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04/04/2013 | FRANCE | N°12-16971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-16971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des médecins d'Aix-en-Provence et région (le syndicat) a saisi en référé une juridiction de sécurité sociale aux fins d'enjoindre à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reprendre l'envoi des bordereaux récapitulatifs de règlement sous forme papier aux médecins dépourvus de compte AMELI ;
Attendu que pour dire que M. X...,

qui a introduit l'instance au nom du syndicat, ne justifiait pas d'un pouvoir sp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des médecins d'Aix-en-Provence et région (le syndicat) a saisi en référé une juridiction de sécurité sociale aux fins d'enjoindre à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reprendre l'envoi des bordereaux récapitulatifs de règlement sous forme papier aux médecins dépourvus de compte AMELI ;
Attendu que pour dire que M. X..., qui a introduit l'instance au nom du syndicat, ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour représenter celui-ci, annuler l'assignation et déclarer l'action irrecevable, l'arrêt relève que le pouvoir produit, émanant du conseil d'administration réuni le 16 février 2011 et portant mention des noms de dix médecins présents, n'est signé que de M. X..., secrétaire général, puis retient que, faute pour ce document d'être signé par les personnes habilitées à donner pouvoir, M. X... ne justifie pas d'un mandat spécial pour agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des statuts qui figurent aux productions que c'est le conseil d'administration, et non tout ou partie de ses membres, qui décide de toute action en justice à entreprendre et désigne le membre du syndicat chargé de le représenter en justice, la cour d'appel, en ajoutant aux statuts une exigence de forme qu'ils ne prévoient pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; la condamne à payer au syndicat des médecins d'Aix-en-Provence et région la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat des médecins d'Aix-en-Provence et région.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. Gilles X... ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour représenter le SMAER, D'AVOIR annulé l'assignation délivrée le 20 avril 2011 à l'encontre de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et D'AVOIR déclaré irrecevable l'action du SMAER ;
AUX MOTIFS QUE la lecture du pouvoir sous la signature de Gilles X... fait ressortir que le document intitulé « conseil d'administration du 16 février 2011 » est libellé comme suit : « Gilles X... saisira au nom du syndicat (…) toutes les juridictions compétentes contre la décision de la CPCAM 13 de ne plus faire parvenir aux médecins les bordereaux de règlement des actes au profit des patients bénéficiant du tiers payant » ; que le document porte la mention comme « présents » les noms de dix médecins ; seule la signature du secrétaire général, Gilles X..., est apposée ; que par ailleurs, la lecture des statuts du SMAER ne fait ressortir aucune disposition mentionnant que le docteur X... est habilité à le représenter en justice ; qu'ainsi un pouvoir régulier doit être spécifiquement établi ; qu'il ne peut être déduit du document analysé ci-dessus, qui n'est pas signé par les personnes habilitées à donner pouvoir, que Gilles X... justifie d'un mandat spécial pour agir ; qu'il en résulte que le défaut de pouvoir d'un représentant prétendu donne lieu à la nullité de la demande pour irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile ;
ALORS, 1°), QUE la régularité du pouvoir spécial de représentation d'une personne morale n'est soumise qu'aux règles de droit applicables à cette personne morale ; qu'aucune disposition légale, réglementaire ou, en l'espèce, statutaire n'exige que la décision par laquelle le conseil d'administration du SMAER donne pouvoir à son secrétaire pour introduire une action en justice soit signée par chacun de ses membres ; qu'en considérant néanmoins que le pouvoir de M. X... était irrégulier dès lors que la délibération le donnant n'était revêtue que de la seule signature du secrétaire général de ce syndicat, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles R. 142-17 et R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, 117 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), et subsidiairement QUE les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; qu'en l'espèce, était versée aux débats une décision du conseil d'administration du SMAER, prise en application de l'article 13 des statuts, confiant le pouvoir d'agir à son secrétaire général ; qu'en accueillant le moyen du défendeur tiré de ce que, faute pour cette décision de comporter la signature des membres du conseil d'administration, M. X... ne justifiait pas d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et toujours subsidiairement, QU'afin de justifier la validité de son assignation, le SMAER se fondait, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, sur une décision de son conseil d'administration du 27 avril 2005, signée par chacun des membres présents et chargeant M. X... de saisir « chaque fois que nécessaire toutes les juridictions compétentes » ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16971
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-16971


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16971
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