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09/04/2013 | FRANCE | N°11-25482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2013, 11-25482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société STX France a sous-traité divers travaux à la société CNAI qui les a pour partie sous-traités à la société AT Sistem selon contrat du 25 juin 2009 ; qu'en application de ce contrat, une commande a été passée par la société CNAI au

près de la société AT Sistem qui a réalisé les prestations convenues ; que la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société STX France a sous-traité divers travaux à la société CNAI qui les a pour partie sous-traités à la société AT Sistem selon contrat du 25 juin 2009 ; qu'en application de ce contrat, une commande a été passée par la société CNAI auprès de la société AT Sistem qui a réalisé les prestations convenues ; que la société CNAI ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la SCP Philippe X... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; qu'impayée de ses prestations, la société AT Sistem a déclaré sa créance au passif de la société CNAI et a assigné en paiement la société CNAI et la société STX France ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société AT Sistem en paiement la somme de 146 700 euros correspondant à sa créance sur la société CNAI, formulée au titre de l'action directe exercée contre la société STX France, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel de la société CNAI ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société AT Sistem de ses demandes, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société AT Sistem
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le sous-traitant (la société AT SISTEM, l'exposante) d'un sous-traitant (la société CNAI) de sa demande en paiement de la somme de 146. 700 € correspondant à sa créance sur ce dernier, formulée au titre de l'action directe exercée contre le maître de l'ouvrage (la société STX FRANCE) ;
AUX MOTIFS QUE les conditions d'application de l'action directe par la société AT SISTEM n'étaient pas remplies, les sommes dont elle demandait le paiement n'étant pas dues par la société CNAI ; que le contrat du 25 juin 2009 conclu entre ces deux sociétés subordonnait le paiement des menuiseries livrées par la société AT SISTEM aux conditions préalables suivantes :- le paiement de 90 % de la commande, qui interviendrait à présentation de " la validation mensuelle du montage validé par CNAI ", cette " validation mensuelle " étant délivrée par " le chargé d'affaire CNAI à la mise à disposition des cabines préfabriquées " et visant à valider la qualité des prestations servies par la société AT SISTEM,- le paiement de 10 % de la commande, qui interviendrait sur présentation de " l'acceptation sans réserve " par la société CNAI des prestations de la société AT SISTEM ; qu'ainsi, le contrat stipulait formellement que ces documents de contrôle et de validation de la conformité des prestations réalisées par la société AT SISTEM " conditionn (aient) le paiement " des factures qu'elle produisait et, par conséquent, le caractère certain, liquide et exigible de toute créance de travaux dès lors que, sans la réunion de ces conditions, la créance n'entrait pas dans son patrimoine ; que la société AT SISTEM n'avait pas respecté ces stipulations contractuelles ; qu'en effet, elle n'avait pas été en mesure de produire la " validation mensuelle " et " l'acceptation sans réserve " de la société CNAI pour les prestations litigieuses, les désordres constatés par cette dernière étant très nombreuses et en ayant rendu impossible la délivrance ; que si le jugement entrepris énonçait avec raison qu'il avait été opposé à AT SISTEM des problèmes de " non-qualité ayant engendré des reprises par le propre personnel de CNAI, et par voie de conséquence des pertes pour CNAI ", il avait estimé à tort que ces problèmes n'étaient pas prouvés ; qu'il était constant que les factures litigieuses concernaient des travaux affectés de désordres, qui n'avaient pas été acceptés par la société CNAI conformément aux stipulations contractuelles ; que celle-ci avait fait part de ces difficultés juridiques à la société STX qui avait " jugé prudent " de ne pas payer à la société AT SISTEM les sommes sollicitées au titre de l'action directe ; que la société STX avait ainsi clairement estimé que les difficultés soulignées par la société CNAI étaient fondées en leur principe, contrairement à ce qu'elle affirmait aujourd'hui en prétendant que les prestations litigieuses n'avaient jamais fait l'objet de réserves ; qu'en raison des stipulations sans ambiguïté du contrat, il était manifeste que la créance de travaux de ces prestations défectueuses n'était même pas née et qu'au contraire, la société CNAI aurait été en droit de reporter ses frais sur la société AT SISTEM ; que cette dernière ne pouvait en réclamer le paiement ; que non sans contradiction, le tribunal, après avoir constaté la réalité des malfaçons imputables à la société AT SISTEM, avait ajouté : « CNAI n'a jamais formulé la moindre observation quant à la qualité du travail fourni par la la Société AT SISTEM ; qu'il apparaît que cette procédure initialement prévue au contrat cadre signé le 25 juin 2009 n'ait été que théorique puisque, dans les faits, les factures émises en août, septembre et octobre 2009 par AT SISTEM ont été réglées sans problème par CNAI sans recourir à la procédure formellement décrite ; que la non-production de la validation mensuelle et de l'acceptation sans réserve ne saurait permettre à CNAI d'affirmer que les créances de novembre 2009, décembre 2009 et janvier 2010 ne sont ni certaines, ni liquides ni exigibles puisqu'elle-même a payé les factures des trois mois précédents en passant outre la procédure prévue ; (...) que CNAI n'apporte aucune preuve venant étayer ses affirmations » ; que, s'agissant des non-qualités et malfaçons constatées, il convenait de préciser que la société CNAI avait toujours fait valoir ses observations par oral à la société AT SISTEM directement sur le chantier, que les ajustements s'était faits directement sur le terrain, ce qui était là la réalité concrète