LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 7 juin 2012, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour qui aurait prononcé sur les intérêts civils ;
I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'en l'absence d'arrêt ayant statué sur les intérêts civils, le pourvoi formé contre une décision inexistante n'est pas recevable ;
II- Sur pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des droits de la défense, violation d'un procès à armes égales au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
"en ce que l'accusé a été condamné à vingt années de réclusion criminelle ;
"alors qu'il appert du procès-verbal des débats que dans le cours de sa déposition, le Président a fait présenter aux assesseurs et aux jurés les albums photographiques figurant aux cotes D209, D 210, D 211 (albums de l'autopsie) et toujours en vertu de son pouvoir discrétionnaire Monsieur le Président a présenté aux assesseurs et aux jugés l'album de la reconstitution des faits (cote D830) ; qu'il ne résulte d'aucune mention dudit procès-verbal que les albums en cause, et spécialement l'album de la reconstitution des faits de nature à avoir une incidence sur l'intime conviction de la Cour et des jurés, ont également été présentés à l'accusé et à son conseil pour qu'ils puissent eux-mêmes faire valoir des observations ; qu'ainsi, les textes visés au moyen et les exigences de la défense ont été méconnus" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'au cours de la déposition d'un médecin légiste, le président a communiqué aux assesseurs et aux jurés un album photographique d'autopsie puis, après avoir interrogé l'accusé, celui d'une reconstitution figurant au dossier de l'information ;
Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que l'accusé et son conseil ont été en mesure d'avoir communication de toutes les pièces du dossier, incluant les albums photographiques litigieux, le président qui n'était pas tenu de communiquer cette pièce à l'accusé ou à son conseil, n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnels visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre un arrêt civil :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi en qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;