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03/04/2013 | FRANCE | N°12-17163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2013, 12-17163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 mars 2008, la société Emna service (la société), qui exploitait depuis 1991 le parc de distributeurs automatiques de boissons et denrées du groupe CRH IDF distribution, a conclu avec le comité d'entreprise du groupe (le CE) un protocole d'accord temporaire aux termes duquel ce dernier prenait la responsabilité de la gestion du parc ; qu'il était convenu qu'au terme de ce protocole provisoire fixé au 31 décembre 2008, un nouveau protocole devait être régularisé

pour une durée de trois ans ; qu'en exécution d'un avenant du 4 avri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 mars 2008, la société Emna service (la société), qui exploitait depuis 1991 le parc de distributeurs automatiques de boissons et denrées du groupe CRH IDF distribution, a conclu avec le comité d'entreprise du groupe (le CE) un protocole d'accord temporaire aux termes duquel ce dernier prenait la responsabilité de la gestion du parc ; qu'il était convenu qu'au terme de ce protocole provisoire fixé au 31 décembre 2008, un nouveau protocole devait être régularisé pour une durée de trois ans ; qu'en exécution d'un avenant du 4 avril 2008, puis de six avenants ultérieurs signés entre juin 2008 et septembre 2008, la société a installé des monnayeurs et des distributeurs dans divers dépôts ; que, par courriers des 22 octobre, 3 et 17 novembre 2008, le CE a informé la société qu'il résiliait tous les protocoles temporaires d'exploitation du parc de distributeurs venant à échéance le 31 décembre 2008 ; que la société a assigné le CE en responsabilité pour rupture abusive de leurs relations commerciales ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 442-6-I, 5°, du code de commerce ;
Attendu que pour condamner le CE à ne payer qu'une certaine somme à la société, l'arrêt retient que celui-ci était en droit de ne pas renouveler le contrat provisoire avec la société en raison d'un désaccord sur le prix des prestations, et ce malgré les relations certes anciennes, mais non pour autant irrévocables qu'entretenaient les parties, et que le seul élément susceptible de caractériser un abus dans la rupture des relations entre les parties tient au fait que le CE ne justifie pas avoir informé la société de l'appel d'offres auquel il avait procédé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société exploitait depuis 1991 le parc de distributeurs de boissons et denrées du groupe, sans rechercher si le CE avait respecté un délai de préavis suffisant au regard de la durée de ces relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société doit être indemnisée sur le fondement d'une perte de chance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que le préjudice allégué par la société consistait en une perte de chance, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le comité d'entreprise du groupe CRH IDF distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Emna service la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Emna service
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Comité d'entreprise du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION à ne payer à la Société EMNA SERVICE que la somme de 35.000 € toutes causes confondues à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties étaient en relation d'affaires depuis 1991 pour les mêmes prestations, et que selon le protocole d'accord temporaire signé le 25 mars 2008, le CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION, sous l'accord de la direction du Groupe CRH et ce à compter du 1er avril 2008, avait pris en charge la responsabilité de la gestion du parc de distributeurs automatiques de boissons et denrées dont l'exploitation avait été confiée par contrat à la SARL EMNA SERVICE ; que les accords conclus antérieurement à ce protocole provisoire s'étant renouvelés par tacite reconduction, la convention est devenue à durée indéterminée, ce qui signifie que chaque partie pouvait y mettre fin, à condition que ce soit sans abus et en l'espèce, en respectant les stipulations du protocole d'accord temporaire ; que ce protocole signé le 25 mars 2008 est à durée déterminée (31 décembre 2008 au plus tard) ; qu'il a pour fonction de préparer les conditions dans lesquelles le CE et la société prestataire, pourront s'engager dans un contrat de trois ans ; que ce protocole provisoire prend fin de la manière suivante « passé ce délai et d'ores et déjà en accord entre les deux parties, un contrat d'une durée minimale de 3 ans renouvelable par tacite reconduction sera signé… » ; que tout d'abord, selon cette convention provisoire, aucun accord définitif ne peut prendre naissance avant la date du 31 décembre 2008, puisque c'est seulement « passé ce délai » qu'un contrat renouvelable sera signé ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur le prix et sur l'objet exact des prestations ; que les propositions faites par la SARL EMNA SERVICE ne convenaient pas au CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION qui n'était pas obligé de les accepter ; que cet accord provisoire ne peut en effet priver le CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION de son droit de mettre un terme aux accords des parties, dès lors qu'aucun consensus n'advient entre elles sur le prix des prestations proposées et sur leur contenu ; que toute autre solution reviendrait à autoriser la SARL EMNA SERVICE à imposer de manière potestative au CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION les conditions financières de son choix et tout refus de la part du CE étant abusif ; qu'il est vrai que plusieurs avenants ont été signés entre avril et septembre 2008, pour l'installation d'appareils (monnayeurs, distributeurs de boissons, lecteurs de carte à puce) à la demande du CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION, ce qui pouvait laisser