La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°12-15556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-15556


Sur le moyen unique :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que par acte du 22 juillet 2010, M. et Mme X... ont cédé 27 555 actions représentant 63, 89 % du capital social de la société Jemini à la société Financière Jemini, devenue la société Groupe Jemini (la société cessionnaire), moyennant un prix de base et un complément de prix en fonction du résultat d'exploitation de la société cédée au 31 décembre 2010 ; que le 27 avril 2011, M. et Mme X... ont assigné la société cessionnaire en

paiement d'une provision au titre du complément de prix ; que la société cessionnai...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que par acte du 22 juillet 2010, M. et Mme X... ont cédé 27 555 actions représentant 63, 89 % du capital social de la société Jemini à la société Financière Jemini, devenue la société Groupe Jemini (la société cessionnaire), moyennant un prix de base et un complément de prix en fonction du résultat d'exploitation de la société cédée au 31 décembre 2010 ; que le 27 avril 2011, M. et Mme X... ont assigné la société cessionnaire en paiement d'une provision au titre du complément de prix ; que la société cessionnaire a soutenu que cette prétention se heurtait à une contestation sérieuse liée à l'existence d'un accord des parties, résultant de couriels, supprimant ce versement ;
Attendu que pour accueillir la demande de provision, l'arrêt retient que l'échange de courriels témoigne de discussions entre les parties, tendant à remettre en cause les modalités de paiement du complément de prix, mais qu'elles n'ont pas abouti, diverses questions soulevées par M. X... étant restées en suspens, de sorte que la société cessionnaire ne peut sérieusement soutenir qu'un accord serait intervenu entre les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la portée des courriels échangés était contestée et ne pouvait être appréciée sans interprétation de la volonté des parties, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'accord allégué, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe Jemini à verser à M. et Mme X... la somme de 1 500 000 euros, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Jemini
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUPE JEMINI à verser par provision aux époux X... la somme de 1. 500. 000 € outre intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 1er janvier 2011 ;
- Aux motifs que Considérant que le contrat de cession de titres de la société Jemini conclu le 22 juillet 2010 entre les époux X... et la société FINANCIERE JEMINI prévoit que le prix de base de 5 808 318 € versé le jour de l'acte sera majoré d'un complément de prix d'un montant maximum de 1 500 000 €, déterminé sur la base du résultat d'exploitation réalisé par la société Jemini au 31 décembre 2010 par application de la formule qu'il précise ; que la convention ajoute qu'au plus tard le 28 février 2011, l'acquéreur notifiera au mandataire des vendeurs le montant du complément de prix, que dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification, le mandataire des vendeurs pourra notifier à l'acquéreur qu'il conteste le montant du complément de prix et que s'il ne notifie pas de contestation dans ce délai, le complément de prix tel que notifié par l'acquéreur sera considéré comme accepté par les vendeurs ;
Considérant que le résultat d'exploitation de la société Jemini s'est élevé au 31 décembre 2010 à 4 233 147 € ; que le 25 mars 2011, le conseil des époux X... a écrit à la société FINANCIERE JEMINI que le bilan remis au vendeur le 28 février 2011 faisait apparaître que le complément de prix était dû pour 1 500 000 € et que le mandataire des vendeurs n'ayant notifié aucune contestation dans les quinze jours, ce complément était considéré comme accepté et devait intervenir le 18 mars par chèque de banque ; qu'il a demandé, en conséquence, le paiement de cette somme majorée des intérêts au taux de 10 % à compter du 1er janvier 2011 conformément aux dispositions de l'article 2. 2. 3. du contrat ; Considérant que le montant du complément de prix tel que réclamé en exécution des dispositions du contrat de cession du 22 juillet 2010 n'est pas contesté par l'appelante ; qu'elle prétend, toutefois, que son versement aurait été supprimé par une transaction intervenue entre les parties le 5 avril 2011 ; Considérant que suivant procès-verbal des décisions du conseil de surveillance de la société GROUPE JEMINI en date du 31 mars 2011, son président a exposé que certaines informations avaient été rapportées semblant indiquer que M. Bernard X..., responsable des achats pour le groupe, aurait des participations chez certains fournisseurs du groupe en Asie, notamment dans la société Taurus, que si cela était avéré, cela le placerait en situation de conflit d'intérêts et contraindrait le groupe à stopper ses relations contractuelles avec lui, que lors de l'acquisition de Jemini, il avait expressément déclaré qu'il n'était pas intéressé dans les usines de production auprès desquelles le groupe se fournissait et que, par conséquent, si les éléments rapportés étaient avérés, la gravité de ces éléments serait d'autant plus importante qu'ils viendraient en contradiction avec ses déclarations ; que les membres du conseil de surveillance ont alors demandé au président de poursuivre l'enquête en cours sur les faits