LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 528, 612 et 657 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 19 mars 2012, contre un arrêt rendu le 10 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui lui a été signifié le 8 octobre 2010 à Saint-Laurent-du-Var 06700,..., ..., remis en l'étude de l'huissier de justice ; que l'acte de signification mentionne que le nom de l'intéressée figure sur la boîte aux lettres, sur l'interphone, et que le domicile a été confirmé par le gardien ; que l'avis de passage laissé au domicile indique que l'huissier de justice s'est présenté pour signifier une décision de justice à la demande du Crédit du Nord ; que le procès-verbal de remise à l'étude contient l'indication de ce que l'avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue a été envoyée ; que la signification qui a été faite conformément aux prescriptions des articles 655 et suivants du code de procédure civile est régulière et a fait courir le délai de deux mois du pourvoi en cassation ; que la signification opérée le 19 avril 2012 par Mme X... n'a pu faire courir un nouveau délai ; qu'il s'ensuit que le recours de Mme X... formé après l'expiration de ce délai est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros au Crédit du Nord et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.