croire que l'accord définitif allait être signé ; qu'en dépit de ces actes au demeurant non irréversibles, le CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION a conservé son droit de ne pas signer le contrat définitif, en raison d'un désaccord sur le prix des prestations, et ce malgré les relations certes anciennes mais non pour autant irrévocables qu'entretenaient les parties ; qu'ainsi le seul élément susceptible de caractériser un abus, dans la rupture des relations entre les parties, tient au fait que le CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION ne justifie pas avoir régulièrement informé la SARL EMNA SERVICE de l'appel d'offres auquel il avait procédé et ne lui avait pas permis, ainsi, d'y participer ; que cependant, il convient d'ajouter d'une part, que les négociations ont continué avec la SARL EMNA SERVICE dont les propositions n'ont pas été retenues par le Comité d'entreprise, sans qu'il soit établi que ces propositions aient été comparables à celle retenue au terme de l'appel d'offre qui a désigné un autre prestataire ; que d'autre part, le CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION n'avait pas d'obligation légale ou contractuelle d'appeler la SARL EMNA SERVICE dont les tarifs étaient élevés à l'appel d'offres ; qu'ainsi, les dommages-intérêts ne peuvent faire l'objet d'une appréciation telle que celle demandée par la SARL EMNA SERVICE ; que le CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION affirme à juste titre le caractère disproportionné de la condamnation principale (225.810,76 €) ; que celle-ci ne saurait recouvrir en effet la perte de chiffre d'affaires en marge brute, tel qu'attendu par la SARL EMNA SERVICE de ce contrat et ce jusqu'à son expiration trois ans plus tard ; que le CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION n'avait pas en effet l'obligation de poursuivre ces relations commerciales et compte tenu des responsabilités qui lui étaient attribuées, il lui appartenait de rechercher un prestataire dont les services étaient moins onéreux ; que le risque commercial pris par la SARL EMNA SERVICE en maintenant des tarifs élevés n'est pas en relation directe avec la faute reprochée au CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION (qui ne l'a pas appelée à la mise en concurrence) ; que la SARL EMNA SERVICE doit être indemnisée en raison des frais exposés par la pose et la dépose des appareils également sur le fondement d'une perte de chance au demeurant faible, eu égard aux tarifs très éloignés pratiqués par les sociétés mises en concurrence, d'emporter le contrat ; qu'enfin la Société EMNA SERVICE ne justifie pas avoir subi un préjudice en terme d'image ; qu'il convient d'apprécier son préjudice, toutes causes confondues, à la somme de 35.000 € ;
1°) ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en se bornant à affirmer que le CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION était en droit de ne pas renouveler le contrat provisoire avec la Société EMNA SERVICE, en raison d'un désaccord sur le prix et le contenu des prestations, sans rechercher si le Comité d'entreprise avait respecté un délai de préavis suffisant au regard de la durée des relations contractuelles entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6-I-5° du Code de commerce, ensemble 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, constitue une rupture fautive, le fait d'entretenir jusqu'au bout son partenaire dans l'illusion que le contrat serait renouvelé ; qu'en décidant néanmoins que le CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION était en droit de ne pas renouveler le contrat conclu avec la Société EMNA SERVICE, en raison d'un désaccord sur le prix et le contenu des prestations, après avoir constaté que plusieurs avenants au protocole avaient été signés entre les mois d'avril et de septembre 2008 pour l'installation d'appareils, à la demande du Comité d'entreprise, ce qui pouvait laisser croire que l'accord définitif allait être signé, et ce dont il résultait que le Comité d'entreprise avait entretenu l'illusion fautive, auprès de la Société EMNA SERVICE, qu'un contrat d'une durée minimale de 3 ans renouvelable par tacite reconduction serait signé entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles L. 442-6-I-5° du Code de commerce, ensemble 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en matière de rupture brutale des relations commerciales, le préjudice réparable correspond à la perte de marge brute à raison de l'insuffisance du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice de la Société EMNA SERVICE ne saurait correspondre à la perte du chiffre d'affaires en marge brute jusqu'à l'expiration du contrat trois ans plus tard, sans rechercher quel était le montant de la perte de marge brute à raison de l'insuffisance du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6-I-5° du Code de commerce, ensemble 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en affirmant que la faute reprochée au CE du Groupe CRH IDF DISTRIBUTION, qui s'était abstenu d'appeler la Société EMNA SERVICE à l'appel d'offres, n'était pas en relation directe avec le risque commercial pris par cette dernière en maintenant des tarifs élevés, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute du CE et les préjudices subis par la Société EMNA SERVICE, dont ne faisait pas partie le risque commercial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles L. 442-6-I-5° du Code de commerce, ensemble 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune des parties ne se prévalait d'une perte de chance de la Société EMNA SERVICE d'emporter le contrat ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que celle-ci devait être indemnisée sur le fondement d'une perte de chance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17163
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-17163


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17163
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