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03/04/2013 | FRANCE | N°12-13588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2013, 12-13588


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X...et Y...;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait été le seul interlocuteur direct de la société Mariam Locate, architecte, qu'il lui avait adressé sous son nom personnel des documents pour l'élaboration du projet de maîtrise d'oeuvre, que c'était lui qui avait envoyé à l'architecte la lettre de renonciation au projet et retenu que l'existence et la qualité

des prestations avaient été validées par l'ordre des architectes, la cour d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X...et Y...;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait été le seul interlocuteur direct de la société Mariam Locate, architecte, qu'il lui avait adressé sous son nom personnel des documents pour l'élaboration du projet de maîtrise d'oeuvre, que c'était lui qui avait envoyé à l'architecte la lettre de renonciation au projet et retenu que l'existence et la qualité des prestations avaient été validées par l'ordre des architectes, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation des pièces qui lui étaient soumises, que M. Z... avait manifesté sous son nom propre son intention de confier à la société Mariam Locate, à titre onéreux, la réalisation d'un projet détaillé pour l'opération dénommée " senteur vanille " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Architecte Mariam Locate la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société Mariam Locate dirigée contre monsieur Z..., AUX MOTIFS QUE « Monsieur Christian Z... prétend que l'action dirigée par la SELARL MARIAM LOCATE à son encontre et ce, à titre personnel, n'est pas recevable car il n'est ni associé ni gérant de la SCCV Senteur Vanille mais uniquement gérant de la société SOBEFI. Monsieur Christian Z... prétend encore que, si toutefois il était démontré comme le prétend l'appelante, que la société SOBEFI dirige en fait la SCCV Senteur Vanille, il y avait lieu de mettre en cause la société SOBEFI en tant que gérant de fait et non lui-même. Il conteste, enfin, l'existence d'un lien de droit entre la SELARL MARIAM LOCATE et lui-même, à titre personnel. Il ressort des pièces versées au débat que monsieur Christian Z... a été le seul interlocuteur direct de la SELARL ARCHITECHTE MARIAM LOCATE, qu'il a adressé des courriers et documents à cette dernière sous son nom personnel, qu'il a communiqué à la SELARL LOCATE, en vue de l'élaboration d'un projet de maîtrise d'oeuvre, la promesse de vente de droits sociaux de la SCCV Senteur Vanille mais aussi un extrait du plan cadastral concernant la parcelle concernée par le projet immobilier ainsi que le certificat d'urbanisme, qu'il a, ainsi, bien manifesté, et sous son nom propre, son intention de passer contrat avec la SELARL MARIAM LOCATE ; c'est, donc, à titre de cocontractant s'engageant à titre personnel que l'intéressé est présent dans la cause. La demande de la SELARL ARCHITECHTE MARIAM LOCATE est, donc, à l'égard de monsieur Christian Z..., recevable » (arrêt, p. 4, sixième à huitième alinéas, p. 5, premier alinéa) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à retenir que monsieur Z... avait été le seul interlocuteur direct de la société Mariam Locate, qu'il lui avait adressé des courriers et documents sous son nom personnel et que c'était donc à titre de cocontractant s'engageant à titre personnel qu'il était présent dans la cause, sans expliquer pour quelle raison monsieur Z..., appelé en paiement par la société Mariam Locate en sa prétendue qualité de gérant de fait de la SCCV Senteur Vanille, aurait en tout état de cause agi à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1101 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résultait des mentions claires et précises des courriers et documents reçus par la société Mariam Locate que c'était la société SOBEFI, représentée par monsieur Z..., qui les lui avait adressés ; qu'en retenant, au contraire, que ces courriers et documents avaient directement été adressés par monsieur Z... sous son nom personnel et que ce dernier avait donc été le seul interlocuteur direct de la société Mariam Locate, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur Z... à verser à la société Mariam Locate la somme de 32. 