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03/04/2013 | FRANCE | N°12-13079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2013, 12-13079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2011), que la société Bare (la société) et son dirigeant M. X..., reprochant à la société Filliung et Mayer, expert-comptable de la société (l'expert-comptable), d'avoir intégré dans le chiffre d'affaires de la société des apports faits par M. X... sur son compte d'associé, ce qui avait été à l'origine de la signification d'une contrainte par l'URSSAF et de la notification par l'administration fiscale d'un redressement au titre de la taxe sur la v

aleur ajoutée, l'ont fait assigner en réparation de leurs préjudices ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 2011), que la société Bare (la société) et son dirigeant M. X..., reprochant à la société Filliung et Mayer, expert-comptable de la société (l'expert-comptable), d'avoir intégré dans le chiffre d'affaires de la société des apports faits par M. X... sur son compte d'associé, ce qui avait été à l'origine de la signification d'une contrainte par l'URSSAF et de la notification par l'administration fiscale d'un redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, l'ont fait assigner en réparation de leurs préjudices ; que l'expert-comptable a demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme au titre d'un solde d'honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de conseil et qu'il ne saurait inscrire une opération en compte sans pièce justificative de la nature de l'opération et sans attirer l'attention de son client sur les conséquences prévisibles d'une telle situation ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable reconnaissait ne pas avoir été mis en possession des pièces justifiant la nature des encaissements inscrits en compte au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ; que cette situation impliquait que l'expert-comptable sollicitât de son client, avant leur inscription en compte à titre de recettes ou à quelque autre titre, des explications sur la nature desdits encaissements et exigeât de son client la remise des pièces qui lui étaient nécessaires pour exécuter sa mission et qu'à défaut de pièces, il attirât l'attention de M. X... sur le fait qu'il ne pourrait être procédé à une « régularisation » ultérieure de son compte courant sans courir le risque de voir l'URSSAF et l'administration fiscale procéder à des redressements de ce chef, redressements que la société Bare ne pourrait valablement contester ; qu'en considérant que l'expert-comptable n'avait pas manqué à son devoir de conseil et que la société Bare ne pouvait donc rechercher sa responsabilité de ce chef, au motif inopérant qu'il n'avait pas à présumer que certains encaissements n'étaient pas constitutifs de recettes, sans rechercher si l'expert-comptable avait exigé de sa cliente la remise des pièces qui lui étaient nécessaires pour exécuter sa mission, et attiré son attention sur les conséquences prévisibles liées à l'insuffisance desdites pièces en cas d'inscription ultérieure de ces sommes au crédit du compte courant de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2 / que le client de l'expert-comptable n'est pas tenu de contrôler les comptes de ce dernier ; qu'en estimant que l'absence de réaction du gérant de la société Bare en l'état d'une erreur « aisément décelable » constituait « pour le moins un manquement caractérisé au devoir d'information et de coopération » qui pesait sur la cliente de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'incapacité de M. X... à démontrer la réalité de ses apports personnels avait été déterminante dans les redressements opérés par l'URSSAF et l'administration fiscale, de sorte que l'erreur d'imputation comptable portant sur ces apports ayant affecté les bilans des exercices 1997, 1998 et 1999 n'était pas en relation causale avec ces redressements, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Bare fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'expert-comptable, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que la simple production de factures émises par le demandeur en paiement ne saurait à elle seule apporter la preuve de la réalité de la prestation dont le paiement est demandé, quand bien même cette prestation aurait été commandée, une prestation commandée ne pouvant de ce simple fait être tenue pour exécutée ; qu'en condamnant la société Bare à payer à la société Filliung et Mayer la somme de 13 099,53 euros au vu des factures produites par la société Filliung et Mayer, au motif que la société Bare avait signé une lettre de mission par laquelle elle avait confié à la société Filliung et Mayer le soin d'établir ses comptes annuels et ne