La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12-12142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2013, 12-12142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est

de nationalité française, il peut l'être aussi pour une autorité consulaire fra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi pour une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a formé un recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est relative au montant de sa pension de réversion ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande, énonce que l'intéressée n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ;
Attendu qu'il ressort du dossier de la procédure, qu'en l'espèce, Mme X... a été convoquée à l'audience de la cour d'appel du 1er juin 2010 par lettre recommandée du 31 mars 2010 avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'était ni présente ni représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2008 qui a débouté Madame Meriem X... de son recours tendant à contester une décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est relative au montant de sa pension de réversion ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; l'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée ; en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
1) ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que Madame Meriem X... a été convoquée à l'audience du 1er juin 2010 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par lettre recommandée du 31 mars 2010 avec demande d'avis de réception ; qu'ainsi portée à sa connaissance seulement par voie postale, la convocation à l'audience ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que, dès lors, en déboutant Madame X... de son recours, après avoir relevé que l'appelante n'avait pas conclu au soutien de son recours bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'appel, de sorte qu'il convenait de constater qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre de la décision déférée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article 643 du Code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'en l'espèce, les mentions du timbre du bureau postal renvoyant l'avis montrent que la convocation pour l'audience du 1er juin 2010 n'a été remise à Madame X... que le 14 avril 2010 ; qu'ainsi, en rejetant en cet état le recours de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 643 susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12142
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2013, pourvoi n°12-12142


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award