La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12-13293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-13293


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 2011), que Marie-Jeanne X..., salariée de la société Arkéma (la société) de 1949 à 1982, est décédée d'une affection pulmonaire déclarée le 30 septembre 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que celle-ci a accepté la prise en charge de cette maladie et du décès subséquent au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, contestant

l'opposabilité à son égard de ces décisions, la société a formé un recours dev...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 décembre 2011), que Marie-Jeanne X..., salariée de la société Arkéma (la société) de 1949 à 1982, est décédée d'une affection pulmonaire déclarée le 30 septembre 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que celle-ci a accepté la prise en charge de cette maladie et du décès subséquent au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité à son égard de ces décisions, la société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que la preuve de l'exposition habituelle au risque doit reposer sur des indices graves précis et concordants et ne saurait relever des seules affirmations de la victime ou de ses ayants droit intéressés au succès de la cause ; qu'en se fondant exclusivement sur les seules déclarations de Mme X... et, après le décès de cette dernière, celles de son fils recueillies unilatéralement par la caisse au cours de l'enquête administrative, pour estimer que l'exposition était établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, du tableau de maladies professionnelles n° 30 ;
2°/ qu'il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il aurait été impossible à Mme X... de traverser les ateliers ou qu'elle en aurait eu l'interdiction et de ne pas démontrer que les allégations du fils de Mme X... selon lesquelles son bureau se trouvait dans le bâtiment de recherche où les laboratoires utilisaient de l'amiante seraient fausses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ainsi que 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi, de manière certaine, que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en estimant que l'exposition de Mme X... au risque était établie dès lors que « si tant est qu'elle se trouvait, dans un bâtiment préservé de l'amiante, son travail pouvait la mettre en contact avec des personnes qui venaient dans l'atelier et transportaient sur elle des fibres d'amiante sur leur personne », la cour d'appel s'est fondée sur des considérations purement hypothétiques et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
4°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi, de manière certaine, que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en se fondant sur l'allégation du fils de Mme X... selon laquelle cette dernière aurait été exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante en nettoyant les vêtements de son travail de son époux et les siens, les premiers juges se sont fondés sur un motif insusceptible d'établir un exposition à l'amiante résultant de l'activité professionnelle de la salariée, en violation des textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Marie-Jeanne X..., atteinte d'un mésothéliome de type épithéliode de la plèvre, affection désignée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles, a travaillé pendant 33 ans dans le site de Jarrie, lequel a été ajouté le 5 novembre 2009 à la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour les salariés ayant travaillé sur le site de Jarrie entre 1916 et 1996 ; qu'il résulte des déclarations de la victime, lors de l'établissement du certificat initial, puis de son fils lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse, qu'elle était amenée à traverser l'usine quatre fois par jour pour se rendre à son bureau ; que, selon les déclarations du fils de la victime, le bureau se trouvait dans le bâtiment de recherche où les laboratoires utilisaient de façon importante l'amiante et où était stockée de l'amiante, allégations dont l'employeur, qui n'apporte aucun élément sur les conditions exactes de travail de Mme X..., ne démontre pas la fausseté ; que le seul fait que l'exécution du travail administratif de Mme X... ne nécessitait pas qu'elle traverse les ateliers n'exclut en rien qu'elle a emprunté ce trajet ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, faisant ressortir le caractère habituel de l'exposition au risque, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, a pu, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déduire que la prise en charge de la maladie et du décès au titre de la législation professionnelle était opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa dernière branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkéma France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkéma