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04/04/2013 | FRANCE | N°12-84997

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2013, 12-84997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure péna

le, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a ordonné son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Reims du 15 novembre 2011, a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec le bénéfice du sursis simple ;
"aux motifs que, devant la cour, M. X... ne comparaissait pas et l'avocat général demandait la confirmation de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcée ainsi que la confiscation des scellés mais souhaitait voir la cour prononcer l'inscription du prévenu au FIJAIS, celle-ci n'étant pas automatique ; que la cour confirmera le jugement sur la déclaration de culpabilité ; qu'en répression, la cour aggravera la peine prononcée en prononçant une peine mixte, non seulement pour tenir compte de la gravité des faits et du traumatisme qu'il savait devoir causer à la victime, mais aussi de sa perversité ressortant de l'expertise psychiatrique laquelle démontre qu'il conserve une dangerosité certaine dès lors qu'il est capable de fuir sa responsabilité en retournant la faute sur l'autre, ce qui d'ailleurs se trouve confirmé par les premières déclarations d'Angélique Y... épouse X..., soeur de la victime et épouse du prévue, lorsqu'elle déclarait : « Elle aguiche un peu tout le monde. C'est une traînée. Son jeu favori est de piquer les hommes mariés », chose se trouvant d'autant plus controuvée que Séverine Y... avait été victime de fait similaire dans sa jeunesse de la part de son père condamné à 14 ans de prison pour ces faits et toujours en détention, ce qui expliquait qu'elle n''ait plus confiance dans les hommes qui la « dégoutent » ; que la cour prononcera ainsi à son encontre une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont un an avec le bénéfice du sursis simple ; qu'elle n'aménagera pas la peine ne disposant d'aucun élément pour ce faire ;
"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée dans l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel en date du 16 novembre 2011 porte la mention que le ministère public, appelant, a limité son appel « uniquement concernant les dispositions sur le FIJAIS » ; que l'arrêt attaqué constate en outre que, devant la cour, le ministère public appelant a demandé « la confirmation de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcée ainsi que la confiscation des scellés mais souhaitait voir la cour prononcer l'inscription du prévue au FIJAIS, celle-ci n'étant pas automatique » ; qu'en aggravant dès lors la peine prononcée à l'encontre du prévenu sur le seul appel du ministère public qui était limité aux dispositions du jugement entrepris relatives à l'inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, la cour d'appel a violé l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu que M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel à un an d'emprisonnement avec sursis ; que le tribunal a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision, en limitant son appel aux dispositions relatives au FIJAIS ;
Attendu que, statuant sur ce seul appel, les juges du second degré ont condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, pour agression sexuelle, et ont ordonné son inscription au FIJAIS ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a statué en dehors des limites fixées par l'acte d'appel, a violé l'article susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 16 mai 2012, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., pour agression sexuelle, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
CONSTATE que les dispositions du jugement par lesquelles M. X... a été déclaré coupable d'agression sexuelle et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi que celles par lesquelles la confiscation des scellés a été ordonnée sont devenues définitives ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84997
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2013, pourvoi n°12-84997


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84997
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