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03/04/2013 | FRANCE | N°12-15176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2013, 12-15176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CDI-B, titulaire de la marque "La Pierrade", enregistrée en 1986 pour désigner notamment des appareils de cuisson, a fait assigner la société La Redoute en contrefaçon de marque, pour avoir présenté dans son catalogue un appareil de cuisson sous les mentions "votre pierrade" ou "la pierrade" ; que la société La Redoute a appelé la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, en garantie, laquelle a appelé en cause la société

Créaprim ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CDI-B, titulaire de la marque "La Pierrade", enregistrée en 1986 pour désigner notamment des appareils de cuisson, a fait assigner la société La Redoute en contrefaçon de marque, pour avoir présenté dans son catalogue un appareil de cuisson sous les mentions "votre pierrade" ou "la pierrade" ; que la société La Redoute a appelé la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, en garantie, laquelle a appelé en cause la société Créaprim ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés La Redoute et CA Consumer Finance font grief à l'arrêt de les dire recevables mais mal fondées en leur demande en nullité des droits de marque alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a jugé, dans ses motifs, que l'action en nullité de la marque intentée par la société La Redoute pour défaut de caractère distinctif était irrecevable, et que seule l'action en nullité de la marque intentée par la société CA Consumer Finance était recevable ; qu'en jugeant pourtant ensuite, dans son dispositif, la société La Redoute «recevable » en sa demande en nullité des droits de marque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'action en nullité de la marque intentée par la société La Redoute était irrecevable ; qu'il s'ensuit que la disposition critiquée procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est par une erreur de plume que le dispositif de l'arrêt attaqué mentionne en page 10, cinquième paragraphe, les termes "Dit les sociétés La Redoute et Consumer Finance recevables" à la place de "Dit la société CA Consumer Finance recevable" ; qu'une telle erreur matérielle peut être réparée d'office ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne l'objet de la demande ; qu'en l'espèce, la société CA Consumer Finance se contentait de demander que la société CDI-B soit condamnée à lui verser des sommes au titre des frais irrépétibles ; qu'en condamnant pourtant la société La Redoute sur ce fondement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société La Redoute, reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées devait, non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter son recours en garantie à l'encontre de la société CA Consumer Finance, l'arrêt retient que, peu important qu'elle n'ait pas disposé de pouvoir décisionnel, la société La Redoute était en mesure, même au regard du bref délai qui lui était ménagé, d'attirer l'attention de la société Finaref sur le caractère incorrect de l'insertion dans le catalogue litigieux et qu'en s'abstenant de toute réaction, elle a commis une faute qui est exclusivement à l'origine des actes de contrefaçon et des dommages qui en sont découlés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la faute commise par la société CA Consumer Finance ni apprécier sa gravité par rapport à la faute commise par la société La Redoute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société La Redoute de son recours à l'encontre de la société CA Consumer Finance et dit sans objet le recours de la société CA Consumer Finance à l'encontre de la société Créaprim, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié comme suit :
A la page 10, paragraphe 5, les termes "Dit les sociétés La Redoute et Consumer Finance recevables mais mal fondées en leurs demandes en nullité et déchéance des droits de marque" sont remplacés par :
" - Dit la société CA Consumer Finance recevable mais mal fondée en ses demandes en nullité et déchéance des droits de marque ;
- Dit la société La Redoute recevable mais mal fondée en sa demande de déchéance des droits de marque" ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Redoute
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable la demande de la société LA REDOUTE en nullité de la marque « La Pierrade » pour défaut de caractère distinctif,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement rejetant l'action en nullité de marque pour défaut de caractère distinctif a autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'un arrêt définitif rendu par cette Cour le 20 juin 1991 ayant rejeté la demande d'annulation de la marque « La Pierrade » formée par la société La Redoute pour défaut de caractère originairement distinctif, cette même action entre les mêmes parties, fondée sur la même cause, est irrecevable ; qu'en conséquence, le chef de jugement déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de la société La Redoute en nullité de marque pour défaut de caractère distinctif doit être confirmé,
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QU'en application de l'article 480 du Code civil, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir, ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche » ; que la chose jugée constitue une fin de non recevoir entraînant l'irrecevabilité de la demande ; qu'en l'espèce, la demande en nullité de la marque tant pour défaut de caractère distinctif que par dégénérescence a fait l'objet d'un précédent litige tranché par la présente juridiction par jugement en date du 20 octobre 2005 ; que cette demande est donc irrecevable,
