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04/04/2013 | FRANCE | N°12-15759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-15759


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles ;
Attendu selon ce texte, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-François X..., salarié depuis 1972 de l'Union immobilière des organismes sociaux du PÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles ;
Attendu selon ce texte, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-François X..., salarié depuis 1972 de l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord en qualité de conducteur de machine offset, puis de technicien imprimeur, a été atteint en 2001 d'un cancer de la vessie ; qu'il est décédé le 3 juin 2003 des suites de sa maladie ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a rejeté, le 23 février 2004, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux, la demande, faite par Mme X..., de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès subséquent ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et dire que la présomption d'imputabilité devait s'appliquer, l'arrêt retient que le tableau n° 15 ter concerne les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et la N. Nitroso-dibutylamine et ses sels ; que la liste des travaux qu'il présente est indicative ; qu'en pareil cas, il en résulte une possibilité de prendre en compte des travaux et des manipulations qui ne sont pas énumérées dans cette colonne, peu important qu'au sein du tableau, certaines substances soient énumérées limitativement par rapport au temps d'exposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau n° 15 ter subordonne la reconnaissance de l'affection à l'exposition de la victime à des produits comportant l'apparition à l'état libre de substances limitativement énumérées, au rang desquelles ne figure pas celle à laquelle avait été exposé Jean-François X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la maladie dont est décédé Jean-François X... est une maladie professionnelle définie au tableau N° 15 ter avec toutes conséquences de droit qui s'attachent à une telle reconnaissance.
Aux motifs propres que « Le tableau 15 ter a été créé par décret n° 95- 1l96 du 6 novembre 1995. Il concerne les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N. Nitroso-dibutylamine et ses sels. La liste de travaux qu'il présente est dite indicative. Certains tableaux de maladies professionnelles indiquant que la liste des travaux susceptible de provoquer la maladie est limitative, a contrario, lorsque cette liste n'est qu'indicative comme c'est le cas pour le tableau 15 ter, il en résulte une possibilité de prendre en compte des travaux et des manipulations qui ne sont pas énumérées dans cette colonne, qu'importe alors qu'au sein du tableau 15 ter, certaines substances soient énumérées limitativement par rapport au temps d'exposition, cette précision visant seulement à distinguer en A, les substances limitativement énumérées pour n'exiger une durée d'exposition que de 5 ans et en B les substances limitativement énumérées pour exiger une exposition de 10 ans. En son intitulé, le tableau 15 ter vise les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N. Nitroso-dibutylamine et ses sels, sans distinction des amines aromatiques. De celui-ci et de l'article L. 461-1, il résulte donc qu'un travailleur qui démontre que son activité professionnelle l'a exposé à des amines aromatiques et leurs sels ou à la N. Nitroso-dibutylamine et ses sels pendant plus de 5 ou 10 ans et qui a souffert d'une lésion proliférative de la vessie, dans un délai de prise en charge de 30 ans est présumé souffrir d'une maladie professionnelle. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Jean-François X... est décédé d'un cancer de la vessie qui est une lésion proliférative de la vessie. Il a été exposé tout au long de sa carrière, soit plus de 30 ans au produit " 0 4000 R régénérateur part A ", liquide de nettoyage permettant de restaurer la surface de caoutchouc des rouleaux d'imprimerie, produit utilisé tous les jours. L'expertise judiciaire a confirmé que ce produit contient une amine aromatique, la phényl-1 pyrazolidinone-3. Sa maladie a été diagnostiquée en janvier 2001 alors qu'il travaillait au sein de l'imprimerie depuis l'année 1972 sans interruption ; sa pathologie a donc été prise en charge dans un délai inférieur à 30 ans. La Cour constate que Monsieur Jean-François X... remplissait les conditions du tableau 15 ter et qu'il est donc présumé avoir souffert et être décédé d'une maladie professionnelle. Cette présomption est renforcée par les manquements de l'employeur à son obligation de résultat de sécurité puisque, comme la Cour l'a constaté dans son arrêt du 12 février 2009, les locaux où s'exerçait l'activité professionnelle de Monsieur Jean-François X... manquaient de ventilation et ce alors que, depuis la première moitié du vingtième siècle, la législation impose aux employeurs de veiller à l'aération des locaux en mettant en place une ventilation suffisante. Des témoignages et des documents recueillis, notamment au cours de l'enquête de la Caisse régionale d'assurances maladie d'Aquitaine qui constate que le risque d'intoxication chronique est évident, il résulte que l'UIOSP n'a pas veillé à équiper l'imprimerie d'une ventilation suffisante compte tenu des produits volatiles utilisés et qu'elle n'a pas équipé ses salariés de moyens de protection individuelle. La Cour constate par ailleurs la sur-mortalité qui a touché les salariés affectés à cette imprimerie. Dans de telles conditions et alors que la prise en charge des maladies professionnelles n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, il n'y a pas lieu de tenir compte du tabagisme de Monsieur Jean-François X..., l'exposition de celui-ci dans les conditions définies par le tableau 15 ter suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est décédé, même si celle-ci a une origine multifactorielle. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne en date du 20 septembre 2007 en toutes ses dispositions. »
