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03/04/2013 | FRANCE | N°11-27054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2013, 11-27054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 septembre 2002 par la société Lundbeck en qualité de chargée de mission, a été placée en arrêt pour maladie du 27 au 30 novembre 2007, puis du 7 au 19 décembre 2007 et déclarée inapte à son poste le 20 décembre 2007, puis inapte à tout poste dans l'entreprise le 10 janvier 2008 ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 17 avril 2008, elle a contesté le bien-fondé du licenciement et argué du harcèlement

moral dont elle aurait fait l'objet dans l'entreprise ;
Sur le premier moyen :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 septembre 2002 par la société Lundbeck en qualité de chargée de mission, a été placée en arrêt pour maladie du 27 au 30 novembre 2007, puis du 7 au 19 décembre 2007 et déclarée inapte à son poste le 20 décembre 2007, puis inapte à tout poste dans l'entreprise le 10 janvier 2008 ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 17 avril 2008, elle a contesté le bien-fondé du licenciement et argué du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet dans l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à indemniser la salariée, à ce titre, ainsi que pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, l'employeur conserve la possibilité de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant, pour dire établi le harcèlement moral dont Mme X... prétendait avoir été victime et prononcer la nullité du licenciement, sur le courrier électronique de Mme Y... du 24 novembre 2007 la « menaçant » de la rattacher hiérarchiquement à la direction des affaires médicales, sur les mails envoyés à propos de la gestion du dossier CEPS ou encore sur les « nombreuses et excessives » demandes formulées au début du mois de décembre 2007, dont certaines avaient été formulées alors que la salariée était en arrêt maladie, sans rechercher, comme il y était expressément invitée, si ces faits ne s'expliquaient pas par des éléments étrangers à tout harcèlement et étaient liés tant à l'exercice légitime du pouvoir de direction de l'employeur qu'à la bonne gestion des dossiers en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en ajoutant que l'ensemble de ces faits était à l'origine d'un arrêt maladie en relation avec les relations professionnelles, sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 8 février 2008, non contestée par la salariée, ayant refusé de prendre en charge cet arrêt au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le harcèlement moral est défini par l'article L. 1152-1 du code du travail comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur une série de demandes faites sur une période de moins de quinze jours, lorsque la salariée comptait plus de sept années d'ancienneté, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ qu'un salarié n'est recevable à se plaindre que des seuls faits de harcèlement moral qu'il a subis personnellement ; qu'en ajoutant, pour asseoir sa décision, que les faits dénoncés par la salariée s'inscrivaient dans un contexte de mal-être de nombreux autres salariés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
5°/ qu'en se bornant à affirmer, hors toute autre considération, que l'inaptitude de la salariée était en lien direct avec le harcèlement dont elle avait été victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, le 24 novembre 2007, la salariée s'était vu informée du projet de son rattachement à la direction générale au motif qu'elle rechignait à travailler avec une autre salariée, que le 30 novembre 2007 pendant un arrêt de travail pour maladie il lui avait été demandé par la direction le descriptif de deux dossiers, que le 2 décembre elle était avisée que l'un des deux dossiers lui était retiré, qu'entre le 30 novembre 2007, jour de son retour d'arrêt maladie et le 6 décembre 2007, elle avait à plusieurs reprises fait l'objet de reproches ou de demandes pressantes de la direction, qu'elle avait été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie le 7 décembre 2007 avant d'être déclarée inapte le 20 décembre 2007 à la fin de son arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a pu décider que ces éléments, dont l'employeur n'établissait pas qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, caractérisaient un harcèlement moral et a fait ressortir que l'inaptitude physique concomitante de la salariée était liée à ce harcèlement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1135-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage servies à Mme X... ;
Condamne la société Lundbeck aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Lundbeck
