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09/04/2013 | FRANCE | N°12-15743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-15743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612 et 657 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 19 mars 2012, contre un arrêt rendu le 10 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui lui a été signifié le 8 octobre 2010 à Saint-Laurent-du-Var 06700,..., ..., remis en l'étude de l'huissier de justice ; que l'acte de signification mentionne que le nom de l'intéressée figure sur la boîte aux lettres, sur

l'interphone, et que le domicile a été confirmé par le gardien ; que l'avis de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 528, 612 et 657 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 19 mars 2012, contre un arrêt rendu le 10 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui lui a été signifié le 8 octobre 2010 à Saint-Laurent-du-Var 06700,..., ..., remis en l'étude de l'huissier de justice ; que l'acte de signification mentionne que le nom de l'intéressée figure sur la boîte aux lettres, sur l'interphone, et que le domicile a été confirmé par le gardien ; que l'avis de passage laissé au domicile indique que l'huissier de justice s'est présenté pour signifier une décision de justice à la demande du Crédit du Nord ; que le procès-verbal de remise à l'étude contient l'indication de ce que l'avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue a été envoyée ; que la signification qui a été faite conformément aux prescriptions des articles 655 et suivants du code de procédure civile est régulière et a fait courir le délai de deux mois du pourvoi en cassation ; que la signification opérée le 19 avril 2012 par Mme X... n'a pu faire courir un nouveau délai ; qu'il s'ensuit que le recours de Mme X... formé après l'expiration de ce délai est tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros au Crédit du Nord et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15743
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-15743


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15743
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