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03/04/2013 | FRANCE | N°12-81345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2013, 12-81345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Renaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'

homme, 390-1, 410, 503-1, 551, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Renaud X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 390-1, 410, 503-1, 551, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de recel d'un vol de téléphone portable en récidive et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois et a prononcé, en sus, une amende de 2 000 euros, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;
"aux motifs que, suivant convocation qui lui a été notifiée, sur les instructions du procureur de la République d'Amiens, le 1er avril 2009, par officier de police judiciaire, aux fins de sa comparution devant le tribunal correctionnel d'Amiens, à son audience du 8 juillet 2009, M. X... est prévenu d'avoir à Amiens (80), le 30 décembre 2008, sciemment recelé un téléphone de marque Sony Ericsson, sachant que cet objet provenait d'un vol, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné, le 25 janvier 2006, par le tribunal correctionnel d'Amiens pour des faits identiques ou de même nature, délit prévu et réprimé par les articles, 321-1, alinéa 1, 321-1, alinéa 2, 311-1, 311-14-3°, 6°, 8°, 321-1, alinéa 3, 321-3, 321-9 et 321-10 du code pénal, 132-8 à 132-19-1 du code pénal ; qu'il ressort de l'examen de la procédure suivie contre M. X... et des débats s'étant déroulés devant la cour, à la suite des appels interjetés le 28 août 2009, à titre principal par M. X..., et à titre incident, par le procureur de la République d'Amiens, à l'encontre du jugement contradictoire à signifier rendu le 8 juillet 2009 par le tribunal correctionnel d'Amiens, les éléments suivants ; qu'entre le 30 décembre 2008 et le 3 février 2009, M. Y..., médecin en exercice à Alouel, était victime d'un vol avec effraction commis à son domicile ; qu'il lui avait été notamment dérobé deux portables, des bijoux, une carte grise, etc… ; que l'exploitation des données téléphoniques afférentes à la ligne dont était titulaire M. Y... permettait d'établir qu'un certain M. Mohamed Z... utilisait la ligne correspondant au téléphone portable dérobé ; qu'entendu le 30 mars 2009, le suspect expliquait que le téléphone lui avait été vendu pour le prix de 30 euros par M. X..., lequel devait déclarer dans une déclaration recueillie par les enquêteurs, le 1er avril 2009, l'avoir acheté à un jeune de 15 ans, qu'il connaissait de vue ; qu'il est à mentionner que, dans un premier temps, M. X... avait nié avoir été le vendeur du téléphone volé, pour admettre après confrontation avec M. Mohamed Z..., l'avoir acheté dans des conditions qui ne pouvaient lui permettre d'en avoir ignoré l'origine frauduleuse ; que les investigations telles que diligentées ne devaient pas conduire à l'identification du mineur ayant fourni à M. X... le téléphone portable volé ; qu'en l'état de ces éléments, le parquet d'Amiens faisait notifier, le 1er avril 2009, à M. X... une convocation par officier de police judiciaire, aux fins de sa comparution devant le tribunal correctionnel d'Amiens, à son audience du 8 juillet 2009 sous les préventions de recel de vol, en récidive ; que M. X... ne comparaissait pas le 8 juillet 2009 devant le tribunal correctionnel d'Amiens, ni ne s'y faisait représenter ou excuser ; qu'il était, par jugement contradictoire à signifier du 8 juillet 2009, déclaré coupable des faits reprochés et condamné, en répression, à une peine de six mois d'emprisonnement ; que, saisi de la constitution de partie civile de M. Y..., qu'il déclarait recevable, le premier juge condamnait M. X... à payer à la partie civile, la somme de 129 euros à titre de dommage-intérêts ; que M. X..., qui se trouvait détenu pour autre cause depuis le 9 juillet 2009, faisait souscrire, par l'intermédiaire d'un conseil, auprès du secrétariat greffe du tribunal de grande instance d'Amiens, une déclaration d'appel, à titre principal, à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 9 Juillet 2009 ; que le procureur de la République d'Amiens a interjeté appel incident, le même jour ; qu'ayant exécuté, le 8 juillet 2010, les deux peines d'emprisonnement, pour lesquelles il avait été écroué le 9 juillet 2009, M. X... était régulièrement cité à l'adresse par lui déclarée à sa sortie de maison d'arrêt, l'huissier de justice ayant constaté que M. X... y était bien domicilié, tandis que la lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à celle adresse par l'huissier de justice, en complément du dépôt de l'acte de citation à l'étude, en date du 20 octobre 2011, ne devait pas lui être retournée, ni être transmise à la cour, de sorte qu'il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ; qu'en l'état des débats d'appel, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit, quant à la culpabilité de M. X..., une solution différente de celle du tribunal, qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en condamnation ; qu'aussi, le jugement entrepris sera-t-il confirmé purement et simplement dans ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. X..., qui avait reconnu le recel de vol incriminé ; que les antécédents judiciaires de M. X..., quatorze mentions de condamnations prononcées entre le 15 avril 2003 et le 22 juillet 2010 pour atteintes aux biens, délits routiers, infraction à la législation sur les stupéfiants, en font un délinquant d'habitude, tandis que postérieurement aux faits présentement reprochés, il a continué de commettre de nouveaux délits, sans égard aux avertissements solennels que constituaient ces condamnations successives de ne pas avoir à commettre de nouvelles infractions ; qu'il se trouve, par ailleurs, depuis le 22 juillet 2010, sous probation, suite à une condamnation prononcée le même jour, de sorte que son absence devant la cour augure mal du sérieux de la conduite et de la volonté de réinsertion de l'intéressé ; que, pour autant, l'ancienneté des faits reprochés, jointe au retard apporté par le parquet d'Amiens dans la transmission du dossier mis en état d'appel, conduit à prononcer à l'encontre de M. X..., la même peine d'emprisonnement, en la complétant d'une peine d'amende, ainsi que d'une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, à titre de peine complémentaire, ces sanctions s'avérant justifiées par la nature des faits reprochés et les antécédents de l'intéressé ; que lesdispositions civiles du jugement entrepris seront par ailleurs confirmées, celles-ci n'apparaissant pas critiquables, étant mentionné que la partie civile n'a pu être dans le cadre de l'instance pendante en appel, retrouvée, de sorte qu'il sera statué à son égard par défaut ;
"1) alors que la convocation en justice notifiée au prévenu par un officier de police judiciaire vaut citation et doit, à peine de nullité, mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que la convocation notifiée à M. X... par officier de police judiciaire le 1er avril 2009, indiquait avec précision les faits poursuivis, les textes applicables et l'heure de l'audience du 8 juillet 2009 à laquelle il était convoqué ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs insuffisants à établir que la convocation était régulière, le tribunal valablement saisi et la procédure subséquente contradictoire à l'égard du prévenu, ni présent ni représenté à l'audience du 8 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 390-1, 551 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"2) alors que, en tout état de cause, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le jugement contradictoire à signifier du 8 juillet 2009 ait été effectivement signifié au prévenu, dont la cour d'appel a relevé qu'il se trouvait détenu en maison d'arrêt pour une autre cause du 9 juillet 2009 au 8 juillet 2010 ; que, dès lors, la cour d'appel devait annuler le jugement déféré ; qu'en s'en abstenant pourtant, elle a violé l'article 410 du code de procédure pénale ;
"3) alors que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; qu'en l'espèce, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'huissier avait envoyé à la dernière adresse déclarée par celui-ci en juillet 2010, une lettre recommandée avec avis de réception qui ne lui avait pas été retournée et n'avait pas été transmise à la cour, sans constater que cette lettre informait explicitement le prévenu de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte signifié à l'étude de l'huissier justice, ni que le prévenu avait signé l'avis de réception ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale et qu'elle se trouvait légalement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure, que l'huissier, après avoir déposé en son étude la citation destinée à M. X... en vue de sa comparution à l'audience de la cour d'appel a, par lettre simple, adressé au prévenu une copie dudit acte accompagnée du récépissé prévu par l'article 558, alinéa 4, du code de procédure pénale, et ainsi accompli les diligences exigées par ce texte ;
Attendu qu'en cet état, le moyen proposé, irrecevable par application de l'article 599 du code de procédure pénale en ce qu'il allègue de prétendues irrégularités, non soulevées devant les juges du fond, relatives à la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivrée à M. X... et à la signification du jugement rendu en première instance, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de recel d'un vol de téléphone portable en récidive et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois et a prononcé, en sus, une amende de 2 000 euros, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;

