LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le devis de la société Bureau études réalisations techniques (BERT) était signé par la société A3A conseil travaux déco (A3A CTD), maître d'oeuvre, mais ne l'était pas par M. X..., maître de l'ouvrage, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une analyse des pièces que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que M. X... et la société BERT n'étaient pas liées contractuellement et que cette société ne pouvait obtenir le règlement de sa prestation par une procédure d'injonction de payer dirigée contre le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau études réalisations techniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau études réalisations techniques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Bureau études réalisations techniques.
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUÉ d'avoir débouté la SAS BERT de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer sa facture du 23 janvier 2009 d'un montant de 2.990 €uros HT (3.576,04 €uros TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
AUX MOTIFS QUE « (…) la SA BERT a réalisé des prestations conformes au devis n° DSA 08392 au profit de la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO pour un montant de 2.990 €uros HT. (…) Ce devis a été signé par la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO. (…) Monsieur Laurent X... n'a pas signé le devis de la SA BERT et n'était pas engagé par celui-ci. (…) Monsieur Laurent X... a seulement accepté le devis de la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO qui l'engage uniquement auprès de celle-ci. (…) Les deux parties, Monsieur Laurent X... et la SA BERT, ne sont donc pas liées contractuellement entre elles, le Tribunal déboutera la SA BERT de sa demande à l'égard du maître de l'ouvrage. (…) Qu'il appartiendra à la SA BERT d'obtenir règlement de sa prestation de la part de son débiteur contractuel. » ;
ALORS D'UNE PART QU'à l'appui de demande en paiement, l'exposante avait régulièrement versé aux débats en pièce n°2 et visé dans ses conclusions (prod. p.2 al.1) son devis accepté tant par le maître d'oeuvre, la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO, que par le maître de l'ouvrage, Monsieur Laurent X..., le 24 octobre 2008 ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la pièce n°2 de l'exposante, signée par le maître de l'ouvrage à laquelle était annexée son devis accepté par le maître d'oeuvre, le Tribunal a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le devis signé entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage le 24 octobre 2008 (prod.) ne faisait que récapituler le montant des devis pour les prestations de l'ensemble des intervenants à l'opération de construction projetée, dont celle de l'exposante, et ne stipulait nullement que ce maître d'oeuvre avait été expressément mandatée par les autres professionnels qui devaient intervenir sur le chantier pour percevoir auprès du maître de l'ouvrage le montant de leurs factures à charge pour elle de le leur redistribuer ; Qu'en déboutant l'exposante de sa demande en paiement au motif qu'elle n'est pas liée contractuellement avec le maître de l'ouvrage, ce dernier n'ayant accepté que le devis de la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO qui l'engage uniquement auprès de celle-ci, le Tribunal a ajouté aux termes clairs et précis de ce devis ; Que, ce faisant, il a violé l'article 1134 du Code civil.