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Lundbeck à payer à Mme X... les sommes de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a invoqué dans une lettre du 10 janvier 2008 adressée à Mme Y..., directrice générale de la société, (depuis mars 2007), des faits de harcèlement moral de la part de Mme A..., directrice des affaires médicales, à l'origine d'abord d'un arrêt de travail en juillet 2005 avec intervention du PDG de l'époque, qui s'est exercé aussi envers les médecins qui sont partis en nombre, suivi du détachement de son management en mars 2007 des médecins « produit » et en juin 2007 d'elle-même comme chargée de mission sur le pricing et business development, de la persistance néanmoins de la part de Mme A... de demandes incessantes en dehors de ses tâches, de technique relationnelle agressive, dépréciative et méprisante, de techniques de persécution par vérification permanente de toutes ses activités, d'injonctions paradoxales par retraitement pendant des mois des documents sans finalisation, des demandes de réalisation d'objectifs irréalisables pour la mettre en échec dont le dossier d'extension d'indication Seroplex, la demande de mise aux normes (qui n'existe pas et ne rentre pas dans ses responsabilités) des dossiers Circadin, un défaut de soutien de la part de Mme Y... alertée qui l'a renvoyée à son travail selon un vocabulaire vexatoire, des malaises les 5 et 7 décembre 2007, ensuite de l'annonce du retrait du dossier de finalisation de la convention avec le CEPS et des demandes multiples et pressantes de Mme Y..., en vue de la faire craquer, avec recrutement dès le 8 décembre 2007 de pharmacien pharmaco-économie et très rapidement pour le poste de responsable prix et remboursement ; qu'elle fait également état du climat social régnant dans l'entreprise ayant fait l'objet d'interpellations de l'inspection du travail en date des 16 novembre et décembre 2007, du rapport déposé en juin 2008 du Cabinet Orseu saisi le 28 février 2008 par le CHSCT de la société ; que l'inspecteur du travail, dans les lettres des 16 novembre et 6 décembre 2007, relève le caractère irrégulier d'organisation de séminaire le dimanche pour les délégués médicaux, de défaut de décompte individuel de temps de travail pour les cadres, de travail au-delà de 22 heures et le week-end, le départ de 31 personnes sur 36 au sein de la direction depuis fin 2006, de la mise en oeuvre d'un plan contre les risques psycho-organisationnels en octobre 2007 au regard de témoignages de salariés faisant part de grande et profonde souffrance au travail ; que ces remarques sont reprises dans un courrier adressé par le professeur B..., le 18 janvier 2008, à l'ancien président des Laboratoires Lundbeck International faisant également état de la décision de la direction générale de Lundbeck France de mettre fin abruptement le 7 janvier 2008 en deux heures à un séminaire prévu sur quatre jours, incident largement relayé dans la presse ; que le rapport déposé par le Cabinet Orseu en juin 2008 saisi par le CHSCT relate les plaintes des salariés auprès du CHSCT, de l'inspection du travail et de la médecine du travail, avec malaises sur les lieux du travail, fait état en 2007 de l'aggravation nette du taux d'absentéisme, des départs des salariés, de procédures judiciaires, de la tentative de suicide d'un salarié sur les lieux du travail, de manifestations de stress chronique, spécialement au siège de la société, évoquées par les salariés audelà de la moyenne dans la population de référence, à l'origine de l'inaptitude de deux salariés en 2007 selon certains des salariés, ce qui est contesté par d'autres, d'une nouvelle organisation peu expliquée et suivie, d'une directrice générale très directive qui ne fait pas confiance ; que le 4 juin 2007, Mme Y... diffuse largement dans les services une nouvelle organisation opérationnelle rattachant Mme X... dans le pôle vente dirigé par Mme Y... pour les questions de prix et les sujets de business development ; que le 24 novembre 2007, à la suite d'échanges infructueux sur les rapports cliniques Circadin entre Mmes X... et A..., Mme Y... écrit à Mme X... que ce n'est plus l'ère de la division des tâches chacun dans sa boîte, et que puisqu'elle rechigne à aider Sylvia (A...), et pour simplifier l'organisation du travail, elle envisage de la rattacher de nouveau à la direction des affaires médicales ; que le dimanche 2 décembre 2007 Mme Y... avise par courriel Mme X... qu'elle lui retire le dossier CEPS (confié selon courriel du mardi précédent 27 novembre 2007 à 16 h 15), de caractère urgent, à défaut de nouvelles ; que Mme Y... a demandé par courriel du vendredi 30 novembre 2007, pendant le cours de l'arrêt-maladie, un descriptif détaillé des dossiers CEPS et CT pour le vendredi 7 décembre, le lundi 3 décembre à 17 h 51 toutes les explications et documents nécessaires au programme CEPS, regrettant que le rendez-vous avec M. E... n'ait pas été pris le mardi précédent, le 4 décembre 2007 à 1 h 24 un tableau avec les prix des différents dosages de Seroplex dans chaque pays européen pour le soir même, le 6 décembre 2007 à 4 h 35 d'envoyer le tableau envoyé à la DGCCRF mis à jour pour le lendemain à 10 h ; qu'il ressort de ces pièces la preuve de faits de harcèlement moral au regard de l'existence d'un mal-être de nombreux salariés dans l'entreprise constaté par le médecin