démontrait pas avoir confié l'établissement de ces comptes à un cabinet d'expertise concurrent, cependant que ces considérations tenaient à la commande des prestations, que la société Bare contestait que ces prestations avaient été réalisées et que les factures émanant de la société Filliung et Mayer n'établissaient pas à elles seules la réalité de ces prestations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert-comptable, qui avait une mission portant sur l'établissement des comptes annuels et la mise à jour de la comptabilité, demande le paiement du reliquat d'honoraires en produisant un décompte mentionnant six factures dont certaines ont déjà été partiellement acquittées par son client et qui visent les prestations correspondantes, que la société, qui se borne à soutenir que ces factures sont contestées, ne démontre ni que l'exécution des travaux comptables a été confiée à un autre cabinet d'expertise comptable, ni que des paiements ont été omis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a pu en déduire la réalité de l'exécution des travaux comptables par l'expert-comptable, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bare et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Filliung et Mayer la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bare et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté le client (la société BARE) d'un expert-comptable (la société FILLIUNG et MAYER) de ses demandes indemnitaires dirigées contre ce dernier ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que la société FILLIUNG et MAYER a intégré dans le chiffre d'affaires de la société BARE des exercices 1996, 1997, et 1998 des montants que M. X... affirme avoir personnellement apportés; que la société BARE soutient que cette erreur d'imputation, qui engage la responsabilité du cabinet d' expertise comptable, lui a causé un préjudice de 28.896,44 € correspondant à due concurrence de 21.563,44 € au montant réclamé en principal, majorations de retard et frais divers au titre d'une contrainte émise le 15 décembre 2004 par l'Urssaf à la suite d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, 7.333 € au montant d'un rappel de TVA réclamé par l'administration fiscale (notification de redressement du 17 octobre 2002) ; qu'il résulte de la lettre d'observations de l'Urssaf en date du 19 mars 2002 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 3 décembre 2002 que les redressements dénoncés par la société BARE n'ont pas pour cause directe l'erreur d'imputation mais la décision de créditer le compte courant d'associé de M. X... d'un montant de 12.248,67 € lors de l'exercice 2000 puis d'un montant de 14.275,48 € lors de l'exercice 2001, un compte de charges exceptionnelles étant simultanément débité; qu'il résulte de la lettre d'observations susvisée que l'organisme social a considéré que ces sommes portées au crédit du compte courant de M. X..., qui était gérant de la société BARBE, devaient être « considérées comme mises à la disposition du bénéficiaire » conformément à une « jurisprudence constante » et devaient être « réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales au titre de l'article L. 242.l du code de la sécurité sociale » dès lors que M. X... n'avait pas été en mesure de démontrer que ces montants correspondaient effectivement à des apports personnels ; que l'opposition formée par la société BARE à l'encontre de la contrainte émise le 15 décembre 2004 par l'Urssaf a été rejetée par le tribunal aux affaires de sécurité sociale au motif que la débitrice, « tout en fournissant une explication raisonnable justifiée par l'erreur, ne fournissait aucun justificatif ... de l'origine privée desdites sommes » (jugement du 27 février 2008) ; que l'incapacité de M. X... à démontrer la réalité des apports personnels allégués a été déterminante dans le redressement ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que l'erreur commise dans la tenue des comptes a été la cause de ce chef de préjudice ; que s'agissant du rappel en matière de TVA, cette même incapacité à démontrer la réalité des apports a été au coeur de la décision de l'administration fiscale ; que l'inspecteur des impôts indiquait ainsi au point III B de la réponse du 3 décembre 2002 : « Le fait d'inscrire une perte exceptionnelle provenant d'exercices antérieurs couverts par la prescription et de récupérer la TVA correspondante en affirmant qu'il s'agit d'une erreur comptable ne peut être admise dès l'instant qu'aucune justification ne vient authentifier cette erreur. » ; que ce même thème était repris au point IV B relatif aux « redressements en matière d'impôt sur les sociétés » sous lequel l'agent du fisc écrivait : « Il s'avère qu'il n'existe aucune corrélation entre les sommes que vous prétendez