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03/04/2013 | FRANCE | N°12-83399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2013, 12-83399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ar

rêt infirmatif attaqué, statuant sur intérêts civils, a dit que M. X... a commis le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur intérêts civils, a dit que M. X... a commis le recel de la soustraction frauduleuse de certain des objets cités à la prévention civile engageant sa responsabilité civile et ordonné une expertise avec mission, notamment, de donner un avis sur la valeur des biens manquants et de préciser ceux recelés par M. X... ;
"aux motifs que la cour considère que M. X..., en sa qualité de brocanteur professionnel, se devait de vérifier le mandat dont se targuait Mme Y... dès lors qu'elle n'était la propriétaire ni des meubles ni des lieux et qu'il lui remettait les fonds destinés à celui-ci, au surplus en espèces, sans avoir aucune garantie alors que celle-ci ne se présentait ni physiquement ni intellectuellement comme une femme susceptible de détenir de tels objets et qu'il est inopérant de prétendre qu'il s'agissait, vu les pièces en cause, d'un "vide grenier" ; qu'elle considère, par ailleurs, que sa bonne foi ne saurait résulter de l'inscription des biens achetés sur les registres de police et du paiement de certaines transactions par chèque dès lors qu'il ne produit pas les documents comptables permettant de vérifier l'inscription en actifs des biens ainsi acquis ni de la sortie correspondant de fonds pour les payer, sachant que le nombre des achats effectués ne peut que conduire à s'interroger à cet égard sur la recherche d'une clandestinité desdites opérations, l'inscription sur le livre de police ne visant alors qu'à le préserver d'un contrôle de police ; qu'il a donc commis les faits de recel et engage de ce fait sa responsabilité civile ;
"1) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en reprochant, au contraire, à M. X... de n'avoir pas produit les documents utiles à la démonstration de sa bonne foi et en supputant encore, sans preuve, qu'il avait cherché à rendre clandestines ses transactions avec Mme Y..., la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur le demandeur la charge de la preuve de sa bonne foi, a méconnu les textes susvisés ;
"2) alors que l'élément intentionnel du recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que, dès lors, en se bornant à écarter la légitime croyance de M. X... dans l'étendue des pouvoirs de Mme Y..., condition nécessaire du mandat apparent, sans pourtant caractériser la connaissance effective qu'avait le premier de ce que les biens acquis auprès de la seconde provenaient des prétendus vols commis par celle-ci au préjudice de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis au regard de l'action civile ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Thierry X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83399
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-83399


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83399
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