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09/04/2013 | FRANCE | N°12-14356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-14356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société SCCV Les Jardins de Nantilly (la société) a entrepris une opération immobilière pour la réalisation de laquelle elle a bénéficié de la garantie d'achèvement de la banque CIO, devenue CIC OUEST, (la banque), dont elle a obtenu la mise en oeuvre sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant; que le 23 juillet 2010, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société, la Selarl AJP, prise en la personne de M. X

... (l'administrateur), étant désignée administrateur judiciaire ; que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société SCCV Les Jardins de Nantilly (la société) a entrepris une opération immobilière pour la réalisation de laquelle elle a bénéficié de la garantie d'achèvement de la banque CIO, devenue CIC OUEST, (la banque), dont elle a obtenu la mise en oeuvre sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant; que le 23 juillet 2010, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société, la Selarl AJP, prise en la personne de M. X... (l'administrateur), étant désignée administrateur judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant; que le 9 décembre 2010, le Trésor public a viré sur le compte courant de la société ouvert à la banque une certaine somme correspondant à un remboursement de TVA ; que soutenant que cette somme devait être affectée en compensation du solde débiteur de ce compte, la banque a refusé d'en restituer le montant à l'administrateur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-7 du code de commerce et 1289 du code civil ;
Attendu que pour condamner, sous astreinte, la banque à procéder au virement de la somme de 1 382 226 euros sur le compte ouvert par l'administrateur judiciaire au nom de la procédure de sauvegarde de la société, l'arrêt retient que les créances connexes s'entendent de créances réciproques détenues par le bénéficiaire de la sauvegarde et son créancier et que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la somme en litige ne correspond pas à une dette dont la banque serait débitrice envers la société, mais à un paiement effectué par un tiers à cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le Trésor public avait viré une certaine somme sur le compte courant de la société ouvert à la banque, ce dont il résultait que la société, bénéficiaire du virement, disposait d'un droit de créance sur la banque, mandataire chargée d'en encaisser le montant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 622-7 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, retient que cette interdiction s'applique nonobstant les dispositions contractuelles antérieures contraires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que l'acte d'ouverture de crédit du 11 décembre 2007 prévoyait que tous les mouvements financiers de l'opération devront être centralisés sur ce compte courant et que devront être obligatoirement versés sur le compte courant, toutes sommes contribuant au financement de l'opération et que le procès-verbal de transaction du 14 novembre 2007 précisait que toutes les opérations débitrices et créditrices relatives au programme immobilier auront entre elles un caractère connexe et indivisible, si le remboursement de TVA était afférent aux travaux financés par la banque dans le cadre de la garantie d'achèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société SCCV Les Jardins de Nantilly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque Cic ouest
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sous astreinte la société Banque CIC Ouest à procéder au virement de la somme de 1 382 226 € sur le compte ouvert par Me Vincent X... à la CDC, au nom de la procédure de sauvegarde de la SCCV Les Jardins de Nantilly ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Cette interdiction s'applique nonobstant les dispositions contractuelles antérieures contraires. Les créances connexes s'entendent de créances réciproques détenues par le bénéficiaire de la procédure de sauvegarde et son créancier. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la somme en litige ne correspond pas à une dette dont la Banque CIC Ouest serait débitrice envers la SCCV Les Jardins de Nantilly mais à un paiement effectué par un tiers à cette dernière, paiement que la banque, profitant de sa position, a accaparé pour l'affecter au paiement d'une créance personnelle antérieure à l'ouverture de la procédure, au mépris de l'interdiction sus-rappelée. A cet égard, il importe peu que le compte bancaire de la SCCV dans ses livres n'ait pas été clôturé. L'interdiction du paiement des dettes antérieures paralyse en effet le mécanisme de fusion des articles de ce compte inscrits postérieurement à l'ouverture de la procédure avec ceux inscrits antérieurement à celle-ci, de sorte que le solde provisoire arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective ne peut faire l'objet d'un report à nouveau mais seulement d'une production au passif de la procédure collective. Dès lors, dans la mesure où la banque ne soutient pas être la créancière de la somme versée par le Trésor public et qu'elle ne démontre pas avoir bénéficié d'une subrogation légale de plein droit sur cette créance, les dispositions législatives dont elle se prévaut n'étant pas applicables en l'espèce, son refus de remettre les fonds à l'administrateur, aux risques de compromettre la poursuite de la procédure de sauvegarde, constituait un trouble manifestement illicite de nature à causer un dommage imminent. La décision contestée sera donc intégralement confirmée ;
1°/ ALORS QUE le bénéficiaire d'un virement dispose d'un droit de créance sur son propre banquier chargé d'un mandat d'encaissement à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors pour le compte de son client en qualité de dépositaire ; qu'en l'espèce, il est constant que «le 9 décembre 2010, le Trésor Public a viré sur le compte de la SCCV Les Jardins de Nantilly ouvert au Cic Ouest la somme de 1 382 226 € correspondant à un remboursement de TVA», ce dont il résulte que cette société disposait d'un droit de créance sur la Banque CIC Ouest ; qu'en considérant pourtant que les créances connexes s'entendent de créances réciproques détenues par le bénéficiaire de la procédure de sauvegarde et son créancier et que «tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la somme en litige ne correspond pas à une dette dont la Banque Cic Ouest serait débitrice envers la SCCV Les Jardins de Nantilly mais à un paiement effectué par un tiers à cette dernière, paiement que la banque, profitant de sa position, a accaparé pour l'affecter au paiement d'une créance personnelle antérieure à l'ouverture de la procédure, au mépris de l'interdiction sus-rappelée», édictée par l'article L. 622-7 du code de commerce, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations violant ainsi ledit article et l'article 1289 du code civil ;
2°/ ALORS QU'une clause conventionnelle de compensation est opposable à la procédure collective ; qu'en l'espèce, il est constant que la garantie d'achèvement accordée par la Banque CIC Ouest a pris la forme d'une ouverture de crédit en compte courant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel la société Banque CIC Ouest faisait valoir que l'acte d'ouverture de crédit du 11 décembre 2007 prévoyait que : «…Tous les mouvements financiers de l'opération devront être centralisés sur ce compte-courant, toute position débitrice se traduisant par une utilisation du crédit consenti. Devront être obligatoirement versés sur le compte-courant : … d'une manière générale, toutes sommes contribuant au financement de l'opération … la position débitrice du compte-courant ne pourra excéder le montant autorisé de l'ouverture de crédit» et que semblablement, le procès-verbal de transaction, signé le 14 novembre 2007, précisait que : «Toutes les opérations débitrices et créditrices relatives au programme immobilier, auront entre elles un caractère connexe et indivisible, de sorte que, pour les dernières citées, elles auront vocation à venir apurer la créance bancaire. Toutes les dépenses qui seront réglées par le débit dudit compte confèreront au CIO le bénéfice de la subrogation dans les privilèges qui seraient susceptibles d'y être attachés au sens de l'article 1251-3 du code civil» ; qu'en considérant pourtant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que l'interdiction prévue par l'article L. 622-7 du code de commerce de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture s'applique nonobstant les stipulations contractuelles antérieures contraires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, les stipulations contractuelles invoquées permettant à la banque d'employer le montant du remboursement de la TVA, porté au crédit du compte courant, à l'apurement, à due concurrence, du solde débiteur de ce compte ;
3°/ ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 «Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil» ; qu'en refusant de faire application au litige de cette disposition interprétative d'où résultait une subrogation légale de plein droit dont la Banque CIC Ouest se prévalait au motif que cette disposition ne serait pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14356
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-14356


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14356
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