du travail, l'inspecteur du travail, le CHSCT, le Cabinet de diagnostic, des doléances personnelles précises faites dans ce contexte général défavorable par Mme X... à l'égard de Mmes A... et Y..., des demandes nombreuses et excessives exigeant des réponses très rapides faites par cette dernière à Mme X..., début décembre 2007, certaines faites en fixant des délais alors même que la salariée était en arrêt-maladie, ce qui a retardé sans faute de sa part le dossier CEPS, et de la menace du 24 novembre 2007 de la rattacher à nouveau à la direction de Mme A..., alors que les courriels échangés entre elles sur la semaine et dont elle avait copie, manifestaient une incompréhension réciproque des fonctions et tâches incombant à chacune, à l'origine d'un arrêt-maladie en relation avec les relations professionnelles selon certificat médical de l'époque ; que dans ces conditions le licenciement pour inaptitude liée à une incapacité d'occuper tout poste dans la société Lundbeck, qui est en lien direct avec le harcèlement moral subi, est nul ;
ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié établit des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, l'employeur conserve la possibilité de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant, pour dire établi le harcèlement moral dont Mme X... prétendait avoir été victime et prononcer la nullité du licenciement, sur le courrier électronique de Mme Y... du 24 novembre 2007 la « menaçant » de la rattacher hiérarchiquement à la direction des affaires médicales, sur les mails envoyés à propos de la gestion du dossier CEPS ou encore sur les « nombreuses et excessives » demandes formulées au début du mois de décembre 2007, dont certaines avaient été formulées alors que la salariée était en arrêt maladie, sans rechercher, comme il y était expressément invitée, si ces faits ne s'expliquaient pas par des éléments étrangers à tout harcèlement et étaient liés tant à l'exercice légitime du pouvoir de direction de l'employeur qu'à la bonne gestion des dossiers en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en ajoutant que l'ensemble de ces faits était à l'origine d'un arrêt maladie en relation avec les relations professionnelles, sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 8 février 2008, non contestée par la salariée, ayant refusé de prendre en charge cet arrêt au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le harcèlement moral est défini par l'article L. 1152-1 du code du travail comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur une série de demandes faites sur une période de moins de quinze jours, lorsque la salariée comptait plus de sept années d'ancienneté, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS, 4°), QU'un salarié n'est recevable à se plaindre que des seuls faits de harcèlement moral qu'il a subis personnellement ; qu'en ajoutant, pour asseoir sa décision, que les faits dénoncés par la salariée s'inscrivaient dans un contexte de malêtre de nombreux autres salariés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
ALORS, 5°), QU'en se bornant à affirmer, hors toute autre considération, que l'inaptitude de la salariée était en lien direct avec le harcèlement dont elle avait été victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Lundbeck des indemnités de chômage perçues par Mme X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a invoqué dans une lettre du 10 janvier 2008 adressée à Mme Y..., directrice générale de la société, (depuis mars 2007), des faits de harcèlement moral de la part de Mme A..., directrice des affaires médicales, à l'origine d'abord d'un arrêt de travail en juillet 2005 avec intervention du PDG de l'époque, qui s'est exercé aussi envers les médecins qui sont partis en nombre, suivi du détachement de son management en mars 2007 des médecins « produit » et en juin 2007 d'elle-même comme chargée de mission sur le pricing et business development, de la persistance néanmoins de la part de Mme A... de demandes incessantes en dehors de ses tâches, de technique relationnelle agressive, dépréciative et méprisante, de technique de persécution par vérification permanente de toutes ses activités, d'injonctions paradoxales par retraitement pendant des mois des documents sans finalisation, des demandes de réalisation d'objectifs irréalisables pour la mettre en échec dont le dossier d'extension d'indication Seroplex, la demande de mise aux normes (qui n'existe pas et ne rentre pas dans ses responsabilités) des dossiers Circadin, un défaut de soutien de la part de Mme Y... alertée qui l'a renvoyée à son travail selon un vocabulaire vexatoire, des malaises les 5 et 7 décembre 2007, ensuite de l'annonce du retrait du dossier de finalisation de la convention avec le CEPS et des demandes multiples et pressantes de Mme Y..., en vue de la faire craquer, avec recrutement dès le 8 décembre 2007 de pharmacien pharmaco-économie et très rapidement pour le poste de responsable prix et remboursement ; qu'elle fait également état du climat social régnant dans l'entreprise ayant fait