"aux motifs que "les antécédents judiciaires de M. X..., quatorze mentions de condamnations prononcées entre le 15 avril 2003 et le 22 juillet 2010 pour atteintes aux biens, délits routiers, infraction à la législation sur les stupéfiants, en font un délinquant d'habitude, tandis que postérieurement aux faits présentement reprochés, il a continué de commettre de nouveaux délits", sans égard aux avertissements solennels que constituaient ces condamnations successives de ne pas avoir à commettre de nouvelles infractions ; qu'il se trouve, par ailleurs, depuis le 22 juillet 2010, sous probation, suite à une condamnation prononcée le même jour, de sorte que son absence devant la cour augure mal du sérieux de la conduite et de la volonté de réinsertion de l'intéressé ; que pour autant, l'ancienneté des faits reprochés, jointe au retard apporté par le parquet d'Amiens dans la transmission du dossier mis en état d'appel, conduit à prononcer à l'encontre de M. X..., la même peine d'emprisonnement, en la complétant d'une peine d'amende, ainsi que d'une mesure d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, à titre de peine complémentaire, ces sanctions s'avérant justifiées par la nature des faits reprochés et les antécédents de l'intéressé ;
"1) alors que, selon l'article 132-10 du code pénal, il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive ; qu'en l'espèce, pour déclarer en état de récidive M. X..., poursuivi du chef de recel d'un téléphone portable, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "les antécédents judiciaires de M. X..., quatorze mentions de condamnations prononcées entre le 15 avril 2003 et le 22 juillet 2010 pour atteintes aux biens, délits routiers, infraction à la législation sur les stupéfiants, en font un délinquant d'habitude, tandis que postérieurement aux faits présentement reprochés, il a continué de commettre de nouveaux délits" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis, impropres à caractériser l'existence d'une infraction antérieure au délit de recel de vol poursuivi assimilable audit délit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
"2) alors que, selon l'article 132-10 du code pénal, seule une condamnation pénale définitive peut constituer le premier terme d'une récidive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté le caractère définitif, au moment de la commission des faits nouveaux poursuivis, des infractions retenues comme premier terme de la récidive ; qu'en statuant de la sorte, elle a de nouveau violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, prononcée par le tribunal correctionnel le 25 janvier 2006, pour des faits identiques ou de même nature, était définitive au moment de la commission des faits nouveaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81345
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-81345


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81345
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