ALORS QU'il n'y a autorité de la chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; qu'en l'espèce, la société LA REDOUTE soutenait que les décisions précédentes ne pouvaient avoir autorité de la chose jugée s'agissant de la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif, dès lors qu'elles portaient sur des actes distincts de contrefaçon, si bien que la date d'appréciation du caractère distinctif de la marque devait être différente ; qu'en effet, le caractère distinctif d'une marque s'appréciant au moment des faits argués de contrefaçon ou, au plus tard, de la contestation de ce caractère distinctif lors d'un litige, il ne pouvait y avoir autorité de la chose jugée sur cette question à l'occasion d'une précédente action en contrefaçon ; qu'en opposant néanmoins l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 octobre 2005 et à l'arrêt du 20 juin 1991, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les sociétés LA REDOUTE et CONSUMER FINANCE recevables mais mal fondées en leur demande en nullité des droits de marque,
AUX MOTIFS QUE le dépôt étant intervenu en 1986, l'examen doit être mené au regard de la loi du 31 décembre 1964 qui disposait que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire et générique du produit et du service et celles qui sont constituées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ; que pour soutenir «qu'au jour du dépôt précité, il était usuel d'utiliser le terme pierrade pour désigner un appareil et/ou un mode de cuisson sur pierre chauffante », la société Consumer Finance « fait sienne l'argumentation développée par la société La Redoute » ; mais que cette dernière ne soutient rien de tel ; qu'elle fait valoir que « pour apprécier la validité de cette marque, il convient de se placer à la date de la présente demande en nullité », se réclamant ainsi des principes commandant d'ailleurs, non pas la validité du dépôt, mais l'appréciation du risque de confusion au regard de la notoriété ultérieurement acquise par la marque ; que dès lors, à supposer même que les règles de procédure autorisent la société Consumer Finance à se référer à des conclusions dont elle ne reprend pas les termes, il n'existe dans les écritures de la société La Redoute aucune argumentation susceptible de soutenir sa propre thèse ; que faute d'aucun moyen en ce sens, la demande de nullité de la marque pour défaut originaire de caractère distinctif ne peut donc prospérer,
1- ALORS QUE la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a jugé, dans ses motifs, que l'action en nullité de la marque intentée par la société LA REDOUTE pour défaut de caractère distinctif était irrecevable, et que seule l'action en nullité de la marque intentée par la société CONSUMER FINANCE était recevable ; qu'en jugeant pourtant ensuite, dans son dispositif, la société LA REDOUTE « recevable » en sa demande en nullité des droits de marque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au moment des faits argués de contrefaçon ou, au plus tard, de la contestation de ce caractère distinctif lors d'un litige ; qu'en refusant d'accueillir le moyen de l'exposante soutenant que, pour apprécier la validité de la marque, et en particulier son défaut de caractère distinctif, il convenait de se placer non pas à la date du dépôt mais à la date de la demande en nullité, la Cour d'appel a violé l'article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit être interprété au regard de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, la société LA REDOUTE soutenait expressément que le signe « La Pierrade» était usuel dès le dépôt de la marque, car utilisé dans les pays francophones pour désigner un mode de cuisson et/ou un type d'appareil de cuisson (ses conclusions p.4 §7, p.18 s., p.20) ; qu'elle ne soutenait qu'à titre subsidiaire que la marque « La Pierrade » était devenue usuelle ultérieurement à son dépôt ; qu'en jugeant pourtant que les conclusions de la société LA REDOUTE ne soutenaient pas qu'au jour du dépôt de la marque, il était usuel d'utiliser le terme pierrade pour désigner un appareil et/ou un mode de cuisson sur pierre chauffante, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les sociétés LA REDOUTE et CONSUMER FINANCE recevables mais mal fondées en leur demande de déchéance des droits de marque,
AUX MOTIFS QUE les produits et services couverts dans l'enregistrement ont un rapport avec l'art culinaire et la demande porte plus précisément sur les appareils de cuisson destinés au grand public ; que la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final du produit ou du service marqué en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, il en résulte que, dans l'hypothèse de l'espèce où des intermédiaires, telle la société La Redoute, interviennent dans la distribution au consommateur final des produits ou services concernés, les milieux intéressés dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si le mot pierrade est devenu usuel sont composés, certes, du consommateur final, ici le grand public, mais aussi compte tenu des caractéristiques concrètes du marché en cause, de l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation ; que du point de vue du grand public, la démonstration est amplement faite que ce mot est quotidiennement, massivement et couramment utilisé pour désigner un appareil de cuisson caractérisé par le recours à une pierre chauffée ; que de nombreuses recettes de cuisine, des annonces de revente sur Internet et même une entrée de dictionnaire en font usage, et qu'il n'est aucune trace que le public ait conscience d'employer ainsi un mot protégé en tant que marque ; mais