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03/04/2013 | FRANCE | N°11-27843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 11-27843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. X...:
Attendu que le moyen unique du pourvoi n'étant pas dirigé à l'encontre de M. X..., il y a lieu de le mettre hors de cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Spid 30, et contre l'AGS-CGEA de Toulouse :
Vu l'article R. 1453-3 du code du travail, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Spid 30 à compter du

25 décembre 2000 en qualité d'opérateur manutentionnaire, M. X...a, le 28 sep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il concerne M. X...:
Attendu que le moyen unique du pourvoi n'étant pas dirigé à l'encontre de M. X..., il y a lieu de le mettre hors de cause ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Spid 30, et contre l'AGS-CGEA de Toulouse :
Vu l'article R. 1453-3 du code du travail, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Spid 30 à compter du 25 décembre 2000 en qualité d'opérateur manutentionnaire, M. X...a, le 28 septembre 2007, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société Spid 30 ayant cédé son fonds de commerce par un acte du 23 novembre 2009 à la société Furst-Plast, avant d'être placée en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur, la cour d'appel a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, condamné la société Furst-Plast à verser au salarié les indemnités dues au titre de la rupture ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour écarter les demandes subsidiaires de la société Furst-Plast, tendant à la condamnation de la société Spid 30 à la garantir de toutes les condamnations prononcées et à voir déclarer cette décision opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas discuté que les défendeurs n'ont pas été destinataires des conclusions de la société Furst-Plast contenant la demande subsidiaire en garantie, dont ils n'ont eu connaissance qu'à l'audience, que cette demande, manifestement tardive, porte atteinte à leurs droits, en sorte que les écritures de la société Furst-Plast seront rejetées pour ce qui concerne cette demande intervenue en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, cependant, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les demandes nouvelles sont recevables jusqu'à la clôture des débats, de sorte que le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience mais doit, s'il y a lieu, pour faire observer le principe de la contradiction, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait que M. Y... et l'AGS-CGEA avaient eu connaissance des demandes subsidiaires présentées par la société Furst-Plast à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. X...;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté les demandes subsidiaires de la société Furst-Plast, tendant à la condamnation de la société Spid 30 à la garantir de toutes les condamnations prononcées et à voir déclarer cette décision opposable aux AGS-CGEA de Toulouse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Furst-Plast.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné écarté, pour non respect du contradictoire, les demandes subsidiaires de la société FURST PLAST, tendant à la condamnation de la société SPID 30 à la garantir de toutes les condamnations prononcées et à voir déclarer cette décision opposable aux AGS-CGEA de TOULOUSE ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que Maître Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SPID 30 et les AGS-CGEA de TOULOUSE n'ont pas été destinataires des conclusions de la société FURST PLAST, contenant la demande subsidiaire en garantie dont ils n'ont eu connaissance qu'à l'audience ; cette demande, manifestement tardive, porte atteinte aux droits de Maître Y... comme aux droits des AGS-CGEA, amenée sous certaines conditions et limites à garantir le paiement des créances nées de la rupture du contrat de travail ; les écritures de la société FURST PLAST seront donc rejetées pour ce qui concerne cette demande intervenue en violation des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile (arrêt, page 7) ;
ALORS QUE la procédure, en matière prud'homale, étant orale, le juge doit se prononcer sur toutes les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience, avant la clôture des débats ; Qu'en estimant au contraire que la société SPID 30 et les AGS-CGEA n'ont pas été destinataires des conclusions de la société FURST PLAST, contenant la demande subsidiaire en garantie, pour en déduire que cette demande doit être purement et simplement écartée pour méconnaissance du principe de la contradiction, tout en relevant que les intéressés ont pu prendre connaissance de la demande litigieuse à l'audience, et qu'ainsi, celle-ci a été exposée oralement avant la clôture des débats, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 1453-3 du Code du travail, ensemble les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27843
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°11-27843


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27843
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