avoir apportées ... et les montants effectivement inscrits au compte courant et non justifiés selon le détail figurant dans le tableau de l'annexe I de la notification de redressement. En définitive, aucun justificatif n'a été apporté quant aux apports figurant dans le tableau à l'annexe I de la notification de redressements. » ; que l'erreur ayant affecté les bilans 1997, 1998 et 1999 n'est pas davantage en relation de cause à effet avec le redressement fiscal ; que les rectifications comptables opérées lors des exercices 2000 et 2001 n'appelant aucune critique de la part de la société BARE, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté son action en responsabilité ; que la faute imputée au cabinet comptable qui se serait perpétuée sur trois exercices, était très aisément décelable par M. X... et était tout aussi aisément repérable avant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale; que la curieuse absence de réaction du gérant, sur laquelle celui-ci ne fournit aucune explication, traduit pour le moins un manquement caractérisé au « devoir d'information et de coopération » qui pesait sur la cliente ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société FILLIUNG et MAYER, qui n'avait aucun motif de subodorer l'existence d'apports personnels, n'avait commis aucune faute ; qu'au surplus, l'existence même d'un préjudice subi par M. X... est incertaine en l'état du dossier puisqu'il résulte des propres explications des appelants, que confirment les correspondances administratives précitées, que les montants prétendument apportés par M. X... ont été inscrits au crédit de son compte courant d'associé lors des exercices 2000 et 2001 et que la position actuelle de ce compte est inconnue, en l'absence de communication du moindre bilan de la société BARE ; que l'action en responsabilité de M. X... ne peut pas davantage être accueillie ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il est constant que selon lettre de mission du 28 janvier 1997 cosignée par la société FILLIUNG-MAYER et Monsieur X... agissant pour la société BARE, celle-ci a confié l'établissement de ses comptes annuels à la défenderesse; que la société BARE devait établir des rapports de caisse journaliers et classer ses pièces comptables, tandis que la société FILLIUNG-MAYER devait mettre à jour la comptabilité en saisie directe à partir des pièces comptables, établir les journaux sur système informatique du cabinet, et établir un certain nombre de déclarations sociales et fiscales ainsi que les comptes annuels ; que la lettre indique que pèse sur la société BARE un devoir d'information et de coopération, celle-ci s'engageant à remettre l'ensemble des documents et informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de la société d'expertise comptable ; qu'il est également constant que la société BARE s'est vue signifier une contrainte le 6 janvier 2005 en vue du paiement de la somme de 21 563,44 €, celle-ci ayant été validée, compte tenu des majorations de retard et des frais divers, à hauteur de la somme de 2163,44 € par jugement du Tribunal aux affaires de sécurité sociale du 27 février 2008 ; qu'il est également acquis aux débats que la société BARE s'est vue notifier un redressement fiscal pour une somme de 7333 € au titre de la TVA ; qu'en ce qui concerne la contrainte de l'URSSAF, répondant par lettre du 12 avril 2002 aux observations formulées par l'URSSAF dans le cadre du contrôle auquel elle a procédé et qui l'ont conduite à considérer que les sommes portées au compte courant devaient être soumises à charges sociales, Monsieur X... indiquait lui-même que « les sommes ainsi réintégrées provenaient de divers versements que j'avais effectués au cours des exercices passés et qui à défaut d'avoir été suffisamment détaillés lors de mes remises bancaires ont été à tort passés dans les produits d'exploitation de la société » ; qu'il résulte ainsi des propres explications de Monsieur X... que l'erreur d'écriture imputée à la société d'expertise comptable procède de l'insuffisante précision des documents bancaires remis à cette dernière pour l'établissement de la comptabilité ; que Monsieur X... ne démontre nullement qu'il aurait avisé la défenderesse chargée de la tenue des comptes dé la société BARE que les sommes figurant sur les relevés bancaires au crédit de la société BARE qui lui étaient remis relevaient pour une partie des recettes d'exploitation, et pour l'autre partie d'apports personnels en compte courant ; qu'il ne saurait être reproché à la société d'expertise comptable une erreur de ventilation dans les comptes de la société si n'étaient pas mis à sa disposition les éléments d'information permettant de procéder à cette ventilation ; que faute de toute précision la société d'expertise