La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12-17087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-17087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juillet 2011), que Mme X..., épouse Y..., aide-soignante employée par l'association Maison de retraite du Val Foron (l'employeur), a été victime le 8 août 2004 d'un accident du travail ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu du cont

rat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juillet 2011), que Mme X..., épouse Y..., aide-soignante employée par l'association Maison de retraite du Val Foron (l'employeur), a été victime le 8 août 2004 d'un accident du travail ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'il en résulte que l'absence de mise en place par l'employeur d'un système permettant au salarié d'alerter les secours en cas d'accident est de nature à constituer une faute inexcusable de l'employeur, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle a aggravé les conséquences pour le salarié de l'accident ; qu'une telle faute est nécessairement antérieure à l'accident du travail ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par Mme Y..., tiré de ce que les lésions qu'elle a présentées du fait de sa chute avaient été aggravées en raison de l'absence de mise en place par son employeur d'un système d'alerte de type « biper », que l'absence de système d'alerte ne permettait pas de caractériser une faute de l'employeur, dès lors que celle-ci serait postérieure à la survenue de l'accident du travail, quand, en se déterminant de la sorte, elle se prononçait par des motifs erronés et qui étaient, partant, impropres à exclure l'existence de la faute inexcusable de l'association Maison de retraite du Val Foron invoquée par Mme Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, que la preuve d'une organisation inappropriée du service n'était pas rapportée et qu'aucun élément n'établissait que l'intéressée ait dû attendre de nombreuses heures les secours, la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence d'un système d'alerte ne caractérisait pas une faute inexcusable de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de l'association Maison de retraite du Val Foron ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Dalila Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Y..., aide soignante au sein de la Maison de retraite des frères Le Val Foron, demande à la cour de reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur, expliquant avoir le 8 août 2004 " voulu soulever le frère Z..., extrêmement corpulent et atteint de la maladie d'Alzheimer alors qu'il était assis dans son fauteuil habillé et chaussé pour l'accompagner dans le cabinet de toilette prendre ses médicaments. Le fauteuil étant très bas, elle a dû se baisser pour le soulever sous les aisselles et est tombée à la renverse " ; / qu'elle soulève le caractère totalement inapproprié de l'organisation des soins, précisant : " La présence d'une seule aide soignante femme pour 12 patients hommes dépourvus de toute autonomie et atteints de pathologies lourdes telle que la maladie d'Alzheimer était insuffisante. En outre, les lésions ont été aggravées par le fait qu'elle n'a pas été prise en charge immédiatement et a passé des heures à essayer de ramper pour accéder à la sonnette située de l'autre côté du lit du malade en criant jusqu'à ce qu'un résident des étages supérieurs l'entende et prévienne les pompiers " ; / attendu que l'article L. 4131-4 du code du travail accorde de droit le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur au travailleur qui a été victime d'un accident du travail alors que lui-même ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; / Que Madame Y... ne peut pas bénéficier de la faute inexcusable de droit, aucune saisine de l'employeur concernant le risque encouru n'étant intervenue ; / attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; / que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel état exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; / que la charge de la preuve en incombe à Madame Y... ; / attendu que d'une part, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail le 8 août 2004 concernant l'accident survenu à Madame Y..., le datant du 8 août 2004 à 6 h 50, lui-même en ayant eu connaissance le jour même à 6 h 55 et notant " a glissé dans la chambre 110 en se penchant pour lacer les chaussures du résident " ; / que cette version n'a pas été contestée jusqu'à la demande de reconnaissance de faute inexcusable ; / que la version des faits, tels que décrits par Madame Y..., tant sur les circonstances de l'accident que sur les conditions d'intervention des secours n'est corroborée par aucun témoignage de quelque nature que ce soit versé aux débats par elle ; / qu'il ne peut se déduire de