LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions des l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne (la caisse), ayant versé à M. X... des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008 alors qu'il était retraité, lui a notifié le 6 juillet 2009 l'indu correspondant ; que l'intéressé a contesté l'indu et la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande tendant à voir confirmé un indu de 3 656,38 euros, le jugement, qui déboute aussi M. X... tant de sa demande d'annulation de l'indu que de sa contestation de la liquidation de sa retraite, énonce que la notification de l'indu faite à l'intéressé est insuffisante pour justifier les sommes dues par celui-ci, faute de décompte permettant au tribunal de juger du bien-fondé des sommes réclamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la somme réclamée n'était pas contestée dans son montant, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne de sa demande tendant à voir confirmé un indu de 3 656,38 euros, le jugement rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est redevable à l'égard de la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne d'un indu de 3 656,38 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendant de Bourgogne
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la caisse RSI de sa demande tendant à voir confirmé un indu de 3 656, 38 €;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à opposition (sic) (lire répétition) ; l'article 1376 du code civil précise également que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu; la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne produit uniquement la notification de l'indu faite à M. Henri X... le 6 juillet 2009 ; cette pièce est insuffisante à elle pour justifier les sommes dues par M. X... en ce que cette notification ne comprend pas de décompte des sommes dues ne permettant, ainsi pas, au tribunal de juger du bien-fondé des sommes réclamées ; la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne sera donc déboutée de sa demande de confirmation de l'indu » ;
ALORS QUE la caisse RSI avait annexé à ses conclusions la décision de la commission de recours amiable du 19 novembre 2009 laquelle mentionnait que les indemnités journalières du 1° janvier 2008 au 30 juin 2008 ont été perçues à tort (182 jours à 20, 09 €) et que M. X... est redevable d'un montant d'indu de 3656, 38 €; que le tribunal, en dénaturant les termes clairs et précis du décompte des sommes dues figurant dans la décision de la commission de recours amiable, a violé l'article 4 du code de procédure civile.