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09/04/2013 | FRANCE | N°12-12373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 12-12373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2011), que la société Embraer aviation international (la société Embraer) ayant confié l'organisation d'un transport de marchandises à la société Thalès Geodis Freight and Logistics (la société Thalès), celle-ci s'est substituée la société United Parcel service France (la société UPS) ; que la société Embraer a assigné en paiement de la valeur des marchandises les sociétés Thalès et UPS qui se sont prévalues de

la clause conventionnelle de limitation d'indemnisation figurant aux conditions gé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2011), que la société Embraer aviation international (la société Embraer) ayant confié l'organisation d'un transport de marchandises à la société Thalès Geodis Freight and Logistics (la société Thalès), celle-ci s'est substituée la société United Parcel service France (la société UPS) ; que la société Embraer a assigné en paiement de la valeur des marchandises les sociétés Thalès et UPS qui se sont prévalues de la clause conventionnelle de limitation d'indemnisation figurant aux conditions générales de la société UPS ;
Attendu que la société Embraer fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Thalès et la société UPS, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une obligation essentielle, pour un spécialiste du transport rapide garantissant la vitesse d'expédition et la traçabilité permanente des colis qui lui sont confiés, le fait de pouvoir suivre à chaque étape d'acheminement les marchandises remises et d'être capable de détecter un éventuel défaut de livraison ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, comme du site internet de la société UPS et de son guide des services auxquels l'arrêt attaqué se réfère, que ce spécialiste du transport rapide s'engage à fournir à ses clients un service de suivi leur permettant de connaître à la minute près l'état de leurs envois et d'être averti immédiatement de l'arrivée à destination de ceux-ci ; qu'en refusant néanmoins d'écarter le plafond d'indemnisation prévu dans la convention conclue entre le commissionnaire et le sous-commissionnaire au motif qu'il ne serait pas démontré que la traçabilité aurait été une obligation essentielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1131 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en cas de manquement du transporteur ou du commissionnaire de transport à une obligation essentielle du contrat, la clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, la société Embraer faisait valoir que, notamment, en ne détectant pas le défaut de livraison des marchandises à elle confiées, la société UPS avait commis un manquement à son obligation essentielle de suivi des marchandises excluant toute limitation de garantie ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le service de suivi du spécialiste de transport rapide, retraçant chacune des étapes du transport, avait permis de déterminer précisément le moment auquel chacun des colis avait été égaré ou volé ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incapacité de la société UPS de s'apercevoir du défaut de livraison des marchandises confiées à ses soins ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des pièces produites aux débats que le moment auquel chacun des colis a été égaré ou volé a pu être précisément déterminé par la simple consultation des éléments fournis par la société UPS sur son site internet dans la rubrique "suivi" retraçant chacune des étapes du transport, au jour et à la minute près jusqu'à la disparition ; que l'arrêt retient que selon l'expert de l'assureur de la société Embraer, la société Thalès effectuait quotidiennement un suivi des envois UPS et qu'en cas d'absence de livraison sur une période supérieure à 72 heures et ce jusqu'à une semaine, cette société interrogeait, afin de faire une recherche spécifique sur le colis non livré, la société UPS qui effectuait des recherches pendant un mois avant de réaliser une notification d'incident ; que l'arrêt retient encore que le déroulement des signalements et déclarations d'incidents pour les deux colis litigieux ont été conformes à la pratique décrite et admise par la société Thalès ; qu'il retient enfin que l'expert estime peu crédibles les explications fournies par la société Thalès sur l'absence d'informations quant à la livraison effectuée par la société UPS et qu'il ne caractérise aucun manquement particulier de la société UPS à son engagement de traçabilité ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement par la société UPS à une obligation de traçabilité susceptible d'écarter l'application de la clause de limitation d'indemnisation conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Embraer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société United Parcel service France la somme de 2 500 euros et à la société Thalès Geodis Freight et Logistics la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Embraer aviation international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Embraer Aviation International de ses prétentions à rencontre de la société Thalès et la société UPS ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Ups entre autres services et sans supplément de prix propose à ses clients une traçabilité constante des colis qui lui sont confiés, pendant toute la durée des opérations de transport, et met en évidence cette prestation sur son site internet et dans son guide des services ; mais que les pièces produites par Ups démontrent que ce service est proposé par tous les expressistes ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que cette traçabilité aurait été une