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03/04/2013 | FRANCE | N°12-16350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2013, 12-16350


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société MMA, la société MAF, M. X... et la société SMABTP contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 septembre 2011 et 7 décembre 2011) et l'arrêt de référence (Paris, 23 mars 2011), que la société civile immobilière Villa Gambetta, aux droits de laquelle se trouve la société A'Gir expansion, a fait construire un immeuble qu'elle a vend

u par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une police dommages-ouvrage a été sous...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société MMA, la société MAF, M. X... et la société SMABTP contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 septembre 2011 et 7 décembre 2011) et l'arrêt de référence (Paris, 23 mars 2011), que la société civile immobilière Villa Gambetta, aux droits de laquelle se trouve la société A'Gir expansion, a fait construire un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que la société CR2I, entreprise générale, a sous-traité le gros-oeuvre à la société SCOBAT, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), le ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, et l'étanchéité à la société STEREC, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la cour d'appel de Paris a, le 23 mars 2011, rejeté "la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l'encontre de CR21 et de la SMABTP" ;
Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient qu'il a été fait droit à l'encontre de certaines parties à la demande principale du syndicat des copropriétaires et que la demande des copropriétaires tendait subsidiairement aux mêmes fins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait, dans son arrêt du 23 mars 2011, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de certaines parties et qu'il résultait des conclusions des copropriétaires que leur demande subsidiaire était formée dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à l'encontre des parties désignées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Antunes et la société CR21 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les demandeurs
Il est fait grief à la décision attaquée du 7 décembre 2011 d'AVOIR rejeté les copropriétaires intervenants des fins de leur requête en omission de statuer et de les AVOIR condamnés aux dépens ;
AUX MOTIFS de l'arrêt du 14 septembre 2011 QUE l'arrêt a rejeté les demandes de la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs qui ont relevé cette irrecevabilité sans statuer sur la demande subsidiaire des copropriétaires en réparation de leur trouble de jouissance ; que les copropriétaires invoquent des conclusions du 16 février 2010 alors que la Cour a visé des conclusions du 11 février 2010 ; qu'il convient donc d'ordonner la production des conclusions portant le tampon du greffe avant de statuer ;
ET AUX MOTIFS de l'arrêt du 7 décembre 2011 QUE sur la requête en omission de statuer de la copropriété et des copropriétaires, il a été fait droit à l'encontre de certains à la demande principale de la copropriété ; qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur la demande des copropriétaires tendant subsidiairement aux mêmes fins ;
1- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel du 11 février 2010 (page 27, 29 et 32), les exposants sollicitaient, au titre des désordres acoustiques et à titre principal, la condamnation « de la compagnie d'assurance AXA, assureur dommages-ouvrage, Maître Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société A'GIR EXPANSION, la société SR2I et son assureur, la SMABTP, à verser au SDC, avec intérêts de droit outre la capitalisation conformément à l'article 1153 du Code civil, la somme de (…) 100 000 euros au titre des préjudices subis par les copropriétaires "lors des remises en état" », outre 108.403 euros au titre des travaux, puis « A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de condamnation à verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis par les copropriétaires, les condamner à verser avec intérêts de droit outre la capitalisation conformément à l'article 1153 du Code civil, la somme de 5000 euros à chacun des 20 copropriétaires qui compte la copropriété » (dispositif des conclusions page 32) ; que dans son arrêt du 23 mars 2011, la Cour d'appel de Paris (RG n° 07/10 426) a rejeté la copropriété pour défaut d'habilitation du syndic du chef des désordres acoustiques à l'encontre de CR2I et de la SMABTP, sans examiner la demande subsidiaire de chacun des copropriétaires puis a fixé la créance de la copropriété du chef des désordres acoustiques au passif de la société A'GIR EXPENSION de 5000 euros du chef du trouble de jouissance consécutif pour 20 copropriétaires et, enfin, a condamné AXA au titre du préfinancement des travaux de reprise de l'isolation phonique au paiement à la copropriété de la somme de 108.423 euros ; qu'ainsi, après avoir écarté la demande, principale, du syndicat à l'encontre des sociétés CR21 et SMABTP, la Cour d'appel a omis de statuer sur la demande, subsidiaire, formulée par les copropriétaires ; qu'en affirmant que la Cour d'appel n'avait pas à statuer sur la demande subsidiaire des copropriétaires à l'encontre des société CR21 et SMABTP tendant aux mêmes fins que la demande principale du syndicat à laquelle il avait été fait droit à l'encontre d'autres parties, la Cour d'appel, qui a ainsi refusé de réparer une omission de statuer, a violé l'article 463 du Code de procédure civile.
2- ALORS en tout état de cause QU' en cas de rejet partiel, pour défaut d'habilitation, de la demande principale d'un syndicat de copropriétaires dirigée contre plusieurs parties, certaines d'entre elles seulement étant condamnées, le juge doit statuer, à l'égard des parties non condamnées au titre de la demande principale, sur la demande subsidiaire formée par chacun des copropriétaires en cas de rejet de la demande principale formée contre elles ; qu'il importe peu que la demande principale du syndicat et la demande subsidiaire des copropriétaires tendent aux mêmes fins, i.e. la réparation du trouble de jouissance subi par les copropriétaires ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure Civile, ensemble l'article 463 du même code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-16350
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2013, pourvoi n°12-16350


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16350
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