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09/04/2013 | FRANCE | N°11-22132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 avril 2013, 11-22132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2010), que, selon acte du 31 janvier 1997, Mme Jeanine X... a fait apport d'un appartement à la SCI Socigui (la SCI), constituée le 20 juillet 1974 avec son frère Yves X... et ses neveux ; que, par acte du 16 mai 2001, elle a donné à ces derniers la nue-propriété des parts dont elle était titulaire dans la SCI ; que, selon testament du 22 octobre 2001, elle a institué Mme Marie-Françoise Y... en qualité de légataire universelle ; qu'à l

a suite de son décès, survenu le 31 mars 2004, la société Socigui, Mme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2010), que, selon acte du 31 janvier 1997, Mme Jeanine X... a fait apport d'un appartement à la SCI Socigui (la SCI), constituée le 20 juillet 1974 avec son frère Yves X... et ses neveux ; que, par acte du 16 mai 2001, elle a donné à ces derniers la nue-propriété des parts dont elle était titulaire dans la SCI ; que, selon testament du 22 octobre 2001, elle a institué Mme Marie-Françoise Y... en qualité de légataire universelle ; qu'à la suite de son décès, survenu le 31 mars 2004, la société Socigui, Mme Paola X..., MM. Pierre, Jean-André, François, Olivier X... et Mme Frédérica X... (les consorts X...) ont assigné Mme Y... en restitution des meubles garnissant l'appartement que celle-ci avait appréhendés et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la rampe d'escalier et les éléments de cuisine ne pouvaient être démontés sans dommage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que ces meubles constituaient des immeubles par destination dont la SCI, qui en était propriétaire, était fondée à demander la restitution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour accorder à la SCI et aux consorts X... une somme de 8 917, 09 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la somme allouée en compensation du préjudice matériel consécutif à l'enlèvement du mobilier est justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que contrairement au premier juge, elle retenait qu'une partie du mobilier avait été appréhendée à bon droit par Mme Y... en sa qualité de légataire universelle et sans préciser les éléments du préjudice matériel que cette somme était destinée à indemniser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la SCI Socigui et aux consorts X... la somme de 8 917, 09 euros en réparation de leur préjudice matériel, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné à Mme Y..., épouse de M. Z... de restituer sous astreinte les éléments de cuisine intégrés et la rampe de l'escalier et condamné Mme Y..., épouse Z... à payer des dommages et intérêts tant à la SCI SOCIGUI qu'aux consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE « Jeannine X... qui était gérante de la SCI SOCIGUI dont elle détenait une fraction du capital social représentée par 935 parts a fait donation par acte du 16 mai 2001 à Pierre, Frédérica, François, Olivier et Jean X... de la nue propriété pour chacun d'eux de 187 de ces parts ; qu'elle a ensuite, le 22 octobre 2001, institué Marie-Françoise A... en qualité de légataire universelle de ses biens et elle l'a adoptée simplement par un jugement rendu le 18 octobre 2002 par le Tribunal d'Aix-en-Provence, mais cette décision a été rétractée par un arrêt rendu sur renvoi de cassation le 25 novembre 2009 par cette cour, qui a entre autres dispositions dit que l'adoption simple était nulle et de nul effet et qui a confirmé le rejet de ses demandes tendant à la révocation et subsidiairement à la réduction des donations précitées du 16 mai 2001 ; qu'à la suite de son décès Pierre, Frédérica, François, Olivier et Jean X... sont devenus propriétaires de la totalité de la pleine propriété du capital social de la S CI SOCIGUI à laquelle elle avait fait apport le 26 décembre 1996 d'un appartement dépendant d'un immeuble c1, 3nommé LE LIDO DE PASSABLE situé à Saint-Jean Cap Ferrat, dans le département des Alpes Maritime ; que Marie-Françoise A... s'est pourtant introduite dans cet appartement le 21 juin 2004 et elle a procédé au déménagement des meubles qui s'y trouvaient, bien que la S CI ne lui ait donné aucune autorisation à cet effet et qu'elle l'ait même sommée le 4 mai précédent de lui remettre les clés et le dossier de gestion de ce bien ; que la SCI et ses associés ont donc le 10 août 2004 déposé plainte à son encontre des chefs de violation de domicile, de vol et de dégradation de biens, mais elle a finalement bénéficié le 20 septembre 2005 d'une décision de non-lieu qui a été confirmée par un arrêt rendu le 6 décembre 2005 par la Chambre de l'Instruction de cette cour et la Cour