France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arkéma France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit opposables à la société ARKEMA les décisions de la CPAM de l'ISERE de prendre en charge la maladie et le décès de Madame X... au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE « que l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 2 qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que Madame Janne X... a été atteinte d'un mésothéliome de type épithéliode de la plèvre, affection désignée au tableau n° 30 D des ma ladies professionnelles ; que selon ce tableau, les travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont des travaux d'entretien ou de maintenance effectuée sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; que Mme X... a exercé de 1949 à 1982 diverses fonctions administratives et notamment celles de comptable ; que la condition relative à la liste limitative des travaux n'est donc pas remplie ; que sa pathologie peut cependant être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X... a travaillé pendant 33 ans dans le site de Sanie, lequel a été ajouté le 5 novembre 2009 à la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour les salariés ayant travaillé au sein de l'usine de Jarrie de 1916 à 1996, ce qui était le cas de Mme X... ; que celle-ci a été victime d'une pathologie spécifique à l'exposition à l'amiante ; qu'il n'a au demeurant pas été soutenu qu'elle aurait été victime de tabagisme actif ou passif ; qu'il résulte du certificat initial établi par le centre hospitalier de Grenoble le 29 avril 2008, que Mme X... a déclaré qu'elle était amenée à traverser toute l'usine quatre fois par jour pour se rendre à son bureau ; qu'elle lavait les bleus de son mari et de son fils, lesquels travaillant aux ateliers étaient en contact avec l'amiante ; que le 30 septembre 2008, le fils de l'assurée a établi une déclaration de maladie professionnelle en précisant que Madame X... avait été employée en qualité de comptable par la société Atochem de 1949 à 1982 ; que la CPAM a diligenté une enquête administrative au cours de laquelle le fils de Madame X... a été entendu et a déclaré que sa mère traversait l'usine pour se rendre à son bureau qui se trouvait dans le bâtiment de recherche où les laboratoires utilisaient de façon importante l'amiante et où de nombreux membres du personnel ont été atteints d'affections dues à l'amiante ; que de l'amiante était stockée dans le bâtiment ; qu'elle était par ailleurs amenée à laver les bleus ou vêtements de travail de son père ainsi que les siens ; que la société ARKEMA fait valoir que son avis n'a pas été pris en compte lors de l'enquête et qu'il résulte du plan communiqué que le trajet logique que devait pratiquer Madame X... n'exigeait pas qu'elle traverse les ateliers ; mais qu'il n'est pas exigé de la CPAM qu'elle entende l'employeur ; que tous les éléments de l'enquête ont été portés à sa connaissance par la lettre de clôture ; que ces éléments ont été précisément visés dans le courrier de contestation du 11 décembre 2008 de l'employeur ; que le seul fait que l'exécution du travail administratif de Madame X... ne nécessitait pas qu'elle traverse les ateliers n'exclut en rien qu'elle a emprunté ce trajet dans la mesure où l'employeur ne démontre pas qu'il lui était impossible de le faire ou qu'elle en avait l'Interdiction que par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que les allégations de son fils selon lesquelles son bureau se trouvait dans le bâtiment de recherche où les laboratoires utilisaient de l'amiante sont fausses ; que l'employeur n'apporte en effet aucun élément probant sur les conditions exactes de travail de Madame X... ; qu'il convient de relever que si tant est qu'elle se trouvait dans un bâtiment préservé de l'amiante son travail pouvait la mettre en contact-avec des personnes qui venaient de l'atelier et transportaient par conséquent des fibres d'amiante sur leur personne ; que l'exposition au risque étant par conséquent établie, c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'affection déclarée par Madame X... devait être prise en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles » ;
AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTÉS, QUE « a) sur l'exposition au risque. L'employeur soutient que Madame X... Marie-Jeanne ne pouvait être exposée au risque de l'amiante, dés lors qu'elle occupait des fonctions administratives et qu'elle travaillait dans des locaux distincts des ateliers. Cependant, la pathologie déclarée par Madame X... Marie-Jeanne le 30 septembre 2008, soit un mésothéliome de type épithélioïde de la plèvre, dont elle est décédée le 30 août 2008 est inscrit au tableau n° 30 D des Maladies Professionnelles. La li ste des travaux susceptibles de provoquer des affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante est indicative et il est constant que l'entreprise ARKEMA est inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Par