comptable était fondée à penser que les sommes figurant au crédit de la société BARE sur les extraits bancaires qui lui étaient remis pour procéder aux écritures comptables de la société BARE étaient des recettes d'exploitation ; que la société BARE ne conteste pas qu'elle ne disposait pas de caisse enregistreuse et n'établissait pas de rapports de caisse qui, auraient-ils été remis à la société d'expertise comptable, auraient conduit à celle-ci ou dû la conduire à opérer des rapprochements et à s'interroger sur le différentiel qui n'aurait alors pas manqué d'exister entre le montant figurant sur ces rapports et caractérisant les recettes d'exploitation de la société et le montant figurant sur les extraits bancaires remis ; que ce n'est que sur l'indication par Monsieur X... de ce que certains des versements figurant au crédit de la société BARE devaient être considérés comme des apports personnels en compte courant d'associé que les comptes ont été rectifiés; que dans ces conditions, les écritures auxquelles a procédé la société FILLIUNG-MAYER ne peuvent être considérées comme ayant été faussement établies par celle-ci du fait d'erreurs comptables qui lui seraient imputables ; que le manquement à l'obligation de résultat invoquée n'est pas constitué ; que les demandeurs estiment que la société FILLIUNG-MAYER a, à tout le moins, manqué à son obligation de conseil ; que toutefois contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne résulte pas des écritures de la société FILLIUNG-MAYER que celle-ci aurait reconnu qu'elle savait que Monsieur X... procédait depuis 1996 à des versements en compte courant d'associé qui se confondaient avec les remises de chèques concernant les recettes de l'exploitation de la société BARE ; que les conclusions invoquées (page 5) indiquent seulement que cette pratique dont la société FILLIUNG-MAYER relève qu'elle ne résulte que des déclarations de Monsieur X..., remontait à 1996 soit antérieurement à la mission qui lui avait été confiée en 1997 ; que faute de toute information que Monsieur X... établirait avoir donnée à la société FILLIUNG-MAYER quant à sa pratique de « mélanger », dans les remises de chèques opérées pour le compte de la société et portés au crédit du compte bancaire de la société, ceux provenant des recettes de l'exploitation et ceux caractérisant un apport en compte courant, aucun manquement à son obligation de conseil n'est établie à l'encontre de la société FILLIUNG-MAYER laquelle n'avait pas à présumer la confusion, pour le moins imprudente, faite par le dirigeant social de la société entre les fonds provenant des recettes d'exploitation de la société et les fonds provenant de ses apports personnels ; que cette pratique ne pouvant caractériser un comportement normalement diligent de la part du représentant légal d'une société et par ailleurs son associé, la société FILLIUNG-MAYER ne peut se voir reprocher de ne pas avoir mis en garde la société BARE et son dirigeant contre une telle pratique ; que la faute alléguée n'est donc pas constituée ; qu'il sera observé surabondamment qu'ainsi qu'il résulte des termes du jugement du TASS du 27 février 200S et comme le fait observer justement la défenderesse, Monsieur X... n'a pas été en mesure de justifier de l'origine privée des sommes qui auraient été apportées à la société par celui-ci; que ne disposant pas des justificatifs lui permettant de démontrer qu'il avait fait des apports de fonds à la société BARE, lesquels se distinguaient alors des résultats d'exploitation de celle-ci, Monsieur X... est d'autant plus mal fondé à invoquer le comportement fautif de la société FILLIUNG-MAYER ; que faute de preuve de tout manquement de la société FILLIUNG-MAYER à ses obligations, la demande doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité des préjudices invoqués, lesquels à les supposer existants ne pourraient être supportés par la défenderesse ;
1°) ALORS QUE l'expert-comptable est tenu d'une obligation de conseil et qu'il ne saurait inscrire une opération en compte sans pièce justificative de la nature de l'opération et sans attirer l'attention de son client sur les conséquences prévisibles d'une telle situation ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable reconnaissait ne pas avoir été mis en possession des pièces justifiant la nature des encaissements inscrits en compte au titre des exercices 1997, 1998 et 1999; que cette situation impliquait que l'expert-comptable sollicitât de son client, avant leur inscription en compte à titre de recettes ou à quelque autre titre, des explications sur la nature desdits encaissements et exigeât de son client la remise des pièces qui lui étaient nécessaires pour exécuter sa mission et qu'à défaut de pièces, il attirât l'attention de