la seule nature des blessures présentées par la victime le caractère erroné de la version présentée par l'employeur ; / que l'employeur produit, par ailleurs, deux attestations de Messieurs A... et B..., lesquels ont déclaré être intervenus auprès de Madame Y... dès qu'il sont entendu cette dernière crier quelques minutes avant l'arrivée de la relève ; / que Monsieur B... a également constaté que Monsieur Z..., lors de son arrivée, était habillé et chaussé, et qu'il avait été conduit par l'aide soignante du matin vers la salle à manger ; / que les premiers juges ont justement souligné le caractère incertain des circonstances de l'accident, ne permettant aucunement de retenir que l'employeur ait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait Madame Y... et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; / attendu que d'autre part, les affirmations de la salariée relatives à sa charge de travail, non corroborées par le moindre élément objectif que ce soit, sont infirmées par l'attestation du médecin affecté à l'établissement qui décrit le service où travaille l'appelante comme ne comportant que " 11 lits occupés majoritairement par des patients semi-valides et occasionnellement par des patients (un ou deux en fin de vie) " ; / qu'il n'est nullement établi que l'employeur ait pu avoir conscience d'un danger auquel était susceptible d'être exposée la salariée et n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; / attendu qu'enfin, l'absence de système d'alerte, même à supposer que l'appelante ait dû attendre de nombreuses heures les secours, ce dont aucun élément ne l'établit, ne permet pas de caractériser une faute, laquelle serait postérieure à la survenue de l'accident du travail ; / attendu que l'accident du travail survenu le 8 août 2004 à l'appelante ne peut être imputé à la faute inexcusable de l'employeur ; / attendu que la décision n'encourt aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. / Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires à l'en préserver. / La victime d'un accident du travail peut désormais se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur, sans que le manquement revête nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, ou sans que la faute soit la cause déterminante de l'accident. / Il appartient cependant à la victime de démontrer que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés du risque qui s'est réalisé. / En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail sont incertaines ; il est toutefois peu probable que Madame Dalila Y... ait dû, comme elle le prétend, soulever le frère Z... alors qu'il ressort des extraits du cahier de relève que, dans la nuit du 28 au 29 juillet, soit quelques jours avant l'accident du travail, il a déambulé toute la nuit. / Madame Dalila Y... ne précise pas pourquoi elle aurait dû soulever ce résident mais ce ne peut être pour sa toilette puisque Monsieur B... témoigne que lorsqu'il est arrivé dans la chambre 110, le frère Z... était habillé et chaussé. / Les circonstances de l'accident du travail telles que relatées dans la déclaration du travail semblent bien plus plausibles. Dans ce contexte, le fait que Madame Dalila Y... ait été seule à l'étage n'est pas à l'origine de l'accident du travail. / L'absence de biper qui aurait permis d'appeler après l'accident du travail ne saurait établir l'existence d'une faute, nécessairement antérieure à l'accident du travail. / Madame Dalila Y... sera déboutée de ses demandes » (cf., jugement entrepris, p. 2 et 3) ;
ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'il en résulte que l'absence de mise en place par l'employeur d'un système permettant au salarié d'alerter les secours en cas d'accident est de nature à constituer une faute inexcusable de l'employeur, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle a aggravé les conséquences pour le salarié de l'accident ; qu'une telle faute est nécessairement antérieure à l'accident du travail ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par Mme Dalila Y... tiré de ce que les lésions qu'elle a présentées du fait de sa chute avaient été aggravées en raison de l'absence de mise en place par son employeur d'un système d'alerte de type « biper », que l'absence de système d'alerte ne permettait pas de caractériser une faute de l'employeur, dès lors que celle-ci serait postérieure à la survenue de l'accident du travail, quand, en se déterminant de la sorte, elle se prononçait par des motifs erronés et qui étaient, partant, impropres à exclure l'existence de la faute inexcusable de l'association Maison de retraite du Val Foron invoquée par Mme Dalila Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17087
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-17087


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award