obligation essentielle, Embraer mettant l'accent sur le caractère express du transport, indiquant dans ses écritures que « compte tenu de l'urgence Thalès sous-traitait l'exécution matérielle de l'acheminement de la marchandise à la société Ups France spécialiste du transport express de petits colis » ; que le service de traçabilité proposé permet au client de garder une visibilité des marchandises et d'en assurer le suivi, d'être averti dès l'arrivée du colis à destination ; qu'il n'empêche nullement Ups de procéder à un groupage avec les colis d'autres expéditeurs pour leur transport, celui-ci étant au contraire expressément autorisé par l'article 2 des conditions générales, permettant à Ups de ne pas contrôler les entrées et sorties des envois individuels de tous les centres de manutention ; que cette traçabilité telle qu'offerte permet le suivi constant du colis tant qu'il est sous contrôle, pendant le déroulement de l'opération de transport, mais ne garantit pas la géolocalisation du colis et la faculté de le retrouver en cas de perte ou de vol ou d'identifier la cause de la disparition ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que le moment auquel chacun des colis a été égaré ou volé a pu être précisément déterminé, et ce non pas par des recherches particulières de l'expert mandaté par l'assureur de Embraer, mais par la simple consultation des éléments fournis par Ups, sur son site dans la rubrique « suivi », sur requête par numéro de colis, retraçant chacune des étapes du transport, au jour et à la minute près jusqu'à la disparition ; que, lors des opérations d'expertise amiable, à laquelle Ups n'a pas été appelée à participer en dépit de la demande formulée en ce sens par l'expert auprès de Thalès, l'expert a retenu que Thalès effectuait quotidiennement un tracking des envois Ups et qu'en cas d'absence de livraison sur une période supérieure à 72 heures et ce jusqu'à une semaine, interrogeait Ups afin de faire une recherche spécifique sur le colis non livré, que Ups effectuait des recherches pendant un mois avant de réaliser une notification d'incident ; qu'il apparaît ainsi que le déroulement des signalements et déclarations d'incidents pour les deux colis litigieux ont été conformes à la pratique habituelle décrite et admise par Thalès ; que, si l'expert retient un manquement de Ups par le simple fait du défaut de livraison, il qualifie de peu crédibles les explications fournies par Thalès sur l'absence d'informations quant à la livraison effectuées par Ups ; il ne caractérise aucun manquement particulier de Ups à son engagement de traçabilité tel qu'il peut être défini ; qu'au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée d'un manquement par Ups à une obligation de traçabilité qualifiée d'essentielle, susceptible de permettre d'écarter l'application de la clause de limitation d'indemnisation conventionnelle opposable en cas de manquement à son obligation de résultat de livraison ;
1° ALORS QUE constitue une obligation essentielle, pour un spécialiste du transport rapide garantissant la vitesse d'expédition et la traçabilité permanente des colis qui lui sont confiés, le fait de pouvoir suivre à chaque étape d'acheminement les marchandises remises et d'être capable de détecter un éventuel défaut de livraison ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, comme du site internet de la société UPS et de son guide des services auxquels l'arrêt attaqué se réfère, que ce spécialiste du transport rapide s'engage à fournir à ses clients un service de suivi leur permettant de connaître à la minute près l'état de leurs envois et d'être averti immédiatement de l'arrivée à destination de ceux-ci ; qu'en refusant néanmoins d'écarter le plafond d'indemnisation prévu dans la convention conclue entre le commissionnaire et le sous-commissionnaire au motif qu'il ne serait pas démontré que la traçabilité aurait été une obligation essentielle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en cas de manquement du transporteur ou du commissionnaire de transport à une obligation essentielle du contrat, la clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, la société Embraer faisait valoir que, notamment, en ne détectant pas le défaut de livraison des marchandises à elle confiées, la société UPS avait commis un manquement à son obligation essentielle de suivi des marchandises excluant toute limitation de garantie ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le service de suivi du spécialiste de transport rapide, retraçant chacune des étapes du transport, avait permis de déterminer précisément le moment auquel chacun des colis avait été égaré ou volé ; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'incapacité de la société UPS de s'apercevoir du défaut de livraison des marchandises confiées à ses soins ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de réputer non écrite la clause limitative d'indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Embraer Aviation International de ses prétentions à rencontre de la société Thalès et la société UPS ;
ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, la société Embraer Aviation International invoquait, à titre subsidiaire, la faute personnelle de la société UPS qui avait, en qualité de commissionnaire de transport, failli à son obligation personnelle de suivre la marchandise et de rendre compte immédiatement en cas d'incident ; qu' en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant susceptible, s'il était retenu, d'écarter l'application de la clause conventionnelle de limitation d'indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12373
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°12-12373


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12373
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