Et aux motifs adoptés que « Sur l'application du tableau 15 ter et reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : La maladie professionnelle est retenue si la victime a été exposée à l'action des agents nocifs mentionnés par les tableaux, si l'affection figure au tableau des maladies professionnelles considérées, si les délais de prise en charge et de prescription ne sont pas expirés. Peuvent également être reconnues maladies professionnelles, selon les articles L 461-1 alinéa 3 et L 461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale :- les maladies désignées dans un tableau et directement causées par le travail habituel de la victime dans certaines circonstances,- les maladies non désignées au tableau quant il est établi qu'elles sont directement et essentiellement causées par le travail habituel et qu'elle ont occasionné le décès ou une I. P. P. d'au mois 25 %. Dans ces deux cas, la CPAM reconnaît le cas échéant l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un C. R. R. M. P. lequel s'impose à la Caisse comme à l'assuré. En l'espèce, Jean-François X... est décédé des suites d'un cancer de la vessie, maladie inscrite aux tableaux 15 ter et 16 bis des maladies professionnelles. Le tableau 15 ter vise les travaux comportant utilisation des amines aromatique et leurs sels et la N. nitroso-dibutylamine. Dans ses activités de 1972 à 2001, Jean-François X... a confectionné des imprimés en monochromie et quadrichromie qu'il a continué à faire de temps en temps, même après son passage en 1995, à la conception des imprimés sur PAO, dans un local voisin mal ventilé avec particules d'encres en suspension. La liste des produits utilisés a été communiquée par Madame X..., son collègue Y..., et l'UIOSP au Laboratoire de la CRAMA qui a retenu que seul le " G4000R régénérateur part A " contenait l'amine aromatique 1- phényl- 3pyrazolidinone mais que cette amine aromatique ne figurait pas au tableau 15 ter. La CPAM considérant comme limitative la liste des substances énumérées au tableau 15 ter a donc refusé une prise en charge à ce titre, tout en admettant que les conditions de travail étaient mauvaises, que la ventilation était insuffisante, en faisant état d'un droit d'alerte pour défaut d'aération, et que le stockage des produits se faisait dans une simple armoire. A défaut de pouvoir faire application du tableau, la CPAM a recherché l'application de l'article L 461-1 alinéa 4 et a donc sollicité le CRRMP de BORDEAUX qui n'a pas trouvé la preuve d'un lien direct et essentiel entre l'exposition professionnelle incriminée et la pathologie déclarée d'autant qu'elle a relevé un facteur de risque extra-professionnel médicalement reconnu pour cette pathologie (tabagisme important). Toutefois, il ressort de l'enquête administrative que parmi les nombreux produits utilisés habituellement et durablement, figure le G4000 CR dont l'ingénieur conseil HOU, responsable du Laboratoire CRAMA indique qu'il contient l'amine aromatique 1- phéniyl-3- pyrazolidinone. L'intitulé du tableau 15 ter vise les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels sans faire de restrictions ou autres distinctions parmi ces amines aromatiques. La conclusion de l'enquête administrative ayant inspiré la décision de la C. P. A. M. de la Dordogne renferme une contradiction lorsqu'elle retient " cette amine ne figure pas dans la liste indicative du tableau 15 ter qui énumère limitativement des substances ", alors que la seule disposition indicative du tableau est une liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ce qui, a contrario, implique qu'elle n'est pas exhaustive. que Monsieur X... se trouve donc bien dans les conditions d'application de l'article L 461-1 alinéa 1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale et de présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle du tableau n° 15 ter puisque les conditions prévues par celui-ci sont remplies sans qu'il y ait lieu à en ajouter ni à exiger que ce soit la cause unique ou même essentielle de l'affection et sans avoir recours à l'avis du CRRMP. »
Alors, d'une part, que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail la maladie de l'assuré doit avoir été contractée dans les conditions visées à un tableau des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, Madame X... avait sollicité la prise en charge de la maladie qui avait affecté son époux au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles ; que ce tableau qui concerne les « Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N. Nitroso-dibutylamine et ses sels » vise une liste indicative d'activités tout en précisant que l'activité exercée doit avoir exposer les assurés à des produits comportant l'apparition à l'état libre « des substances limitativement énumérées » audit tableau ; qu'en retenant, pour décider que Monsieur Jean-François X... remplissait les conditions du tableau 15 ter et qu'il était donc présumé avoir souffert et être décédé d'une maladie professionnelle, que Madame X... établissait qu'il avait été, dans le cadre de son travail, exposé à une « amine aromatique, la phényl-1 pyrazolidinone-3 » laquelle n'est pas l'une des substances limitativement énumérées par le tableau 15 ter, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 15 ter des maladies professionnelles.
Alors, d'autre part, que lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle sur avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constatant que ladite maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'aussi, lorsqu'un différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, les juges du fond doivent recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; qu'en décidant, en l'espèce, que la maladie dont est décédé Jean-François X... était une maladie professionnelle sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional, la cour d'appel a violé l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15759
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-15759


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15759
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