des relations entre partenaires sur les chantiers, que la réalité des non-qualités et malfaçons avait été constatée par la société STX elle-même et qu'à à cet égard le jugement du 9 juin 2010 avait relevé, à juste titre, que la société STX avait opposé à la société AT SISTEM des " non-qualités ayant engendré des reprises par le propre personnel de la société CNAI, et par voie de conséquence des pertes pour CNAI ", qu'en conclusion les problèmes de qualité du travail de la société AT SISTEM étaient avérés, pour avoir été relevés par la société CNAI et constatés par la société STX, et qu'il importait peu qu'aucun écrit n'existât à ce sujet ; que, concernant le paiement des factures antérieures, la société CNAI n'avait jamais renoncé au mécanisme contractuel et on ne pouvait, en droit, supposer une renonciation implicite car ce raisonnement conduirait à violer le principe qui veut qu'une renonciation n'existe qu'en cas d'expression non équivoque d'une volonté certaine, ce qui n'était pas le cas ici ; que les stipulations contractuelles étaient parfaitement univoques, comme l'avait relevé le tribunal en ces termes : « le droit de la société AT SISTEM de solliciter le paiement de ses factures est contractuellement subordonné à la validation mensuelle et à l'acceptation sans réserve par CNAI des factures produites » ; que, la société AT SISTEM étant demanderesse à la procédure, il lui appartenait de démontrer que ses prestations, objet de l'action directe, avaient été validées et acceptées conformément aux stipulations contractuelles applicables ; qu'en conclusion la question du paiement des factures précédentes par la société CNAI était manifestement hors sujet : les travaux objet des factures antérieures avaient été payés car ils étaient exempts de malfaçons, ce qui n'était pas le cas des travaux facturés en novembre 2009, décembre 2009 et janvier 2010, comme il avait été prouvé ; que le raisonnement par analogie effectué par le jugement déféré avait ainsi généré une erreur ; que, par conséquent, la société AT SISTEM ne possédait nulle créance à l'encontre de la société STX pour n'en disposer d'aucune contre la société CNAI, la " validation mensuelle " et " l'acceptation sans réserve ", conditions contractuelles de l'exigibilité des prétendues créances de la société AT SISTEM, faisant défaut ; que les conditions d'une action directe engagées par la société AT SISTEM contre la société STX n'avaient jamais été réunies, la société AT SISTEM ne démontrant pas être titulaire de créances certaines, liquides et exigibles à l'encontre de la société CNAI (arrêt attaqué, pp. 7 à 9) ;
ALORS QUE le juge qui se borne, en tous points, et sans aucune autre motivation, à reproduire les conclusions de l'une des parties, statue par une apparence de motivation de nature à jeter un doute sur son impartialité ; qu'en l'espèce, pour rejeter la totalité des demandes du sous-traitant de second rang, l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de son donneur d'ordre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu tant l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme que l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, le jugement entrepris avait expressément énoncé que, par « lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société STX FRANCE », « la société CNAI » avait donné finalement son accord pour l'action directe demandée par le sous-traitant de second rang, « mais uniquement pour un montant de 70. 000 euros TTC au motif de nonqualité d'AT SISTEM ayant engendré des reprises par le propre personnel de CNAI et par voie de conséquence des pertes pour CNAI » ; que, pour retenir la réalité de prétendues malfaçons affectant les travaux objet des factures litigieuses, l'arrêt infirmatif attaqué a cependant affirmé que ledit jugement avait relevé que le maître de l'ouvrage avait opposé au sous-traitant de second rang les « non-qualité (s) ayant engendré des reprises par le propre personnel de CNAI et par voie de conséquence des pertes pour (ce sous-traitant de premier rang) » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les motifs clairs et précis dudit jugement, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2010, opposant une prétendue « nonqualité d'AT SISTEM ayant engendré des reprises par le propre personnel de CNAI et par voie de conséquence des pertes pour CNAI », et visée par le jugement entrepris, avait pour auteur le sous-traitant de premier rang ; qu'en déclarant néanmoins que pareille opposition émanait du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a également dénaturé la lettre du 19 mars 2010 en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE nul ne peut se créer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour déclarer « avérées » les malfaçons affectant les travaux objet des factures litigieuses et invoquées par le donneur d'ordre, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur les propres affirmations de l'intéressé mentionnées oralement ou dans une lettre émanant en réalité de lui-même ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, par ailleurs, en cause d'appel, l'exposante rappelait (v. ses conclusions signifiées le 27 septembre 2010, pp. 4 et 5, prod.) que « toutes les factures dont le paiement (était) réclamé » avaient été « émises mensuellement » par elle-même et avaient « été visées sans contestation par la société CNAI », ce qui pouvait constituer la « validation » invoquée par cette dernière, laquelle avait également signé des « accords sur exécution datés du 04 décembre 2009, 07 janvier 2010 et 04 février 2010 », dans lesquels elle avait « ainsi validé l'avancement de la commande et donné son accord pour le règlement des factures » litigieuses ; qu'en délaissant ces écritures d'où il ressortait que, conformément à la convention des parties, le sous-traitant de premier rang avait mensuellement validé et accepté sans réserve les factures litigieuses, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25482
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 2013, pourvoi n°11-25482


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25482
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