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09/04/2013 | FRANCE | N°12-14264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-14264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), que la société Cabinet Durand a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 octobre et 14 décembre 1999, son dirigeant, M. X..., ayant été condamné à une interdiction de gérer d'une durée de dix ans ; qu'après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, Mme Y..., dont la créance avait été admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirog

raphaire, a obtenu, à l'encontre de M. X..., par ordonnance du 25 mars 2011, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2011), que la société Cabinet Durand a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 octobre et 14 décembre 1999, son dirigeant, M. X..., ayant été condamné à une interdiction de gérer d'une durée de dix ans ; qu'après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, Mme Y..., dont la créance avait été admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire, a obtenu, à l'encontre de M. X..., par ordonnance du 25 mars 2011, le titre exécutoire visé à l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que ce dernier a interjeté appel ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que demandant confirmation de l'ordonnance, elle faisait valoir qu'il résulte de l'article L. 622-32 III du code de commerce, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2006, que les créanciers recouvrent leurs droits de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard de créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, que pour que le créancier puisse recouvrer son droit de poursuite individuelle, il suffit qu'une des conditions énoncées par l'article L. 622-32 soit remplie, le texte ne précisant pas que le dirigeant de la personne morale doit avoir préalablement fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, M. X... ayant été définitivement condamné à une interdiction de gérer et la société ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif ; qu'en décidant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 622-32 III et L. 624-5 II du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les créanciers ne peuvent reprendre les poursuites contre le dirigeant social faisant l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer que s'il est personnellement tenu du passif de la société par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée contre lui à titre de sanction et clôturée pour insuffisance d'actif, que M. X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel en application de l'article L. 624-5, de sorte qu'il n'est pas débiteur du passif de la société Cabinet Durand, qu'en dépit de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre, Mme Y... ne peut donc obtenir le titre de l'article L. 622-32 contre lui, la cour d'appel a violé l'article L. 622-32 III du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 622-32 III et L. 624-5 II du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les créanciers ne peuvent reprendre les poursuites contre le dirigeant social faisant l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer que s'il est personnellement tenu du passif de la société par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée contre lui à titre de sanction et clôturée pour insuffisance d'actif, l'arrêt relève d'abord que M. X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel en application de l'article L. 624-5 précité, de sorte qu'il n'est pas débiteur du passif de la société Cabinet Durand, et ensuite qu'il n'a pas lui-même antérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif ou n'a pas été le dirigeant d'une autre personne morale dont la liquidation avait connu la même issue ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait obtenir le titre de l'article L. 622-32 contre M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE, en vertu de la décision du juge-commissaire, Madame Y... est créancière de la société Cabinet DURAND pour une somme principale de 100.000 F (15.144,90 €) ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.622-32-III et L.624-5-II du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les créanciers ne peuvent reprendre les poursuites contre le dirigeant social faisant l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer que s'il est personnellement tenu du passif de la société par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée contre lui à titre de sanction et clôturée pour insuffisance d'actif ; que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel en application de l'article L.624-5 précité, de sorte qu'il n'est pas débiteur du passif de la société Cabinet DURAND ; qu'en dépit de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre, Madame Y... ne peut obtenir le titre de l'article L.622-32 contre lui ; que contrairement à ses prétentions, elle ne peut davantage reprendre ses poursuites contre Monsieur X... en se prévalant de la seule clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société dès lors que le dirigeant n'avait pas lui-même antérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif ou n'avait pas été le dirigeant d'une autre personne morale dont la liquidation avait connu la même issue ;
ALORS D'UNE PART QUE demandant confirmation de l'ordonnance, l'exposante faisait valoir qu'il résulte de l'article L.622-32-III du code de commerce, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2006, que les créanciers recouvrent leurs droits de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard de créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, que pour que le créancier puisse recouvrer son droit de poursuite individuelle, il suffit qu'une des conditions énoncées par l'article L.622-32 soit remplie, le texte ne précisant pas que le dirigeant de la personne morale doit avoir préalablement fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, Monsieur X... ayant été définitivement condamné à une interdiction de gérer et la société ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif ; qu'en décidant qu'il résulte de la combinaison des articles L.622-32-III et L.624-5-II du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les créanciers ne peuvent reprendre les poursuites contre le dirigeant social faisant l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer que s'il est personnellement tenu du passif de la société par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée contre lui à titre de sanction et clôturée pour insuffisance d'actif, que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel en application de l'article L.624-5, de sorte qu'il n'est pas débiteur du passif de la société Cabinet Durand, qu'en dépit de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre, l'exposante ne peut donc obtenir le titre de l'article L.622-32 contre lui, la Cour d'appel a violé l'article L.622-32-III du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE demandant confirmation de l'ordonnance, l'exposante faisait valoir qu'il résulte de l'article L.622-32-III, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2006, que les créanciers recouvrent leurs droits de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard de créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, ; que pour que le créancier puisse recouvrer son droit de poursuite individuel, il suffit qu'une des conditions énoncées par l'article L.622-32 soit remplie, le texte ne précisant pas que le dirigeant de la personne morale doit avoir préalablement fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, Monsieur X... ayant été définitivement condamné à une interdiction de gérer et la société ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif ; qu'en décidant qu'il résulte de la combinaison des articles L.622-32-III et L.624-5-II du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les créanciers ne peuvent reprendre les poursuites contre le dirigeant social faisant l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer que s'il est personnellement tenu du passif de la société par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée contre lui à titre de sanction et clôturée pour insuffisance d'actif, que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire à titre personnel en application de l'article L.624-5, de sorte qu'il n'est pas débiteur du passif de la société Cabinet Durand, qu'en dépit de l'interdiction de gérer prononcée à son encontre, l'exposante ne peut donc obtenir le titre de l'article L.622-32 contre lui, la Cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14264
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-14264


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14264
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