rapportés, ont autorisé s'ils étaient confirmés la rupture des relations contractuelles avec M. Bernard X... et la poursuite d'une action judiciaire si le directoire l'estimait appropriée et ont demandé au président de rechercher une solution amiable avec M. Bernard X... ; Considérant que par mail du 6 avril 2011 adressé à Mme Marine D... et M. Guillaume Y..., M. Eytan Z..., membre du conseil de surveillance de la société GROUPE JEMINI, a indiqué avoir eu la veille au soir « un accord avec X... pour restructurer son complément de prix afin qu'il touche 750k en cash et 750k en actions Groupe Jemini » ; qu'il a précisé à ses interlocuteurs qu'il était mis fin, par ailleurs, au contrat de transition de l'intéressé et qu'il faudrait préparer une « side letter » afin qu'il s'engage à faire en sorte que la société Maine lnvestment LTD cède au Groupe JEMINI les 25 % qu'elle détient dans la société chinoise Taurus fournisseur de Jemini pour un prix de « 125 000 HKD », les paiement de « l'earn out » visés ci-dessus se faisant dans les 15 jours suivant le transfert des 25 % de Taurus ; que par mail du 7 avril 2011, le même Eytan Z... a adressé à M. Bernard X... un projet d'accord en précisant qu'il attendait un appel de A... concernant sa problématique fiscale ; que ce projet d'accord prévoyait que les stipulations de l'article 2. 2. 2 relatives au complément de prix du contrat de cession étaient remplacées par les suivantes : une somme de 750 000 € serait payée aux époux X... dans les quinze jours suivant le transfert effectif des titres prévu dans une lettre séparée signée ce jour et le solde, soit 750 000 € donnerait lieu à une constatation de créance sur Groupe JEMINI en vue de son incorporation dans le capital social dans le cadre d'une émission à leur profit d'actions ordinaires du groupe JEMINI (ou la cession d'actions auto-détenues par cette dernière à leur profit), le solde du complément de prix prenant ainsi la forme d'une remise d'actions ordinaires de Groupe JEMINI ; que M. Bernard X... lui a immédiatement répondu qu'il ferait ses commentaires après le rendez-vous qu'il avait avec M. A... à 14h30 et qu'il souhaitait avoir la confirmation de la poursuite du contrat Colber jusqu'au 31 décembre 2011 ; que M. Eytan Z... lui a confirmé aussitôt, en réponse, que ce contrat resterait en vigueur s'ils arrivaient à un accord sur le complément de prix ; que toujours le 7 avril 2011 à 18h32, M. Bernard X... a adressé un nouveau mail à M. Eytan Z... dans lequel il a écrit qu'il revenait vers lui pour préciser les possibilités de leurs nouveaux accords concernant les 750 000 € devant être donnés en actions, que comme M. A... l'avait précisé, il n'était pas possible de détenir en paiement plus de 1 % de la société cessionnaire sans remettre en cause leur exonération fiscale, que M. A... vérifiait si cela portait sur le groupe familial vendeur ou sur chaque personne physique et que suivant la réponse plusieurs solutions étaient envisageables ; qu'il lui a demandé de confirmer son accord ou de faire ses commentaires et précisé que dès réception et confirmation de M. A..., il lui dirait ce qu'ils pouvaient faire afin qu'il puisse rédiger les documents pour pouvoir les signer ; que par mail du 11 avril 2011, il a écrit au même interlocuteur qu'il n'avait pas encore eu confirmation de M. A..., qu'il avait fait part de leurs accords à M. B..., qu'il fallait que l'accord lui garantisse cette sortie concomitante avec la sienne et qu'il aimerait qu'il prenne contact avec M. B... pour mettre au point les garanties de cette sortie ; Considérant qu'il ressort de cet échange de mails que l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'un accord serait intervenu entre les parties remplaçant le complément de prix prévu dans le contrat de cession du 22 juillet 2010 ; qu'ils témoignent, certes, que des discussions ont eu lieu entre elles tendant à remettre en cause, non pas d'ailleurs le principe ni même le montant de ce complément de prix, mais ses modalités de paiement mais qu'elles n'ont pas abouti, une question fiscale et une garantie de sortie sollicitée par M. Bernard X... étant restées en suspens ;
Considérant que l'obligation pour l'appelante de payer le complément de prix contractuellement prévu n'est pas dès lors sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, en conséquence, par infirmation de la décision entreprise de ce chef, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1 500 000 € avec intérêts aux taux de 10 % à compter du 1er janvier 2011 conformément aux dispositions de l'article 2. 2. 3 applicables en cas de non respect de son engagement par l'acquéreur ;
- Alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, de trancher une contestation sérieuse portant sur l'interprétation des actes ou des pièces qui lui sont soumis ; qu'en se livrant à une interprétation des courriels échangés les 6 et 7 avril 2011 par Messieurs Z... et X..., pour en déduire qu'il n'en résultait aucun accord qui se serait substitué aux stipulations de la convention de cession de parts du 22 juillet 2010 concernant le complément de prix, la Cour d'appel, qui ne statuait qu'avec les pouvoirs d'un juge des référés et ne pouvait en conséquence procéder à une telle interprétation de la volonté des parties, a violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15556
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-15556


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award