que cela ne suffit pas à en conclure que la marque est devenue usuelle ; que ces circonstances manifestent seulement que les produits et services considérés ont eu un grand succès, qu'ils présentaient une originalité et qu'il n'existait pas de mot pour les nommer auparavant de sorte que le public les identifie par le vocable sous lequel ils ont été initialement offerts à la vente ; qu'il ne sen déduit pas que les autres opérateurs économiques du secteur sont dans la même situation, ni qu'ils s'en trouveraient autorisés à profiter des investissements à l'origine de ce succès pour concurrencer le premier intervenant en recourant à ce signe pour désigner des produits et services identiques du similaires ; que le principe de dégénérescence suppose en effet de mettre en balance les intérêts en présence, ceux du titulaire de marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci, et ceux de ces autres opérateurs à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services, ce qui peut inclure les signes devenus non pas même nécessaires, mais usuels dans le secteur ; qu'or, il n'est pas même prétendu que, du point de vue des professionnels du secteur de la fabrication et de la commercialisation des appareils de cuisson et autres produits et services désignés dans l'enregistrement, le signe serait devenu usuel ; qu'aucun élément, tel que factures référençant ainsi des produits non marqués, éléments de communications, programmes promotionnels, références pour des produits ou services associés ne permet de constater que ces professionnels traiteraient le terme comme tel et qu'il est établi qu'une fraction significative des milieux intéressés identifie grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée ; que dès lors, la première condition de la dégénérescence, si même elle est remplie à l'égard du grand public, ne l'est nullement au regard de l'ensemble des professionnels du secteur et, qu'à leur égard, la marque demeure propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ; que cette condition n'est pas remplie ; qu'à supposer même le contraire, il conviendrait encore que le signe soit devenu usuel par le fait de l'activité ou l'inactivité du titulaire de marque ; que la société La Redoute objecte que le titulaire d'une marque devenue usuelle ou générique par usage généralisé doit être déchu de ses droits quelle que soit l'énergie développée par son propriétaire pour le défendre ; mais que l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il s'interprète à la lumière de l'article 12 § 2 a) de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant codification de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, subordonne bien la déchéance des droits de marque au cas où c'est parle fait de l'activité ou de l'inactivité du titulaire que le signe est devenue la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ; que la lecture qu'en propose la société La Redoute aboutit à supprimer cette condition et ne peut être admise ; que même à admettre que le mot pierrade est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, ce ne serait pas du fait de son titulaire et, faute que cette seconde exigence soit remplie il n'y aurait pas plus lieu de constater sa dégénérescence ; que les principes ainsi mis en oeuvre paraissent assez sûrs au regard des solutions d'ores et déjà dégagées par la Cour de Justice de l'Union européenne (notamment, 4 mai 1996, C-108/97, Windsurf Chiemsee ; 4 octobre 2001, C-517/99, Merz et Krell ; 29 avril 2004, C-517/99, Björnekulla ; 27 avril 2006, C-145/05, Levi's) pour écarter le recours à une question préjudicielle,
1- ALORS QUE le juge est tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties en cause n'avait soutenu que, pour apprécier le caractère usuel du signe, il fallait prendre en compte non seulement le point de vue du grand public mais également celui de l'ensemble des professionnels intervenant dans la commercialisation des produits, et que pour ces professionnels, le terme pierrade n'était pas devenu usuel ; qu'en relevant un tel moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE la marque encourt la déchéance dès lors que le signe est devenu usuel dans le commerce, c'est à dire usuel pour le public auquel sont destinés les produits ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'annonce et les produits étaient destinés aux seuls consommateurs, à l'exclusion des professionnels du secteur ; qu'en jugeant pourtant que l'action en déchéance ne pouvait pas prospérer dès lors que pour ces professionnels, le terme pierrade n'était pas devenu usuel, la Cour d'appel a violé l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit être interprété au regard de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE la société CDI-B annonçait elle-même dans ses conclusions d'appel, en produisant des pièces le prouvant, que le terme pierrade avait été utilisé par des professionnels intervenant dans la commercialisation des produits comme un terme usuel désignant un appareil de cuisson caractérisé par le recours à une pierre chauffée (décisions de justice visant HABITAT FRANCE, DARTY, LIDL, CARREFOUR, LECLERC, CASINO…) ; qu'était également produite une facture de la société CREAPRIM, adressée à la société FINAREF, utilisant le terme pierrade à titre usuel, pour désigner l'appareil de cuisson commercialisé par ses soins ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas démontré que, pour les professionnels du secteur, le terme serait devenu usuel et qu'il serait au contraire établi qu'il était identifié par ces professionnels comme une marque désignant le produit provenant d'une entreprise déterminée, la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause.
