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03/04/2013 | FRANCE | N°12-11829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 12-11829


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef d'atelier par la société Compo Photo, a été licencié, le 24 novembre 2008, pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celui-ci une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il

est indiqué dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles la société a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef d'atelier par la société Compo Photo, a été licencié, le 24 novembre 2008, pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celui-ci une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, s'il est indiqué dans la lettre de licenciement les raisons pour lesquelles la société a décidé de procéder au licenciement économique en raison notamment de la mutation technologique dans le service machine, en revanche aucune indication n'est donnée sur les recherches de reclassement, alors que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, qu'en l'absence de précision sur les recherches de reclassement il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était motivé dans la lettre de licenciement par une mutation technologique ayant entraîné la suppression du poste de travail de la salariée, ce dont il résultait que le licenciement était motivé conformément aux exigences légales et qu'il lui appartenait d'en apprécier le bien-fondé, notamment le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, au vu des éléments produits par les parties, la cour d´appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement et la demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société La Compo Photo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société La Compo Photo à payer à M. X... la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est indiqué dans la lettre du 24 novembre 2008 les raisons pour lesquelles il a été décidé de procéder au licenciement économique du salarié en raison notamment de la mutation technologique dans le service machine, en revanche, aucune indication n'est donnée sur les recherches de reclassement de celui-ci alors que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'absence de précision sur la recherche de reclassement qui aurait été effectuée par la société la Compo Photo, la rupture doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier du 24 novembre 2008 ne comporte aucune information concernant les recherches de reclassement à la charge de l'employeur ni aucun élément permettant d'apprécier soit la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, soit les menaces concernant sa compétitivité ; que, dans ces conditions, la réorganisation résultant de l'achat d'une nouvelle machine, si elle constitue une amélioration technologique, ne peut en aucun cas justifier le licenciement ;
ALORS, 1°), QUE contient l'énonciation d'un motif économique de licenciement le document écrit qui fait référence à une mutation technologique et à la suppression subséquente de l'emploi du salarié concerné ; que l'employeur peut justifier, devant le juge, des efforts de reclassement qu'il a accomplis ; qu'en se fondant sur la circonstance que la lettre du 24 novembre 2008 ne comportait aucune précision quant aux recherches de reclassement effectuées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-16 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise constitue une cause autonome de licenciement économique qui peut donc justifier une suppression d'emploi même en l'absence de difficultés économiques ou de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en considérant que la réorganisation résultant de l'achat d'une nouvelle machine, dont elle constatait qu'elle constituait une amélioration technologique, ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail dès lors qu'il n'était justifié ni de difficultés économiques, ni de menaces concernant la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11829
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°12-11829


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11829
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