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03/04/2013 | FRANCE | N°11-28812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 11-28812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 juillet 1985 par la société Provençale en qualité de chauffeur-élévateur, y a exercé les fonctions de délégué syndical de février 1997 à mai 2007 ; qu'il occupait en dernier lieu au sein de la société le poste d'auxiliaire de bureau à temps partiel ; que, placé en arrêt pour maladie du 17 juillet au 13 août 2008, il a été déclaré inapte à la reprise par le médecin du travail le 14 août et a bénéficié d'un second arrêt de travail pour

maladie du 14 août au 15 septembre 2008 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 juillet 1985 par la société Provençale en qualité de chauffeur-élévateur, y a exercé les fonctions de délégué syndical de février 1997 à mai 2007 ; qu'il occupait en dernier lieu au sein de la société le poste d'auxiliaire de bureau à temps partiel ; que, placé en arrêt pour maladie du 17 juillet au 13 août 2008, il a été déclaré inapte à la reprise par le médecin du travail le 14 août et a bénéficié d'un second arrêt de travail pour maladie du 14 août au 15 septembre 2008 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à "une mesure de licenciement pour suppression de poste", puis licencié le 1er octobre 2008 pour "suppression de poste avec impossibilité de reclassement" ; qu'il a signé avec son employeur, le 6 octobre 2008, une transaction qu'il a contestée en saisissant la juridiction prud'homale le 28 octobre 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nul l'accord transactionnel signé le 6 octobre 2008 et de la condamner à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendaient qu'à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le contrat de travail était suspendu du fait de la maladie du salarié et qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise ; qu'au contraire, les parties s'accordaient pour affirmer que le 16 septembre 2008, le salarié avait repris le travail ; qu'était d'ailleurs versée aux débats la fiche d'aptitude du 16 septembre 2008 aux termes de laquelle le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à reprendre le travail ; qu'en affirmant qu'à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le contrat de travail était toujours suspendu du fait de la maladie du salarié pour dire que la transaction était nulle en raison de la nullité du licenciement, faute de visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le licenciement économique d'un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie simple est valable ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié était en arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en affirmant que le licenciement économique du salarié était nul en raison de sa mise en oeuvre pendant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-1, L. 1226-9, et L. 1226-13 du code du travail ;
3°/ que la validité de la transaction suppose que les parties y aient consenti de manière libre et éclairée ; que pour annuler une transaction, les juges doivent caractériser des troubles ayant privé son auteur de toute capacité de discernement au moment de la conclusion de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire nulle la transaction conclue entre M. X... et son employeur, que l'absence de discernement du salarié était présumée en raison de l'absence de visite de reprise du salarié déclaré inapte un mois plus tôt du fait d'un grave état dépressif, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des troubles ayant privé M. X... de toute capacité de discernement lors de la conclusion de la transaction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 2044 du code civil ;
4°/ que n'est pas dérisoire l'indemnité transactionnelle, correspondant à plus de trois mois de salaire, versée par l'employeur en contrepartie de la renonciation du salarié à exercer toute action du chef d'un prétendu harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, en sus des indemnités auxquelles le salarié a droit, cette indemnisation étant supérieure à ce que le salarié avait incontestablement droit au regard des contestations existant entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'en application de la transaction du 6 octobre 2008, l'employeur avait versé au salarié, qui percevait en dernier lieu un salaire de 754,69 euros brut, une indemnité transactionnelle de 2 500 euros, soit plus de 3,3 mois de salaire brut et que le salarié avait perçu la somme de 5 743,83 euros à l'occasion du solde de tout compte quand l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit était de 4 779,76 euros et que l'indemnité de licenciement avait été réglée en même temps que l'indemnité compensatrice de préavis et que l'indemnité transactionnelle ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité transactionnelle versée au salarié était dérisoire lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié aurait eu un droit certain à une quelconque somme supérieure au montant de cette indemnité transactionnelle, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;
5°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce un motif matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 1er octobre 2008 faisait état d'une suppression de poste avec impossibilité de reclassement, dont la raison économique tenant en une réorganisation de l'entreprise avait été explicitée au salarié lors de l'entretien préalable du 26 septembre 2008 ; qu'ainsi, ladite lettre de licenciement contenait l'énoncé d'un motif de rupture matériellement vérifiable, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en considérant cependant que ladite lettre contenait une motivation insuffisante, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