666, 40 euros,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Christian Z... prétend que la " créance " dont se prévaut la SELARL MARIAM LOCATE à son égard n'est pas justifiée, que les esquisses effectuées par le cabinet d'architecte l'ont été à titre " exploratoire " et " à titre commercial ", qu'aucun élément n'établit que ce travail a été fait à titre onéreux. S'agissant du " contrat d'architecte ", il est de jurisprudence constante que l'écrit n'est pas le seul mode de preuve et qu'il appartient au juge de valider ou non son existence au vu de la prestation fournie et de tout autre élément concernant la relation client-architecte. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que, d'une part, monsieur Christian Z... a adressé, ainsi qu'il est dit plus haut, un certain nombre de documents à la SELARL MARIAM LOCATE, démontrant ainsi sa demande quant à l'élaboration d'un projet de maîtrise d'oeuvre, et que d'autre part, le cabinet d'architecte a remis des esquisses mais aussi, un projet détaillé concernant un ensemble immobilier dit " Senteur Vanille ", projet dont l'existence et la qualité ont été validés par l'Ordre des Architectes à l'occasion d'une tentative de conciliation entre monsieur Z... et la SELARL MARIAM LOCATE. Il ne peut être valablement opposé par monsieur Christian Z... qu'il n'a, d'une part, pas signé le contrat passé par le cabinet MARIAM LOCATE, et d'autre part, pas participé à la conciliation mise en place par l'Ordre des Architectes puisqu'il suffirait, alors, de s'abstenir de se comporter comme un client responsable et loyal pour échapper à tout paiement. Il ne peut, non plus, être valablement soutenu que la SARL MARIAM LOCATE a entendu " offrir " gracieusement ses prestations alors que cette affirmation n'a aucun fondement au regard ni des pratiques professionnelles en vigueur ni au regard du travail réalisé en l'espèce. En conséquence, il est établi de façon incontestable que la SELARL ARCHITECTE MARIAM LOCATE a bien effectué un projet de maîtrise d'oeuvre au profit de monsieur Christian Z... et ce, à titre onéreux. Monsieur Christian Z... critique enfin le montant de la somme réclamée pour la prestation fournie, or, l'Ordre des Architectes, dans son procès-verbal de non-conciliation en date du 4 décembre 2006, précise que " le travail remis (éléments graphiques de l'APS et tableaux de surfaces détaillées) a été vérifié par les représentants du Conseil, il est cohérent au regard de la facturation de l'APS à 50 % (4 % de factures pour 8 % au contrat MOE) et la facturation est même sous-évaluée ". Au vu de cette appréciation objective et qualifiée, il y a lieu de valider la facture d'honoraires du 16 février 2006 dressée par la SELARL ARCHITECTE MARIAM LOCATE et donc, de condamner monsieur Christian Z... à verser à cette dernière la somme de 32. 666, 40 euros » (arrêt, p. 5, deuxième à sixième alinéas, p. 6, premier alinéa) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résultait des mentions claires et précises des documents adressés à la société Mariam Locate qu'aucune demande visant à l'élaboration d'un projet de maîtrise d'oeuvre n'avait été formulée par monsieur Z... à l'attention du cabinet d'architecte, celui-ci se bornant à transmettre des pièces demandées par la société Mariam Locate, sans aucune autre mention ; qu'en retenant néanmoins que ces documents faisaient état d'une prétendue demande de la part de monsieur Z... quant à l'élaboration d'un tel projet, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réalisation d'une prestation, quelque soit sa qualité, est indifférente pour apprécier l'existence d'un contrat, qui se forme par l'échange des consentements ; que, dès lors, en déduisant l'existence d'un contrat entre les parties de la circonstance que la société Mariam Locate avait réalisé des esquisses et un projet de qualité, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1779 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la règle selon laquelle le contrat d'architecte est présumé à titre onéreux est impropre à établir l'existence, préalable, d'un tel contrat ; que dès lors, en déduisant l'existence d'un contrat d'architecte entre les parties de la circonstance, inopérante, que la société Mariam Locate avait effectué le travail à titre onéreux, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1779 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13588
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2013, pourvoi n°12-13588


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13588
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