4- ALORS QUE la déchéance d'une marque est encourue lorsqu'elle est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ; qu'il importe peu que le titulaire 1de la marque ait agi pour la défendre, la dégénérescence pouvant être purement objective ; qu'en jugeant pourtant qu'aucune déchéance n'est encourue lorsque le fait que le signe soit devenu usuel n'est pas imputable au titulaire de la marque, la Cour d'appel a violé l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit être interprété au regard de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
5- ALORS, en tout état de cause, QUE la déchéance d'une marque est encourue lorsqu'elle est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée ; qu'en l'espèce, la société LA REDOUTE contestait que la société CDI-B ait pris les mesures nécessaires à la protection de sa marque contre sa dégénérescence ; qu'en se bornant à juger, par voie de simple affirmation, que le fait que le mot pierrade soit devenu la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ne serait « pas le fait de la société CDIB », sans caractériser les mesures effectivement prises par la société CDI-B pour lutter contre la dégénérescence du signe «La Pierrade », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit être interprété au regard de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en insérant dans son catalogue printemps/été 2007 des annonces mentionnant « votre pierrade-grill-raclette en cadeau » et « la pierrade grill raclette 4 personnes», la société LA REDOUTE a commis des actes de contrefaçon de la marque française 1348820 « La Pierrade », d'AVOIR condamné la société LA REDOUTE à payer à la société CDI- B une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt, par extrait, dans cinq publications au choix de la société CDI-B ainsi que dans cinq annonces sur Internet aux frais avancés de la société LA REDOUTE dans les limites de 4.575 euros HT par insertion et par annonce,
AUX MOTIFS QUE la société CDI-B a fait constater le 9 janvier 2007 que la société LA REDOUTE offrait à sa clientèle, dans le catalogue printemps/été 2007 « votre pierrade-grill-raclette en cadeau » et « la pierrade grill raclette 4 personnes » ; que dans cette seconde phrase, la marque est reproduite en tous ses éléments ; que le signe est utilisé pour désigner des produits identiques à ceux figurant dans l'enregistrement sous le terme « appareils de cuisson » que le risque de confusion va de soi et que la contrefaçon est caractérisée ; que dans la première, la marque est imitée, puisque l'article « la » ne figure pas dans l'annonce incriminée ; que pour autant, ce simple article produit un effet distinctif négligeable, de sorte que de façon visuelle, conceptuelle et phonétique, l'imitation du seul mot propre à retenir concrètement l'attention et à demeurer présent à l'esprit lorsqu'il n'a pas les deux signes en même temps sous les yeux expose le consommateur raisonnablement informé, qui est ici d'attention très moyenne puisqu'il s'agit en l'occurrence de produits de grande consommation, offerts en cadeau qui plus est, à un risque de confusion en raison de cette ressemblance très marquée ; qu'or, c'est bien au regard de ce consommateur que doit s'évaluer le risque de confusion puisque lui seul, à l'exclusion des professionnels du secteur, y est exposé et que les annonces litigieuses lui étaient destinées ; que l'identité des produits désignés achève de créer l'évidence de ce risque ; que la contrefaçon est caractérisée ; sur le préjudice, que le catalogue en question a été imprimé à huit millions d'exemplaires ; que le jugement entrepris a notamment retenu que les actions en contrefaçon engagées par le titulaire de marque ne sont pas destinées à protéger une entreprise et son infrastructure, mais bien les seuls intérêts économiques de son « inventeur», par ailleurs « non productif » ; que quoique l'article L.722-6 du Code de la propriété intellectuelle ne fût pas applicable à la date des faits concernés, la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle était, elle, entrée en vigueur depuis le 21 mai 2004 ; que si une directive non transposée à bonne date peut être invoquée contre l'Etat défaillant, dans la mesure où elle édicte des obligations claires, précises et inconditionnelles, elle ne peut pas être invoquée contre un particulier ; qu'il n'en demeure pas moins qu'il appartient au juge national d'interpréter les dispositions nationales, dans toute la mesure du possible, à la lumière de la directive ; qu'or, en l'espèce, il ne fait pas de doute que la société La Redoute, déjà condamnée pour des atteintes aux marques "Pierrade" savait fort bien qu'elle se livrait à une activité contrefaisante en reproduisant ou imitant la marque dans ces conditions ; que les dommages-intérêts adaptés au préjudice réellement subi doivent tenir compte de tous les aspects appropriés, tels que : - les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la société CDI-B, dans la mesure où, loin d'avoir une activité « non productive » cette