Monsieur X... sur le fait qu'il ne pourrait être procédé à une « régularisation » ultérieure de son compte courant sans courir le risque de voir l'URSSAF et l'administration fiscale procéder à des redressements de ce chef, redressements que la société BARE ne pourrait valablement contester; qu'en considérant que l'expert-comptable n'avait pas manqué à son devoir de conseil et que la société BARE ne pouvait donc rechercher sa responsabilité de ce chef, au motif inopérant qu'il n'avait pas à présumer que certains encaissements n'étaient pas constitutifs de recettes, sans rechercher si l'expert-comptable avait exigé de sa cliente la remise des pièces qui lui étaient nécessaires pour exécuter sa mission, et attiré son attention sur les conséquences prévisibles liées à l'insuffisance desdites pièces en cas d'inscription ultérieure de ces sommes au crédit du compte courant de Monsieur X..., la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le client de l'expert-comptable n'est pas tenu de contrôler les comptes de ce dernier ; qu'en estimant que l'absence de réaction du gérant de la société BARE en l'état d'une erreur « aisément décelable » constituait « pour le moins un manquement caractérisé au « devoir d'information et de coopération » qui pesait sur la cliente de l'expert-comptable, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné le client (la société BARE) d'un expert-comptable (la société FILLIUNG et MAYER) à lui verser la somme de 13.099,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société FILLIUNG et MAYER réclame le paiement d'une somme de 13.099,53 € au terme du décompte suivant : solde de la facture du 16/10/2002 : 7.385,84 - 3.769,26 = 3.616,58, solde de la facture du 17/03/2003 : 639,86, solde de la facture du 08/04/2005 : 3.613,43 - 328,37 = 3.285,06, solde de la facture du 25/06/2004 : 3.665,09 - 3.541,23 = 123,86, solde de la facture du 10/09/2004 : 299,00, solde de la facture du 12/12/2005 : 5.323,99, acompte - 188,82, solde 13.099,53 € ; que ces diverses factures se rapportent aux travaux suivants : facture du 16/10/2002 : exercice du 01/07/2001 au 30/06/2002, facture du 17/03/2003 : mise à jour du dossier juridique, facture du 08/04/2005 : exercice du 01/07/2003 au 30/06/2004, facture du 25/06/2004 : exercice du 01/07/2002 au 30/06/2003, facture du 10/09/2004 : travaux juridiques sur l'exercice clos le 30/06/2003, facture du 12/12/200 : exercice du 01/07/2004 au 30/06/2005 ; que pour s'opposer à cette réclamation, les appelants se bornent à soutenir que les factures produites sont « contestées » et qu'il appartient à la société FILLIUNG et MAYER de « justifier des diligences faites » ; que la société BARE qui a signé le 28 janvier 1997 une lettre de mission par laquelle elle a notamment confié à la société FILLIUNG et MAYER le soin d'établir les comptes annuels et de mettre à jour sa comptabilité « en saisie directe », ne démontre pas avoir confié l'établissement des comptes des quatre exercices précédemment énumérés à un cabinet d'expertise concurrent ; que les contestations non circonstanciées de la société BARE ne seront pas retenues ; que la société BARE est seule débitrice du solde des factures litigieuses ; que ne démontrant pas que des règlements auraient été omis, la débitrice sera condamnée à payer la somme réclamée, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, date de dépôt des conclusions d'appel dans lesquelles la demande en paiement a été pour la première fois formulée ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que la simple production de factures émises par le demandeur en paiement ne saurait à elle seule apporter la preuve de la réalité de la prestation dont le paiement est demandé, quand bien même cette prestation aurait été commandée, une prestation commandée ne pouvant de ce simple fait être tenue pour exécutée ; qu'en condamnant la société BARE à payer à la société FILLIUNG et MAYER la somme de 13.099,53 € au vu des factures produites par la société FILLIUNG et MAYER, au motif que la société BARE avait signé une lettre de mission par laquelle elle avait confié à la société FILLIUNG et MAYER le soin d'établir ses comptes annuels et ne démontrait pas avoir confié l'établissement de ces comptes à un cabinet d'expertise concurrent, cependant que ces considérations tenaient à la commande des prestations, que la société BARE contestait que ces prestations avaient été réalisées et que les factures émanant de la société FILLIUNG et MAYER n'établissaient pas à elles seules la réalité de ces prestations, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13079
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-13079


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13079
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