty la somme de 5.053,64 euros ; que Beauty a reconnu, par lettre au transporteur Graveleau du 29 janvier 2007, avoir confié le 12 décembre 2006 au transporteur cinq colis destinés à Parcyde ; qu'il ressort en revanche du bon de livraison du 15 décembre 2006 (pièce n° 6 communiquée par Beauty), qu'un seul colis a été livré à Parcyde ; que si le contrat de transport du 12 décembre 2006 comporte, à la rubrique "unités de manutention", le chiffre "1", il convient d'observer que ce chiffre est raturé (pièce n° 7 communiquée par Beauty) ; que la preuve est ainsi rapportée que la totalité de la marchandise n'a pas été livrée ; qu'il est indifférent que le destinataire n'ait émis aucune réserve lors de la livraison de la marchandise, la réserve du réceptionnaire n'ayant, en tout état de cause, pu s'adresser qu'au transporteur et en considération des seules indications figurant sur le document de transport, lequel ne faisait état que d'un colis ; que Beauty ayant admis que la totalité de la marchandise commandée n'avait pas été fournie, Parcyde est fondée à ne régler qu'une partie de la commande ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement et déboutera Beauty de ses demandes ;
1°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 2 § 6, p. 5 § 3 et p. 6 § 5), si les cinq colis confiés au transporteur, d'un poids total de 120 kilos, avaient été placés sur une seule palette entourée d'un film plastique, ce qui expliquait que le transporteur ait indiqué une unité de manutention sur le contrat de transport, cette palette ayant été dûment réceptionnée par la société Parcyde sans formuler de réserves, en conséquence de quoi ladite société devait payer la totalité des marchandises à la société Beauty, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le récépissé de transport du 12 décembre 2006 comporte, à la rubrique « unité de manutention », le chiffre « 1 », c'est-à-dire une palette, qui est entouré d'un cercle tracé à la main ; qu'en affirmant néanmoins, pour ôter toute portée à cet élément de preuve, que ce chiffre était « raturé » (arrêt, p. 2 in fine), la cour d'appel a dénaturé le document en cause, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17806
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-17806


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award