dernière participe à l'identification loyale des produits sur le marché, qu'elle doit répondre envers son licencié de la garantie des droits dont elle lui cède l'usage et qu'elle exerce à ce titre une activité économique, - des bénéfices injustement réalisés par le contrevenant qui, en l'espèce, profite des investissements de son concurrent, et même de son inventivité originaire, - du préjudice moral causé à la société CDI-B, obligée de défendre à des actions dont le seul but est de nier un droit dont la valeur réside précisément dans la large association faite par le public entre le signe et les produits auxquels il s'applique ; qu'en fonction de ces critères et de la très importante diffusion des annonces contrefaisantes, le préjudice réellement subi doit être fixé à la somme de 100.000 euros ; qu'il y a lieu en outre d'ordonner une mesure de publication de cette décision ; qu'en revanche, une interdiction sous astreinte de faire usage du signe ne s'impose pas, l'usage précisément incriminé ayant cessé et la contrefaçon étant interdite de façon générale,
1- ALORS QUE si la demande en nullité ou en dégénérescence de la marque était accueillie, la contrefaçon ne pouvait pas être caractérisée ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des trois premiers moyens justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est tenu de respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société CDI-B n'avait pas invoqué la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, en soutenant qu'elle devrait guider l'interprétation, par le juge, du droit français ; qu'en se fondant d'office sur ce texte pour apprécier le préjudice subi par la société CDI-B, et en prenant en particulier en considération le bénéfice réalisé par la société LA REDOUTE, ce qui est interdit par le droit commun français de la responsabilité, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LA REDOUTE de son recours à l'encontre de la société CONSUMER FINANCE,
AUX MOTIFS QUE la société La Redoute fait valoir qu'elle n'a jamais eu le moindre pouvoir décisionnel ou correctif sur les publicités incriminées, diffusées d'ordre et pour le compte de la société Finaref dans le but d'encourager à l'ouverture d'un compte auprès d'elle ; mais qu'elle avait connaissance, une semaine avant l'insertion, du texte proposé par son partenaire ; qu'elle est un professionnel de la commercialisation des appareils de cuisson ; qu'elle connaissait la marque "La Pierrade", qu'elle avait déjà été condamnée pour l'avoir contrefaite ; qu'elle est, enfin, l'entreprise qui a diffusé les annonces contrefaisantes ; que dans ces conditions, peu important qu'elle n'ait pas disposé de pouvoir décisionnel, elle était en mesure, même au regard du bref délai qui lui était ménagé, d'attirer attention de la société Finaref sur le caractère incorrect de l'insertion ; qu'en s'abstenant de toute réaction, elle a commis une faute qui est exclusivement à l'origine des actes de contrefaçon et des dommages qui en sont découlés ; que son recours contre la société Consumer Finiance ne saurait être accueilli,
1- ALORS QUE la faute commise par le diffuseur d'une annonce illégale n'exclut pas la faute commise par le concepteur de cette annonce, le recours en garantie entre les deux étant à la mesure de la gravité des fautes commises ; qu'en déboutant purement et simplement la société LA REDOUTE de son recours en garantie à l'encontre de la société CONSUMER FINANCE, sans se prononcer sur la faute commise par cette dernière, ayant consisté à concevoir une affiche contrefaisante, et apprécier sa gravité par rapport à la faute commise par la société LA REDOUTE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
2- ALORS QU'il existe un lien de causalité entre le fait, pour une partie, de concevoir une affiche contrefaisante et le fait qu'une condamnation soit prononcée au titre de ladite contrefaçon, puisque sans une telle confection, la contrefaçon n'aurait pas été commise, peu important que le concepteur de l'affiche contrefaisante n'ait pas été son diffuseur auprès du grand public ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que la faute de la société LA REDOUTE, simple diffuseur, était la cause exclusive des actes de contrefaçon et des dommages en étant découlés, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LA REDOUTE à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
ALORS QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne l'objet de la demande ; qu'en l'espèce, la société CONSUMER FINANCE se contentait de demander que la société CDI-B soit condamnée à lui verser des sommes au titre des frais irrépétibles (ses conclusions p.24 et 26) ; qu'en condamnant pourtant la société LA REDOUTE sur ce fondement, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et partant violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15176
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-15176


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15176
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