6°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que « M. X... est en droit de prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice engendré par la perte injustifiée de son emploi, que la cour d'appel est en mesure d'évaluer sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à 35 000 euros pour tenir compte des difficultés financières et de la précarité qui s'en sont suivies », sans préciser d'où elle déduisait le fait que le salarié avait eu des difficultés financières et avait été dans un état de précarité suite à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement nul, suppose que soit constatées d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, et d'autre part l'existence d'un préjudice distinct de la nullité du licenciement ; qu'en se bornant à tenir compte de la légèreté blâmable manifestée par l'employeur pour licencier dans n'importe quelles conditions et avec le plus total mépris du droit du travail un salarié manifestement devenu indésirable dans l'entreprise, qu'elle a déduit du fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique jugé nul, que cette rupture était intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail et que la transaction conclue consécutivement avait été annulée, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère vexatoire ou abusif du licenciement ni quel préjudice distinct de celui résultant de l'absence de la nullité de licenciement avait pu être causé au salarié, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la lettre de licenciement, qui ne comportait pas l'énoncé de la raison économique du licenciement, n'était pas motivée conformément aux exigences légales, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a pu décider que l'octroi au salarié d'une indemnité transactionnelle de 2 500 euros, inférieure à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, était dérisoire et que la transaction était nulle faute de concession de l'employeur ; que, par ce motif de droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'est tenu de mentionner le droit du salarié à une priorité de réembauchage qu'en cas de licenciement pour motif économique, qu'il ressort des développements qui précèdent que le licenciement litigieux n'indique à aucun moment qu'il pourrait être de nature économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le licenciement, motivé par la suppression de poste du salarié avec impossibilité de reclassement ait été déclaré dénué de cause réelle et sérieuse par la cour appel ne lui avait pas fait perdre sa nature juridique de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité au titre de l'absence de mention de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Provençale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 , rejette la demande de la société Provençale et la condamne à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Provencale, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul et de nul effet l'accord transactionnel signé entre les parties le 6 octobre 2010, d'AVOIR dit les demandes en paiement de dommages-intérêts recevables et en partie fondées, d'AVOIR en conséquence condamné la société S.A. LA PROVENCALE à payer à Monsieur X..., sous déduction de la somme de 2.500 € payée à titre d' « indemnité transactionnelle », outre les intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, la somme de 35.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et économique lié à la perte injustifiée de l'emploi, net de tout prélèvement pour le salarié et la somme de 15.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, et d'AVOIR condamné la société S.A. LA PROVENCALE aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. François X... était embauché par la société La Provençale SA (la société) le 8 juillet 1985 en qualité de chauffeur élévateur.Il exerçait les fonctions de délégué syndical de février 1997 à mai 2007.A la suite de plusieurs modifications de fonctions, il travaillait en dernier lieu à temps partiel en qualité d' « auxiliaire de bureau » moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 754,69 €.Placé en arrêt de travail pour maladie du 17 juillet 2008 au 13 août 2008, il était déclaré par le médecin du travail le 14 août 2008 « Inapte à la reprise. Re-adressé au médecin traitant pour la prolongation d'arrêt ».Il bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail pour maladie du 14 août au 15 septembre 2008.Il était convoqué par lettre recommandée AR dès le 16 septembre 2008 à un entretien préalable à « une mesure de licenciement pour suppression de poste » fixé au 23 septembre puis prorogé le 17 septembre au 26 septembre et était licencié par lettre recommandée avec AR du 1er octobre 2008 rédigée de la façon suivante :A la suite de notre entretien du 26 septembre 2008, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :Suppression de poste avec impossibilité de reclassement.Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre …/… »Le 6 octobre 2008 les parties signaient un document aux termes duquel : »M. X... a été embauché le 8 juillet 1985 en qualité de cariste manutentionnaire (…) Depuis 1997 M. X... a été occupé avec difficultés. Son dernier poste d'auxiliaire de bureau ayant été supprimé en juillet 2008 et aucun reclassement n'étant possible une mesure de licenciement a été prise à son égard avec effet au 2 octobre 2008 (…)Durant l'année 2008 M. X... avait écrit à l'inspecteur du travail, à la médecine du travail et à la direction de la société pour se plaindre de harcèlement moral de la part de collègues de travail n'ayant pas de lien hiérarchique avec lui.Provençale SA estime que ces allégations sont infondées.Dans un souci d'apaisement, il a été convenu et arrêté ce qui suit :M. X... s'engage à quitter l'entreprise le 6 octobre 2008. La société Provençale le dispense d'exécuter son préavis de deux mois.M. X... s'engage à n'intenter aucune action à l'encontre de la société provençale ou de ses salariés pour quelque cause que ce soit.A cette date, la société provençale lui versera une somme se décomposant comme suit :- indemnité compensatrice de préavis : 2 mois de salaire- indemnité compensatrice de congés payés : 33,32 jours- indemnité de licenciement : 6,29 mois- indemnité transactionnelle à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par M. X... et en contrepartie de sa renonciation à toute action en justice : 2500 €- solde de la participation : 288,46 € plus intérêts 25,97 €.Sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord intervenu librement après négociation et celui-ci réglant définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre elles, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail.La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l'article 2052 du dit code aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ». … Sur la validité de la transaction.Pour être valide la transaction portant sur les conséquences de la rupture du contrat de travail suppose que ce contrat de travail ait été rompu au préalable, l'absence de vide du consentement et l'existence de concessions réciproques.Il se déduit de la chronologie des faits qu'à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le contrat de travail était toujours suspendu du fait de la maladie, seule la visite de reprise prévue par l'article R4624-24 du code du travail marquant la fin de cette période de suspension.Il en résulte que le licenciement est nul.Au demeurant l'absence de visite de reprise fait présumer que l'intéressé, déclaré « inapte à la reprise » un mois plus tôt en raison d'un grave état dépressif, ne disposait pas de toutes des facultés nécessaires pour négocier les conséquences de la rupture de son contrat de travail.Enfin l'octroi d'une somme de 2500€ à titre d' « indemnité transactionnelle » en contrepartie du départ immédiat de l'entreprise d'un salarié totalisant plus de 23 ans d'ancienneté dans une entreprise comportant plus de 10 salariés, qui au surplus se plaignait de subir des faits de harcèlement moral au travail, est indubitablement dérisoire quels que soient les efforts de la société pour tenter de démontrer le contraire.En conséquence il y a lieu de dire la « transaction » du 6 octobre 2008 nulle et de nul effet.Sur la rupture.Outre ce qui a été indiqué supra sur sa nullité, moyen que les parties n'ont pas relevé, la « suppression de poste », qui dépend du pouvoir de direction du chef d'entreprise et de lui seul, n'est un motif de licenciement que lorsqu'il fait suite à des difficultés économiques ou s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité.Force est de constater que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'évoque aucun contexte économique pour justifier cette suppression de poste et que le mot n'est même pas employé.Il s'évince de ce qui précède que le salarié est fondé dans le principe de ses demandes en dommages-intérêts.Compte tenu de son âge (57 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (23 ans) et sur la base de sa rémunération (754,69 €) M. X... est en droit de prétendre à :- des dommages-intérêts réparant le préjudice engendré par la perte injustifiée de son emploi, que la cour est en mesure d'évaluer sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à 35 000 € pour tenir compte des difficultés financières et de la précarité qui s'en sont suivies ;- des dommages –intérêts complémentaires réparant le préjudice lié aux circonstances de la rupture que la cour est en mesure d'évaluer à 15.000 € pour tenir compte de la légèreté blâmable manifestée par l'employeur pour licencier dans n'importe quelles conditions et avec le plus total mépris du droit du travail un salarié manifestement devenu indésirable dans l'entreprise.Le surplus des demandes en dommages-intérêts sera rejetée comme faisant manifestement double emploi avec les sommes retenues » ;
1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendaient qu'à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le contrat de travail était suspendu du fait de la maladie du salarié et qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise ; qu'au contraire, les parties s'accordaient pour affirmer que le 16 septembre 2008, le salarié avait repris le travail ; qu'était d'ailleurs versée aux débats la fiche d'aptitude du 16 septembre 2008 aux termes de laquelle le médecin du travail avait déclaré le salarié apte à reprendre le travail ; qu'en affirmant qu'à la date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le contrat de travail était toujours suspendu du fait de la maladie du salarié pour dire que la transaction était nulle en raison de la nullité du licenciement, faute de visite de reprise, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie simple est valable ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié était en arrêt de travail pour maladie simple ; qu'en affirmant que le licenciement économique du salarié était