de Cassation a par arrêt du 7 juin 2006 déclaré irrecevables les pourvois interjetés par les consorts X... et par la SCI ; que les éléments mobiliers qui ne font pas l'objet d'une revendication par les consorts X... et qui ne constituent pas des immeubles par destination appartiennent à l'appelante en sa qualité de légataire universelle de la défunte, à moins que la SCI puisse lui opposer la possession de l'ancien article 2279 du code civil ; que cette preuve de cette possession n'est pas rapportée car Jeannine X... qui a été la gérante de la SCI jusqu'à son décès ne lui avait fait apport que de l'appartement et n'a pas eu l'intention par la suite d'après les pièces versées aux débats de lui transférer la propriété de ses meubles, d'autant plus que les bilans établis en 2001, 2002 et 2003 ne mentionnent aucun élément mobilier à son actif ; que la possession dont se prévaut la SCI au titre des faits relevant de la gérance de Jeannine X... à l'encontre de Jeannine X... prise en sa qualité personnelle et non comme gérante de cette société revêt donc un caractère équivoque ce qui exclut qu'elle puisse être considérée comme ayant acquis la propriété de ces meubles ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer des faits de possession à l'encontre de l'appelante puisque cette dernière s'est emparée des meubles sans son consentement moins de deux mois après le décès de Jeannine X... ; que la propriété des deux meubles revendiqués par les consorts X... est établie par les inventaires qu'ils ont communiqués ; que la rampe d'escalier et les éléments de cuisine intégrés qui ne peuvent être démontés sans dommage ou sans créer un danger pour les utilisateurs de l'appartement constituent, à la différence des tringles, des immeubles par destination dont la SCI est propriétaire ; que les sommes de 8917 € 09 et de 10000 € qui ont été allouées aux intimés en compensation de leur préjudice matériel consécutif à l'enlèvement du mobilier et de leur préjudice de jouissance étaient justifiées » ;
ALORS QUE, premièrement, un meuble ne peut être considéré comme meuble par destination, par l'effet d'une attache à perpétuelle demeure, que s'il est établi que le propriétaire du meuble a entendu affecter ce meuble à un immeuble, dont il était également propriétaire, et que dès lors l'attache à perpétuelle demeure ne peut être retenue que si le meuble et l'immeuble sont la propriété d'une seule personne ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si l'attache à perpétuelle demeure s'agissant des équipements de cuisine et de la rampe d'escalier était le fait d'une personne, à la date à laquelle elle était intervenue, qui était tout à la fois propriétaire de ces éléments mobiliers et propriétaire de l'immeuble, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 524 dernier alinéa et de l'article 525 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'attache à perpétuelle demeure suppose que le meuble ne puisse être enlevé sans fracture ou détérioration auquel il ne peut être remédié par des travaux légers ; qu'en se bornant à énoncer, s'agissant de la rampe d'escalier et des éléments de cuisine que ces éléments « ne peuvent être démontés sans dommage » sans s'expliquer sur la nature des détériorations éventuelles et la possibilités d'y remédier par des travaux légers, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 524 dernier alinéa et 525 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, dès lors que la même personne est propriétaire du meuble et de l'immeuble, le critère de l'attache à perpétuelle demeure réside exclusivement dans l'impossibilité de détacher le meuble de l'immeuble sans détérioration pouvant disparaître par l'effet de travaux légers ; qu'en faisant état de ce que l'enlèvement des meubles créerait un danger quand ce critère est étranger à l'attache à perpétuelle demeure, les juges du fond ont violé les articles 524 dernier alinéa et 525 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme Y..., épouse de M. Z... à payer à la SCI SOCIGUI et aux consorts X... deux indemnités de 8. 917, 09 € et 10. 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Jeannine X... qui était gérante de la SCI SOCIGUI dont elle détenait une fraction du capital social représentée par 935 parts a fait donation par acte du 16 mai 2001 à Pierre, Frédérica, François, Olivier et Jean X... de la nue propriété pour chacun d'eux de 187 de ces parts ; qu'elle a ensuite, le 22 octobre 2001, institué Marie-Françoise A... en qualité de légataire universelle de ses biens et elle l'a adoptée simplement par un jugement rendu le 18 octobre 2002 par le Tribunal d'Aix-en-Provence, mais cette décision a été rétractée par un arrêt rendu sur renvoi de cassation le 25 novembre 2009 par cette cour, qui a entre autres dispositions dit que l'adoption simple était nulle et de nul effet et qui a confirmé le rejet de ses demandes tendant à la révocation et subsidiairement à la réduction des donations précitées du 16 mai 2001 ; qu'à la suite de son décès Pierre, Frédérica, François, Olivier et Jean X... sont devenus propriétaires de la totalité de la pleine propriété du capital social de la S CI SOCIGUI à laquelle elle avait fait apport le 26 décembre 1996 d'un appartement dépendant d'un immeuble c1, 3nommé LE LIDO DE PASSABLE situé à Saint-Jean Cap Ferrat, dans le département des Alpes Maritime ; que Marie-Françoise A... s'est pourtant introduite dans cet appartement le 21 juin 2004 et elle a procédé au déménagement des meubles qui s'y trouvaient, bien que la S CI ne lui ait donné aucune autorisation à cet effet et qu'elle l'ait même sommée le 4 mai précédent de lui remettre les clés et le dossier de gestion de ce bien ; que la SCI et ses associés ont donc le 10 août 2004 déposé plainte à son encontre des chefs de violation de domicile, de vol et de dégradation de biens, mais elle a finalement bénéficié le 20 septembre 2005 d'une décision de non-lieu qui a été confirmée par un arrêt rendu le 6 décembre 2005 par la Chambre de l'Instruction de cette cour et la Cour de Cassation a par arrêt du 7 juin 2006 déclaré irrecevables les pourvois interjetés par les consorts X... et par la SCI ; que les éléments mobiliers qui ne font pas l'objet d'une revendication par les consorts X... et qui ne constituent pas des immeubles par destination appartiennent à l'appelante en sa qualité de légataire universelle de la défunte, à moins que la SCI puisse lui opposer la possession de l'ancien article 2279 du code civil ; que cette preuve de cette possession n'est pas rapportée car Jeannine X... qui a été la gérante de la SCI jusqu'à son décès ne lui avait fait apport que de l'appartement et n'a pas eu l'intention par la suite d'après les pièces versées aux débats de lui transférer la propriété de ses meubles, d'autant plus que les bilans établis en 2001, 2002 et 2003 ne mentionnent aucun élément mobilier à son actif ; que la possession dont se prévaut la SCI au titre des faits relevant de la gérance de Jeannine X... à l'encontre de Jeannine X... prise en sa qualité personnelle et non comme gérante de cette société revêt donc un caractère équivoque ce qui exclut qu'elle puisse être considérée comme ayant acquis la propriété de ces meubles ; qu'elle ne peut pas davantage invoquer des faits de possession à l'encontre de l'appelante puisque cette dernière s'est emparée des meubles sans son consentement moins de deux mois après le décès de Jeannine X... ; que la propriété des deux meubles revendiqués par les consorts X... est établie par les inventaires qu'ils ont communiqués ; que la rampe d'escalier et les éléments de cuisine intégrés qui ne peuvent être démontés sans dommage ou sans créer un danger pour les utilisateurs de l'appartement constituent, à la différence des tringles, des immeubles par destination dont la SCI est propriétaire ; que les sommes de 8917 € 09 et de 10000 € qui ont été allouées aux intimés en compensation de leur préjudice matériel consécutif à l'enlèvement du mobilier et de leur préjudice de jouissance étaient justifiées » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2279 du Code civil (avant la loi du 17 juin 2008) est ainsi rédigé « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient » qu'en application de cet article le possesseur d'un bien mobilier bénéficie d'une présomption de titre en sa faveur ; que cependant, encore faut-il que la possession réunisse les conditions légales pour être efficace, à savoir-d'une part une possession véritable, c'est à dire à titre de propriétaire, ce qui implique le « corpus » et « l'animus domini »,- d'autre part une possession exempte de vices, c'est à fifre continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en l'espèce, Madame Marie-Françoise Y... tente de renverser la charge de la preuve en invoquant une possession à son profit alors que cette possession est pour le moins équivoque puisqu'elle reconnaît elle-même qu'elle s'est emparée des meubles litigieux « avant de rendre les clés de l'appartement », alors qu'elle n'est pas propriétaire da dit appartement ; que par conte, la SCI SOCIGUI, seule propriétaire de l'appartement situé dans l'immeuble LE LIDO à Saint Jean-Cap-Ferrat, peut invoquer l'article 2279 du Code civil dès lors que ces meubles y figuraient véritablement et de manière continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'il échet donc de juger que seule la SCI SOCI GUI peut invoquer les dispositions de l'article 2279 du Code civil ; que la demande tendant à la condamnation de la défenderesse sous astreinte restituer les biens retirés par elle de l'appartement