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04/04/2013 | FRANCE | N°12-15517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-15517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2011), que M. X..., salarié de la société Bodycote (l'employeur), a, le 26 novembre 2003, déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge, le 1er avril 2004, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'imputant cette maladie à la faute inexcusable de son employeur, il a successivement saisi la caisse, le 14 septembre 2007, et, en l'absence d'

accord amiable, une juridiction de sécurité sociale, le 14 février 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2011), que M. X..., salarié de la société Bodycote (l'employeur), a, le 26 novembre 2003, déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge, le 1er avril 2004, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'imputant cette maladie à la faute inexcusable de son employeur, il a successivement saisi la caisse, le 14 septembre 2007, et, en l'absence d'accord amiable, une juridiction de sécurité sociale, le 14 février 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que, d'une part, dans ses conclusions du 20 avril 2011, M. X... réfutait le moyen de prescription de son action en faute inexcusable motifs pris de l'existence d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 au 18 septembre 2005 et du versement d'indemnités journalières au titre de cette maladie durant cette période, soit moins de deux ans avant le 14 septembre 2007, date de l'engagement par lui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, que, d'autre part, dans ses conclusions du 6 octobre 2010, l'employeur reconnaissait que de nouveau à compter du 5 septembre 2005 le salarié a été en arrêt de travail pour une cause professionnelle et qu'enfin, la caisse, dans ses conclusions du 5 avril 2011, faisait état de l'existence d'une rechute de sa maladie professionnelle mais au 6 octobre 2006 ; que, dès lors, en considérant que M. X... avait été victime d'une rechute de la maladie professionnelle ayant donné lieu à un nouveau versement d'indemnités journalières au titre professionnel à compter du 5 septembre 2005, ce qui n'était soutenu par aucune des parties, pour affirmer que le délai de prescription n'avait donc pu être interrompu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le salarié a été victime d'une rechute de la maladie professionnelle qui a donné lieu à un nouveau versement d'indemnités journalières au titre professionnel à compter du 5 septembre 2005 n'étant pas de nature à interrompre le délai de prescription ou à faire courir un nouveau délai, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que toute conséquence de la blessure qui, après consolidation, oblige le salarié à interrompre son travail constitue l'état de rechute ; qu'en l'espèce, après avoir perçu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle jusqu'au 5 juin 2005, M. X... a de nouveau été en arrêt de prolongation au titre de la maladie professionnelle du 5 au 18 septembre 2005, selon certificat médical du 5 septembre 2005 et bulletin de salaire, et son état n'a été déclaré consolidé qu'à la date du 19 septembre 2005 selon décision de la caisse du 24 octobre 2005, avant une rechute fixée au 6 octobre 2005 ; qu'en qualifiant de manière péremptoire de rechute l'arrêt pour maladie professionnelle du salarié à compter du 5 septembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que lorsqu'un même arrêt de travail pour maladie professionnelle donne lieu à deux périodes d'arrêts de travail interrompues par quelques mois de reprise et que la consolidation n'intervient qu'à l'issue de la seconde, le point de départ de la prescription biennale est la date à laquelle les paiements ont définitivement cessé à l'issue de la seconde période ; qu'en l'espèce, après une brève reprise de son activité professionnelle, M. X... a de nouveau été en arrêt de travail de prolongation de sa maladie professionnelle du 5 au 18 septembre 2005, avant consolidation de son état fixée au 19 septembre 2005 et rechute au 6 octobre 2005 ; qu'en décidant que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 14 septembre 2007 était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que la reprise du versement de telles indemnités après la prescription d'un nouvel arrêt de travail n'a pas pour effet de faire courir de nouveau le délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X..., dont la maladie professionnelle avait été prise en charge par la caisse par décision du 1er avril 2004, a perçu des indemnités journalières jusqu'au 5 juin 2005 ; que, par ce seul motif dont elle exactement déduit que l'action engagée par le salarié plus de deux ans après la reconnaissance de sa maladie professionnelle ou la cessation du versement des indemnités journalières était prescrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action intentée par Monsieur X... et déclaré irrecevable pour prescription l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur intentée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pascal X..., salarié de la société Bodycote, a déclaré 26 novembre 2003 à la CPAM de la Somme une maladie (sciatique droite par hernie discale L5-S1) prise en charge le 1er avril 2004 au titre de la législation professionnelle et plus précisément du tableau n°97 ; que le 14 septembre 2007, Monsieur X... a saisi l'organisme social d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un procès-verbal de non conciliation étant finalement établi le 14 février 2008 ; que par requête du 21 mai 2008, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société Bodycote, ordonner la majoration au taux maximum de sa rente et organiser une mesure d'expertise médicale ; que statuant par jugement du 13 juillet 2009, dont appel, la juridiction de sécurité sociale s'est déterminée comme indiqué ci-dessus ; qu'aux termes des dispositions de l'article L,431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues" en matière d'accident du travail "se prescrivent par deux ans à dater : 1 ° du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, ...Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun...'" ; que les premiers juges ont à bon droit, après avoir relevé d'une part prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur X... a été décidée par la CPAM de la Somme le 1er avril 2004 et d'autre part que l'intéressé a cessé de percevoir des indemnités journalières au titre de cette maladie professionnelle le 5 juin 2005, que l'action de Monsieur X... était prescrite pour avoir été engagée plus de deux années après la décision de prise en charge et ou la cessation du versement des indemnités Journalières ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats, notamment le bulletin de paie du mois d'octobre, que Monsieur X... aperçu des indemnités journalières, non au titre de la maladie professionnelle pour laquelle il a engagé son action en faute inexcusable, mais au contraire au titre d'une maladie sans rapport, la circonstance que l'intéressé ait par la suite été victime d'une rechute de la maladie professionnelle qui a donné lieu à un nouveau versement d'indemnités journalières au titre professionnel à compter du 5 septembre 2005 n'étant pas de nature à interrompre le délai de prescription ou à faire courir un nouveau délai ; que par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en faute inexcusable de Monsieur X... prescrite ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaitre les termes du litige ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que, d'une part, dans ses conclusions du 20 avril 2011, M. X... réfutait le moyen de prescription de son action en faute inexcusable motifs pris de l'existence d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 au 18 septembre 2005 et du versement d'indemnités journalières au titre de cette maladie durant cette période, soit moins de deux ans avant le 14 septembre 2007, date de l'engagement par lui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, que, d'autre part, dans ses conclusions du 6 octobre 2010, la société Bodycote reconnaissait que de nouveau à compter du 5 septembre 2005 le salarié a été en arrêt de travail pour une cause professionnelle et qu'enfin, la CPAM, dans ses conclusions du 5 avril 2011, faisait état de l'existence d'une rechute de sa maladie professionnelle mais au 6 octobre 2006 (arrêt p.4 et 5) ; que dès lors en considérant que M. X... avait été victime d'une rechute de la maladie professionnelle ayant donné lieu à un nouveau versement d'indemnités journalières au titre professionnel à compter du 5 septembre 2005, ce qui n'était soutenu par aucune des parties, pour affirmer que le délai de prescription n'avait donc pu être interrompu, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QU' en tout état de cause, en relevant d'office le moyen selon lequel le salarié a été victime d'une rechute de la maladie professionnelle qui a donné lieu à un nouveau versement d'indemnités journalières au titre professionnel à compter du 5 septembre 2005 n'étant pas de nature à interrompre le délai de prescription ou à faire courir un nouveau délai, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE toute conséquence de la blessure qui, après consolidation, oblige le salarié à interrompre son travail constitue l'état de rechute ; qu'en l'espèce, après avoir perçu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle jusqu'au 5 juin 2005, M. X... a de nouveau été en arrêt de prolongation au titre de la maladie professionnelle du 5 au 18 septembre 2005, selon certificat médical du 5 septembre 2005 et bulletin de salaire, et son état n'a été déclaré consolidé qu'à la date du 19 septembre 2005 selon décision de la CPAM du 24 octobre 2005, avant une rechute fixée au 6 octobre 2005 ; qu'en qualifiant de manière péremptoire de rechute l'arrêt pour maladie professionnelle du salarié à compter du 5 septembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QU' aux termes de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières; que lorsqu'un même arrêt de travail pour maladie professionnelle donne lieu à deux périodes d'arrêts de travail interrompues par quelques mois de reprise et que la consolidation n'intervient qu'à l'issue de la seconde, le point de départ de la prescription biennale est la date à laquelle les paiements ont définitivement cessé à l'issue de la seconde période ; qu'en l'espèce, après une brève reprise de son activité professionnelle, M. X... a de nouveau été en arrêt de travail de prolongation de sa maladie professionnelle du 5 au 18 septembre 2005, avant consolidation de son état fixée au 19 septembre 2005 et rechute au 6 octobre 2005 ; qu'en décidant que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 14 septembre 2007 était acquise, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15517
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-15517


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15517
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