l'objet d'interpellations de l'inspection du travail en date des 16 novembre et décembre 2007, du rapport déposé en juin 2008 du Cabinet Orseu saisi le 28 février 2008 par le CHSCT de la société ; que l'inspecteur du travail, dans les lettres des 16 novembre et 6 décembre 2007, relève le caractère irrégulier d'organisation de séminaire le dimanche pour les délégués médicaux, de défaut de décompte individuel de temps de travail pour les cadres, de travail au-delà de 22 heures et le week-end, le départ de 31 personnes sur 36 au sein de la direction depuis fin 2006, de la mise en oeuvre d'un plan contre les risques psycho-organisationnels en octobre 2007 au regard de témoignages de salariés faisant part de grande et profonde souffrance au travail ; que ces remarques sont reprises dans un courrier adressé par le professeur B..., le 18 janvier 2008, à l'ancien président des Laboratoires Lundbeck International faisant également état de la décision de la direction générale de Lundbeck France de mettre fin abruptement le 7 janvier 2008 en deux heures à un séminaire prévu sur 4 jours, incident largement relayé dans la presse ; que le rapport déposé par le Cabinet Orseu en juin 2008 saisi par le CHSCT relate les plaintes des salariés auprès du CHSCT, de l'inspection du travail et de la médecine du travail, avec malaises sur les lieux du travail, fait état en 2007 de l'aggravation nette du taux d'absentéisme, des départs des salariés, de procédures judiciaires, de la tentative de suicide d'un salarié sur les lieux du travail, de manifestations de stress chronique, spécialement au siège de la société, évoquées par les salariés audelà de la moyenne dans la population de référence, à l'origine de l'inaptitude de deux salariés en 2007 selon certains des salariés, ce qui est contesté par d'autres, d'une nouvelle organisation peu expliquée et suivie, d'une directrice générale très directive qui ne fait pas confiance ; que le 4 juin 2007 Mme Y... diffuse largement dans les services une nouvelle organisation opérationnelle rattachant Mme X... dans le pôle vente dirigé par Mme Y... pour les questions de prix et les sujets de business development ; que le 24 novembre 2007, à la suite d'échanges infructueux sur les rapports cliniques Circadin entre Mmes X... et A..., Mme Y... écrit à Mme X... que ce n'est plus l'ère de la division des tâches chacun dans sa boîte, et que puisqu'elle rechigne à aider Sylvia (A...), et pour simplifier l'organisation du travail, elle envisage de la rattacher de nouveau à la direction des affaires médicales ; que le dimanche 2 décembre 2007 Mme Y... avise par courriel Mme X... qu'elle lui retire le dossier CEPS (confié selon courriel du mardi précédent 27 novembre 2007 à 16 h 15), de caractère urgent, à défaut de nouvelles ; que Mme Y... a demandé par courriel du vendredi 30 novembre 2007, pendant le cours de l'arrêt-maladie, un descriptif détaillé des dossiers CEPS et Ct pour le vendredi 7 décembre, le lundi 3 décembre à 17 h 51 toutes les explications et documents nécessaires au programme CEPS, regrettant que le rendez-vous avec M. E... n'ait pas été pris le mardi précédent, le 4 décembre 2007 à 1 h 24 un tableau avec les prix des différents dosages de Seroplex dans chaque pays européen pour le soir même, le 6 décembre 2007 à 4 h 35 d'envoyer le tableau envoyé à la DGCCRF mis à jour pour le lendemain à 10 h ; qu'il ressort de ces pièces la preuve de faits de harcèlement moral au regard de l'existence d'un mal être de nombreux salariés dans l'entreprise constaté par le médecin du travail, l'inspecteur du travail, le CHSCT, le Cabinet de diagnostic, des doléances personnelles précises faites dans ce contexte général défavorable par Mme X... à l'égard de Mmes A... et Y..., des demandes nombreuses et excessives exigeant des réponses très rapides faites par cette dernière à Mme X..., début décembre 2007, certaines faites en fixant des délais alors même que la salariée était en arrêt-maladie, ce qui a retardé sans faute de sa part le dossier CEPS, et de la menace du 24 novembre 2007 de la rattacher à nouveau à la direction de Mme A..., alors que les courriels échangés entre elles sur la semaine et dont elle avait copie, manifestaient une incompréhension réciproque des fonctions et tâches incombant à chacune, à l'origine d'un arrêt-maladie en relation avec les relations professionnelles selon certificat médical de l'époque ;que dans ces conditions le licenciement pour inaptitude liée à une incapacité d'occuper tout poste dans la société Lundbeck, qui est en lien direct avec le harcèlement moral subi, est nul ;
ALORS QUE le remboursement des indemnités chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant le remboursement par la société Lundbeck des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois cependant qu'elle avait constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27054
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2013, pourvoi n°11-27054


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27054
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