LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2011), que l'association Les Compagnons de la vie à domicile a engagé Mme X... en qualité d'assistante de vie suivant un contrat de travail à temps partiel à durée déterminée du 27 avril au 30 septembre 2009 et a mis fin à la période d'essai le 18 mai 2009 ; que l'association ayant finalement conservé Mme X... à son service jusqu'au 30 septembre 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit constaté que la relation de travail s'était poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée rompu sans cause réelle et sérieuse par l'association ; que le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit aux demandes de la salariée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue par les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; qu'en considérant qu'à défaut d'être présente ou représentée à l'audience des débats, l'association Les Compagnons de la vie à domicile ne soutenait pas son appel, sans qu'il ressorte des motifs de sa décision que l'appelante avait été convoquée à cette audience dans les formes requises et qu'elle avait eu connaissance de cette convocation, la formule selon laquelle l'appelante avait été « régulièrement convoquée » étant insuffisante à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'employeur a été convoqué à l'audience du 30 septembre 2011 par lettre recommandée avec avis de réception portant la date de présentation du 7 avril 2011, ainsi que la signature de son destinataire ; qu'ayant constaté que celui-ci avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Compagnons de la vie à domicile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Les Compagnons de la vie à domicile à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Les Compagnons de la vie à domicile
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir « constaté » que l'association Les Compagnons de Vie à Domicile n'avait pas soutenu son appel et d'avoir en conséquence confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 26 mai 201 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mlle X... ;
AUX MOTIFS QUE, régulièrement convoquée, l'association appelante n'a pas comparu au soutien de son recours ; qu'elle n'avait pas été dispensée de comparaître et n'avait transmis aucune écriture ; que l'appel n'est pas soutenu ; qu'à la demande de Mme X..., le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 26 mai 2010 sera confirmé ;
ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue par les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; qu'en considérant qu'à défaut d'être présente ou représentée à l'audience des débats, l'association Les Compagnons de la Vie à Domicile ne soutenait pas son appel, sans qu'il ressorte des motifs de sa décision que l'appelante avait été convoquée à cette audience dans les formes requises et qu'elle avait eu connaissance de cette convocation, la formule selon laquelle l'appelante avait été « régulièrement convoquée » étant insuffisante à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile.