LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2012, RG n° 11/18397), statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 7 octobre 2011 (RG n° 10/13679) qui a été cassé par un arrêt en date du 3 avril 2013 ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 23 février 2012 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Epsilon 8 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Epsilon 8 à payer à la société VF ingénierie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société VF ingenierie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête déposée par la SARL VF Ingénierie en rectification de l'arrêt du 7 octobre 2011 ;
Aux motifs que « la cour a retenu, sur le sinistre affectant la toiture, que selon l'expert Monsieur X..., désigné par ordonnance du 14.05.2008, ladite toiture devait être totalement refaite pour un coût de 143.198,75 euros, la responsabilité de VF Ingénierie devant être retenue à concurrence de 55 % car les désordres résultent d'une conception défaillante, et que la responsabilité contractuelle de la SARL VF Ingénierie était démontrée ; qu'elle a évalué à la somme de 78.754, 36 euros le préjudice subi et a condamné la SARL VF Ingénierie à payer à la SCI Epsilon 8 la somme de 78.754, 36 euros – 27.747, 20 euros (honoraires restant dus) = 51.007,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 ; qu'au soutien de sa demande, la SARL VF Ingénierie indique notamment que l'action de la SCI Epsilon 8 actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Grasse est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil et que la demande de dommages-intérêts soumis à la cour ne vise pas la somme de 78.754, 36 euros ; qu'il convient de constater que la demande actuellement en cours devant le Tribunal de grande instance de Grasse est fondée, non sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, mais sur celles de l'article 1134 du Code civil, et de rappeler que la cour était saisie d'une demande de dommages intérêts sur le fondement contractuel d'un montant de 131.700 euros correspondant à des travaux supplémentaires exposés en raison de la défaillance de la SARL VF Ingénierie et dont cette dernière n'a pas indiqué qu'il s'agissait d'une demande nouvelle ; que la cour n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandée ; que la requête doit être rejetée » ;
Alors que saisie par la société Epsilon 8 d'une action tendant à la réparation du préjudice subi du fait des travaux supplémentaires, d'un coût de 131.700 euros, qu'avaient rendus nécessaires les manquements de la société VF Ingénierie à ses obligations contractuelles, la Cour d'appel ne pouvait, sans statuer ultra ou extra petita, accorder à la société Epsilon 8 des dommages intérêts destinés à réparer le préjudice correspondant aux travaux de reprise de l'ouvrage, dont l'indemnisation n'était pas sollicitée ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête en rectification de l'arrêt du 7 octobre 2011 déposée par la société VF Ingénierie, qu'elle avait été « saisie par la société Epsilon 8 d'une demande de dommages intérêts sur le fondement contractuel d'un montant de 131.700 euros correspondant à des travaux supplémentaires exposés en raison de la défaillance de la SARL VF Ingénierie et dont cette dernière n'avait pas indiqué qu'il s'agissait d'une demande nouvelle », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 464 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête déposée par la SARL VF Ingénierie en rectification de l'arrêt du 7 octobre 2011 ;
Aux motifs que « la cour a retenu, sur le sinistre affectant la toiture, que selon l'expert Monsieur X..., désigné par ordonnance du 14.05.2008, ladite toiture devait être totalement refaite pour un coût de 143.198,75 euros, la responsabilité de VF Ingénierie devant être retenue à concurrence de 55 % car les désordres résultent d'une conception défaillante, et que la responsabilité contractuelle de la SARL VF Ingénierie était démontrée ; qu'elle a évalué à la somme de 78.754, 36 euros le préjudice subi et a condamné la SARL VF Ingénierie à payer à la SCI Epsilon 8 la somme de 78.754, 36 euros – 27.747, 20 euros (honoraires restant dus) = 51.007,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2010 ; qu'au soutien de sa demande, la SARL VF Ingénierie indique notamment que l'action de la SCI Epsilon 8 actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Grasse est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil et que la demande de dommages-intérêts soumis à la cour ne vise pas la somme de 78.754, 36 euros ; qu'il convient de constater que la demande actuellement en cours devant le Tribunal de grande instance de Grasse est fondée, non sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, mais sur celles de l'article 1134 du Code civil, et de rappeler que la cour était saisie d'une demande de dommages intérêts sur le fondement contractuel d'un montant de 131.700 euros correspondant à des travaux supplémentaires exposés en raison de la défaillance de la SARL VF Ingénierie et dont cette dernière n'a pas indiqué qu'il s'agissait d'une demande nouvelle ; que la cour n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandée ; que la requête doit être rejetée » ;
Alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 octobre 2011 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 23 février 2011.