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09/04/2013 | FRANCE | N°11-27183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2013, 11-27183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le profil et les plans de détail figurant au plan d'achèvement des travaux du 2 mars 1988 mentionnaient une profondeur d'enfouissement d'un mètre au niveau de la parcelle alors cadastrée ZY 54 et relevé que, selon la déclaration de sinistre signée par M. X..., le fonds servant avait fait

l'objet de travaux d'aménagement et de terrassement susceptibles d'avoir m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le profil et les plans de détail figurant au plan d'achèvement des travaux du 2 mars 1988 mentionnaient une profondeur d'enfouissement d'un mètre au niveau de la parcelle alors cadastrée ZY 54 et relevé que, selon la déclaration de sinistre signée par M. X..., le fonds servant avait fait l'objet de travaux d'aménagement et de terrassement susceptibles d'avoir modifié son altimétrie, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que les câbles téléphoniques étaient enterrés à la profondeur fixée par la servitude et que les fautes commises par M. X... étaient la cause exclusive du dommage, a, par ses seuls motifs, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen et sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement retenu que le mémoire de travaux produit par la société France Télécom, qui n'était pas utilement contesté par M. X... et Mme Y..., suffisait à établir le montant de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société France Télécom la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. X... et Mme Y... à payer à la société France Télécom la somme de 23. 298, 21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le lien de causalité, aux termes de l'article 2-11-1 de la convention de servitude, les câbles téléphoniques devaient être enfouis à une profondeur de 1 m par rapport à la surface normale du sol, cette profondeur pouvant être ramenée toutefois à 60 cm en cas de terrain rocheux compact ; que le terrain des consorts X...-Y... est constitué de terres meubles ; que le constat amiable signé par les parties le jour du sinistre mentionne que les câbles détériorés se situaient, en pleine terre, à environ 1, 30 m de profondeur ; que le « 3 » de la mention « 1, 30 m » est pareillement surchargé sur la copie du constat versée par chacune des parties et les consorts X...-Y... soutiennent qu'en réalité les câbles ne se situaient qu'à 60 cm de profondeur ; qu'à l'appui de leur affirmation ils versent aux débats un courrier rédigé par l'expert de leur compagnie d'assurance, M. Z..., énonçant que le câble n'était pas situé à la distance réglementaire mais à 60 cm de profondeur ; que, toutefois, les constatations de M. Z...n'ont pas été réalisées au contradictoire des parties et ne sont confortées par aucun autre élément alors que la seule pièce signée par les parties mentionne une profondeur supérieure à 1 m ; qu'en outre, le profil et les plans de détail figurant au plan d'achèvement des travaux de l'artère Auray-Lorient du 2 mars 1988 mentionnent une profondeur d'enfouissement de 1 m au niveau de la parcelle alors cadastrée ZY 54 ; que, dès lors, la preuve n'est pas rapportée que les fibres optiques n'auraient pas été enfouies, à l'origine, à la profondeur réglementaire ; que, depuis l'année 1987, le fonds servant a fait l'objet de travaux d'aménagement et de terrassement susceptibles d'avoir modifié son altimétrie ; qu'en outre, rien n'établit qu'une insuffisance de la profondeur d'enfouissement des câbles aurait joué un rôle causal dans la survenue du sinistre alors qu'il est démontré que ledit sinistre a été directement occasionné par les travaux de percement d'une tranchée réalisés par M. X... ; que, sur le montant du préjudice, France Télécom verse aux débats un mémoire de dépenses faites pour la réparation des dommages du 31 août 2005 s'élevant à la somme de 23. 298, 21 euros ; que si ce mémoire a été établi par mémoire a été établi par France Télécom et si la main d'oeuvre est composée de ressources internes à cette société, les consorts X...-Y... ne produisent aucun avis contraire autorisé de nature à contester le montant du préjudice réclamé ;
ALORS, 1°), QU'en se fondant, pour dire que les câbles exploités par la société France Télécom étaient enfouis à une profondeur de 1, 30 m, conformément à la convention de servitude du 15 juin 1987, sur le constat amiable signé par les parties, sans s'expliquer sur les constatations du jugement entrepris qui, pour dénier toute valeur probante à cette pièce, avait relevé que la mention relative à la profondeur des câbles portée sur le constat avait fait l'objet d'une altération non paraphée par les parties et que le constat n'avait pas été remis immédiatement et spontanément à M. X... et à Mme Y... de sorte qu'il avait pu être altéré sans leur consentement, cependant que M. X... et Mme Y... avaient conclu à la confirmation du jugement en reprenant à leur compte ses constatations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en ne s'expliquant pas davantage sur les constatations du jugement suivant lesquelles il résultait des échanges épistolaires entre l'expert Z...et la société France Télécom, régulièrement produits en cause d'appel, que cette dernière n'avait pas contesté que les câbles litigieux n'étaient enfouis qu'à une profondeur de 60 cm, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en relevant encore que rien n'établissait que la profondeur des câbles ait pu jouer un rôle causal dans le sinistre, sans analyser, ni même viser les éléments sur lesquels elle se fondait cependant que le jugement entrepris, dont la confirmation avait été demandée, avait relevé que la société France Télécom ne démontrait pas que les travaux que M. X... était en train d'effectuer nécessitaient une excavation profonde de plus de 60 centimètres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QU'en considérant qu'en ne se renseignant pas auprès des services de la mairie sur l'existence des zones d'implantation des canalisations souterraines exploitées par la société France Télécom, M. X... et Mme Y... avaient engagé leur responsabilité, sans rechercher si la société France Télécom n'avait pas également commis une faute au regard des dispositions de l'article 3 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 en ne communiquant à la mairie concernée ni les plans d'implantation de ses canalisations ni l'adresse à laquelle devaient être adressées les demandes de renseignements et si cette faute n'était pas la cause exclusive de son dommage dès lors que, même si M. X... et Mme Y... s'étaient rendus à la mairie, ils n'auraient pu obtenir, du fait de la carence de la société France Télécom, aucune information sur le tracé et la profondeur des câbles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, 3 et 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
ALORS, 5°), QUE c'est à la partie qui réclame des dommages-intérêts de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice ; qu'en énonçant, pour écarter la contestation soulevée par M. X... et Mme Y... sur l'évaluation que la société France Télécom avait unilatéralement fait de son préjudice sans apporter à son soutien la moindre pièce justificative, que les défendeurs à l'action ne produisaient pas d'avis contraire autorisé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27183
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2013, pourvoi n°11-27183


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Odent et Poulet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27183
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