ailleurs, il résulte des déclarations de l'intéressée devant les services médicaux corroborées par son fils, lors de l'enquête administrative que Madame X... Marie-Jeanne était amenée à traverser les ateliers 4 fois par jour pour se rendre à son poste de travail et à laver les vêtements professionnels de son mari et de son fils pendant leurs activités professionnelles. Ainsi selon certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle, le Docteur Y...indiquait " Découverte d'un mésothéliome épithélioide au décours d'une pleurésie droite tabagisme aucun, ni tabagisme du conjoint... ". " De 1949 à 1982 : Entreprise ARKEMA à JARRIE : Comptable (bureaux séparés des ateliers mais les traversait 4 fois par jour pour se rendre à son bureau sur environ 1 km, soit 4 km de traversée totale par jour) c'est elle qui s'occupait du nettoyage des vêtements de travail de son mari tout au long de sa carrière et pour son fils 3 ans ". Cet élément de fait est repris dans le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur Z... « Exposition à l'amiante de 1949 à 1982 chez ARKEMA lors de la traversée des ateliers 4 fois par jour ». Le plan transmis par la Société ARKEMA n'est pas de nature à contredire ces affirmations dès lors qu'il s'agit d'un plan récent ne correspondant pas à la réalité du site au moment de l'activité professionnelle de la salariée et qu'il offre en tout état de cause plusieurs sorties possibles aux salariés. Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM a retenu, conformément à l'avis du Docteur Y..., du service de médecine du travail au CHU de Grenoble une exposition environnementale. En conséquence, le premier moyen d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie développée par la Société ARKEMA sera rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être p rise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que la preuve de l'exposition habituelle au risque doit reposer sur des indices graves précis et concordants et ne saurait relever des seules affirmations de la victime ou de ses ayants droit intéressés au succès de la cause ; qu'en se fondant exclusivement sur les seules déclarations de Madame X... et, après le décès de cette dernière, celles de son fils recueillies unilatéralement par la CPAM au cours de l'enquête administrative, pour estimer que l'exposition était établie, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, du tableau de maladies professionnelles n° 30 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il aurait été impossible à Madame X... de traverser les ateliers ou qu'elle en aurait eu l'interdiction et de ne pas démontrer que les allégations du fils de Madame X... selon lesquelles son bureau se trouvait dans le bâtiment de recherche où les laboratoires utilisaient de l'amiante seraient fausses, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil, L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que 6 de la CESDH ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi, de manière certaine, que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en estimant que l'exposition de Madame X... au risque était établie dès lors que « si tant est qu'elle se trouvait, dans un bâtiment préservé de l'amiante, son travail pouvait la mettre en contact avec des personnes qui venaient dans l'atelier et transportaient sur elle des fibres d'amiante sur leur personne », la Cour d'appel s'est fondée sur des considérations purement hypothétiques et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 30 qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de ce tableau que s'il est établi, de manière certaine, que le salarié a, au cours de son activité professionnelle, été exposé de manière habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en se fondant sur l'allégation du fils de Madame X... selon laquelle cette dernière aurait été exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante en nettoyant les vêtements de son travail de son époux et les siens, les premiers juges se sont fondés sur un motif insusceptible d'établir un exposition à l'amiante résultant de l'activité professionnelle de la salariée, en violation des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN QUE la Société ARKEMA avait fait valoir dans ses conclusions que, en l'absence de l'avis du médecin conseil ayant pour objet de certifier l'imputation de la maladie à l'activité professionnelle de la salariée, les juges ne sauraient se fonder sur un « colloque médico-administratif » dans le cadre duquel le médecin conseil s'était borné à confirmer le diagnostic émis sur la nature de la maladie (mésothéliome) mais ne s'était pas prononcé sur son origine (conclusions, p. 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour de GRENOBLE a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13293
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-13293


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award