LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 932 du code de procédure civile, L. 122-1, alinéa 3, et R. 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le directeur adjoint de l'organisme social, qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou empêchement du titulaire, dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse), notifiée le 30 mars 2009, qui avait rejeté sa demande aux fins d'obtention d'une pension de réversion, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la caisse, l'arrêt retient que le signataire de la déclaration d'appel était le directeur adjoint qui, à ce titre, n'avait le pouvoir d'agir en justice qu'en cas d'absence ou d'empêchement momentané du directeur ; qu'aucun élément ni aucune pièce versés aux débats ne permettaient d'établir que le directeur était effectivement absent ou empêché au jour de l'acte d'appel, de telles circonstances ne pouvant se déduire de la seule signature du directeur adjoint ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le signataire de l'appel avait la qualité de directeur adjoint, de sorte qu'il disposait à ce titre du pouvoir d'agir en justice au nom de la caisse sans avoir à produire un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la CGSS de la MARTINIQUE du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT-DE-FRANCE du 16 septembre 2010
AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel de la CGSS de la MARTINIQUE comportait sous la mention "Le Directeur Général" un cachet indiquant "Pour le Directeur Général Le Directeur Adjoint", que sous ce cachet était apposé un autre cachet précisant le nom P. Y... et une signature ; que le signataire de cette déclaration était donc le directeur adjoint qui, à ce titre, avait le pouvoir d'agir en justice sans pouvoir spécial mais seulement si le directeur se trouvait momentanément absent ou empêché ; qu'aucun élément ni aucune pièce versés aux débats ne permettaient d'établir que le directeur était effectivement absent ou empêché le 22 octobre 2010, date de la signature de la déclaration d'appel ; que cette absence ou cet empêchement ne pouvaient se déduire automatiquement ou tacitement de la simple signature du directeur adjoint sans aucun justificatif de l'un de ces événements ; qu'en conséquence, il conviendrait de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CGSS de la MARTINIQUE ;
ALORS QU'en application de l'article R 122-3 du Code de la sécurité sociale le directeur adjoint qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du titulaire a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, la preuve de l'empêchement du directeur résultant de l'intervention même du directeur adjoint qui n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'ayant constaté que la déclaration d'appel avait été signée par le directeur adjoint P. Y... pour le directeur général, la Cour d'appel qui, pour déclarer l'appel irrecevable, a retenu qu'aucun élément versé aux débats n'établissait l'absence ou l'empêchement du directeur général qui ne pouvaient se déduire de la simple signature du directeur adjoint, a violé l'article 932 du Code de procédure civile et les articles L 122-1, R 122-3 et R 142-28 du Code de la sécurité sociale.