de Saint Sean-Cap-Ferrat doit donc être favorablement accueillie ; que SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERI-7, TS, il convient d'observer que, quand bien même l'adoption de Madame Y... par Madame Jeannine X... serait jugée opposable A1 : 23 : demandeurs à l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à. la suite de l'arrêt de cassation rendu le 6 février 2008, il n'a pas encore été jugé que Madame Y... peut se prévaloir des dispositions de l'article 960 du Code civil sur la révocabilité de plein droit des donations en cas « de survenance d'un enfant légitime du donateur » ou pas « la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent... » ; que de surcroît, Madame Y... invoque un testament sans toutefois le produire aux débats ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contestable qu'en se précipitant dans l'appartement de Saint Jean-Cap-Ferrat pour y retirer non seulement l'intégralité des meubles qui y • figuraient mais également la rampe de l'escalier qui. est un « immeuble par destination », sans attendre l'issue des procédures encore pendantes, Madame Y... a commis une faute ayant • entraîné pour les demandeurs un préjudice de jouissance que le tribunal, usant de son libre pouvoir d'appréciation, fixe à la somme de 10 000 euros ; que la nécessité pour les demandeurs de procéder à des acquisitions multiples pour rendre l'appartement à nouveau habitable conduit à condamner Madame Y... à leur payer une somme supplémentaire de 8 917, 09 euros » ;
ALORS QUE, premièrement, l'allocation par les premiers juges d'une indemnité de 10. 000 € était fondée sur la circonstance qu'au-delà des deux biens (rampe d'escalier et équipements de cuisine) regardés par les juges du second degré comme immeubles par destination, Mme Y... avait enlevé des meubles appartenant à la SCI SOCIGUI et aux consorts X... à raison de la possession qu'ils pouvaient invoquer dans la mesure où l'enlèvement des meubles en cause, par Mme Y..., les avait privés de la jouissance des meubles ; que par hypothèse les juges du second degré ne pouvaient maintenir cette condamnation en adoptant les motifs des premiers juges dès lors qu'au-delà de la rampe d'escalier et des équipements de cuisine, traités comme des immeubles par destination, et en dehors de deux meubles spontanément restitués entre la première instance et l'instance d'appel, ils ont considéré que la SCI SOCIGUI et les consorts X... ne pouvaient revendiquer la propriété des autres meubles et que ceux-ci appartenaient à Mme Y... ; qu'en reprenant néanmoins intégralement les motifs des premiers juges quand ceux-ci ne correspondaient plus à la situation juridique constatée en cause d'appel, les juges du second degré ont violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'allocation de la somme de 8. 917. 09 € a été justifiée, par les premiers juges, à raison du préjudice qu'ont éprouvé la SCI SOCIGUI et les consorts X... pour avoir été contraints d'acquérir des meubles par suite de l'enlèvement des meubles opéré par Mme Y... ; que toutefois, en dehors de la rampe d'escalier et des équipements de cuisine traités comme immeubles par destination et des deux meubles restitués spontanément entre la première instance et l'instance d'appel, les juges du second degré ont considéré au rebours de ce qui avait été décidé en première instance, que la revendication s'agissant des autres meubles était infondée et que les meubles en cause étaient la propriété de Mme Y... ; qu'il était dès lors exclu que les juges du second degré puissent s'approprier les motifs des premiers juges puisque la situation juridique qu'ils constataient n'était pas celle sur laquelle avaient raisonné les juges de première instance ; que de ce chef également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, une indemnité ne peut être allouée qu'en présence d'un préjudice établi par le demandeur ; qu'en allouant deux indemnités de 10. 000 et de 8. 917. 09 € à l'effet de réparer le préjudice éprouvé par la SCI SOCIGUI et les consorts X... pour avoir été privés de la jouissance de certains meubles et avoir dû racheter des meubles équivalents quant ils constataient qu'il n'y avait pas eu privation de jouissance et nécessité d'exposer des frais pour remplacer des meubles indument enlevés et qu'au moins pour partie le préjudice invoqué était inexistant, les juges du second degré ont violé l'article 1382 du Code civil et le principe suivant lequel la réparation allouée ne peut être évaluée qu'à la stricte mesure du préjudice éprouvé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22132
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 avr. 2013, pourvoi n°11-22132


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22132
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