La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12-16010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-16010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, 5 octobre 2011), que Mme X..., victime d'une chute sur son lieu de vacances à Crozon, a été transportée en ambulance au centre hospitalier de Brest le 9 août 2010 ; qu'après avoir reçu les soins nécessités par son état et munie d'une prescription de transport délivrée par le médecin hospitalier, Mme X... a regagné, en taxi, l'hôtel où elle séjournait à Crozon le 11 août 2010 ;

que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a refusé la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, 5 octobre 2011), que Mme X..., victime d'une chute sur son lieu de vacances à Crozon, a été transportée en ambulance au centre hospitalier de Brest le 9 août 2010 ; qu'après avoir reçu les soins nécessités par son état et munie d'une prescription de transport délivrée par le médecin hospitalier, Mme X... a regagné, en taxi, l'hôtel où elle séjournait à Crozon le 11 août 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a refusé la prise en charge de ce transport ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que lors de l'établissement de la prescription médicale de transport, le médecin doit préciser, parmi la liste limitative de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, les circonstances justifiant de la nécessité du transport de l'assuré ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour considérer que le transport de Mme X... était justifié au regard de l'article R. 322-10, que le fait que le transport soit lié à l'hospitalisation n'était pas discuté, sans vérifier si cela résultait de la prescription médicale du 9 août 2010, régulièrement versée aux débats, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement et des productions que la caisse n'avait pas contesté devant le tribunal que l'intéressée a été hospitalisée du 9 au 11 août 2010, de sorte que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
La CPAM de la Moselle fait grief au jugement attaqué d'avoir dit Mme X... recevable et bien fondée en son recours et, en conséquence, d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 24 janvier 2011 et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'elle était tenue de rembourser à Mme X... la somme de 170, 40 € représentant les frais de transports de Brest à Crozon ;
AUX MOTIFS QUE, selon le certificat délivré le 9 août 2010 par le Docteur Y... du CHU de Brest, la requérante présentait « une plaie délabrante du membre inférieur droit » nécessitant 10 points de suture ainsi qu'une contusion de l'épaule droite ; un arrêt de travail de 21 jours était prescrit ; le 9 août 2010, le médecin prescrivait « le retour à Crozon, lieu de vacances » ; le retour en taxi s'effectuait et le même jour Mlle X... était rapatriée par avion à son domicile ; le fait que le transport Brest-Crozon soit lié à l'hospitalisation (article R. 322-10 – n° 1 du CSS) n'est, semble-t-il, pas discuté ; en revanche, la mention apposée sur la prescription médicale de transport « retour à Crozon lieu de vacances » amène la caisse à refuser le remboursement ; en d'autres termes, le médecin aurait prescrit « retour à Metz, lieu du domicile », ce qui aurait coûté infiniment plus cher que les 170, 40 € en litige, la requérante n'aurait eu aucune difficulté à se faire rembourser ; le refus présentement opposé par la Caisse serait justifié si le retour avait alors permis à la requérante de poursuivre ses vacances ; en réalité, ce retour ne fut qu'une étape pour un retour immédiat au domicile aux frais – non de la Caisse – mais d'Europe Assistance ; la requête présentée par Mlle X... ne contredisant pas les dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, il y sera fait droit ;
ALORS QUE lors de l'établissement de la prescription médicale de transport, le médecin doit préciser, parmi la liste limitative de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, les circonstances justifiant de la nécessité du transport de l'assuré ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour considérer que le transport de Mme X... était justifié au regard de l'article R. 322-10, que le fait que le transport soit lié à l'hospitalisation n'était pas discuté, sans vérifier si cela résultait de la prescription médicale du 9 août 2010, régulièrement versée aux débats, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16010
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-16010


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award