nul en raison de sa mise en oeuvre pendant la suspension de son contrat de travail (arrêt p.5 § 1), la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-1, L. 1226-9, et L. 1226-13 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la validité de la transaction suppose que les parties y aient consenti de manière libre et éclairée ; que pour annuler une transaction, les juges doivent caractériser des troubles ayant privé son auteur de toute capacité de discernement au moment de la conclusion de l'acte ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire nulle la transaction conclue entre Monsieur X... et son employeur, que l'absence de discernement du salarié était présumée en raison de l'absence de visite de reprise du salarié déclaré inapte un mois plus tôt du fait d'un grave état dépressif (arrêt p.5 § 3), la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé des troubles ayant privé Monsieur X... de toute capacité de discernement lors de la conclusion de la transaction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 2044 du Code civil ;
4°) ALORS QUE n'est pas dérisoire l'indemnité transactionnelle, correspondant à plus de trois mois de salaire, versée par l'employeur en contrepartie de la renonciation du salarié à exercer toute action du chef d'un prétendu harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, en sus des indemnités auxquelles le salarié a droit, cette indemnisation étant supérieure à ce que le salarié avait incontestablement droit au regard des contestations existant entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel qu'en application de la transaction du 6 octobre 2008, l'employeur avait versé au salarié, qui percevait en dernier lieu un salaire de 754,69 € brut, une indemnité transactionnelle de 2.500 € (arrêt p.5 § 4), soit plus de 3,3 mois de salaire brut et que le salarié avait perçu la somme de 5.743,83 € à l'occasion du solde de tout compte quand l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit était de 4779,76 € (arrêt p.6 § 3 et § 4) et que l'indemnité de licenciement avait été réglée en même temps que l'indemnité compensatrice de préavis et que l'indemnité transactionnelle (arrêt p.7 § 5) ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité transactionnelle versée au salarié était dérisoire lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié aurait eu un droit certain à une quelconque somme supérieure au montant de cette indemnité transactionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
5°) ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce un motif matériellement vérifiable ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 1er octobre 2008 faisait état d'une suppression de poste avec impossibilité de reclassement, dont la raison économique tenant en une réorganisation de l'entreprise avait été explicitée au salarié lors de l'entretien préalable du 26 septembre 2008 ; qu'ainsi, ladite lettre de licenciement contenait l'énoncé d'un motif de rupture matériellement vérifiable, qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en considérant cependant que ladite lettre contenait une motivation insuffisante, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que « M. X... est en droit de prétendre à des dommages-intérêts réparant le préjudice engendré par la perte injustifiée de son emploi, que la cour est en mesure d'évaluer sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à 35 000 € pour tenir compte des difficultés financières et de la précarité qui s'en sont suivies » (arrêt p.5 § 9 et § 10), sans préciser d'où elle déduisait le fait que le salarié avait eu des difficultés financières et avait été dans un état de précarité suite à son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement nul, suppose que soit constatées d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, et d'autre part l'existence d'un préjudice distinct de la nullité du licenciement ; qu'en se bornant à tenir compte de la légèreté blâmable manifestée par l'employeur pour licencier dans n'importe quelles conditions et avec le plus total mépris du droit du travail un salarié manifestement devenu indésirable dans l'entreprise, qu'elle a déduit du fait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique jugé nul, que cette rupture était intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail et que la transaction conclue consécutivement avait été annulée, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère vexatoire ou abusif du licenciement ni quel préjudice distinct de celui résultant de l'absence de la nullité de licenciement avait pu être causé au salarié, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée au titre de l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur n'est tenu de mentionner le droit du salarié à une priorité de réembauchage qu'en cas de licenciement pour motif économique ; que le licenciement litigieux n'indique à aucun moment qu'il pourrait être de nature économique ;
ALORS QUE décidé pour un motif non inhérent à la personne du salarié, le licenciement consécutif à la suppression de poste occupé par celui-ci a une nature économique, que ne lui enlève pas le défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que l'employeur n'était pas tenu de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé à raison de la suppression du poste du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28812
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°11-28812


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28812
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