La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2013 | FRANCE | N°11-13874;11-14233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2013, 11-13874 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 11-13. 874 et n° Y 11-14. 233, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (2ème chambre civile, 30 avril 2009, pourvoi n° 07-16. 467), que la société Editions du Félin, soutenant avoir conclu le 2 mars 1987 avec Mme X..., dite Y..., coauteur des chansons " Etienne " et " Un espoir ", M. Z..., coauteur de la chanson " Etienne ", et M. A..., coauteur de la chanson " Un espoir ", des contrats de cess

ion et d'édition d'oeuvres musicales et faisant état de ce que ces de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 11-13. 874 et n° Y 11-14. 233, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2011), rendu sur renvoi après cassation (2ème chambre civile, 30 avril 2009, pourvoi n° 07-16. 467), que la société Editions du Félin, soutenant avoir conclu le 2 mars 1987 avec Mme X..., dite Y..., coauteur des chansons " Etienne " et " Un espoir ", M. Z..., coauteur de la chanson " Etienne ", et M. A..., coauteur de la chanson " Un espoir ", des contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales et faisant état de ce que ces derniers avaient signé le 8 octobre 1987, alors qu'ils n'étaient plus titulaires de ces droits, des contrats de cession et d'édition portant sur ces mêmes oeuvres avec les sociétés EMI music publishing France (EMI) et Comotion SARL, a engagé une action afin d'obtenir paiement des redevances détenues par la SACEM pour le compte de la société Comotion SARL, devenue New Deal, depuis mise en liquidation judiciaire ; que la société Comotion musique, à laquelle la société Comotion SARL avait transmis, par acte du 10 février 1987, le bénéfice des contrats de cession et d'édition signés avec MM. B..., C..., D...et E..., membres du groupe " Porte Mentaux ", et qui reprochait à cette dernière d'avoir, en fraude de ses droits, cédé à la Banque centrale des coopératives et des mutuelles (BCCM) aux droits de laquelle vient la société GMF recouvrement, des créances éditoriales et transféré à la société EMI lesdits contrats de cession et d'édition, a fait saisir les sommes détenues à ce titre par la SACEM et la SDRM puis a engagé une action en vue d'obtenir le versement à son profit de ces redevances ; que la société GMF recouvrement, assignée en intervention, a sollicité le versement de celles-ci ; que les deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César Edition :
Attendu que les sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César Edition font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles ne pouvaient se prévaloir de la cession à leur profit des droits patrimoniaux d'auteur ainsi que des contrats d'édition sur les oeuvres " Etienne " et " Un espoir " et de les avoir en conséquence déboutées de l'ensemble de leurs demandes au titre de ces oeuvres à l'encontre tant de la société EMI que de la SACEM et de la SDRM, alors, selon le moyen :
1°/ que la constatation écrite du contrat d'édition prescrite par l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle n'est requise que pour la preuve du contrat ; que les dispositions de l'article L. 131-3 du même code, subordonnant la transmission des droits de l'auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, étant destinées à protéger l'intérêt des auteurs, leur inobservation est sanctionnée par une nullité relative dont seuls ces derniers peuvent se prévaloir ; qu'en décidant que d'autres modalités de preuve que l'écrit ne sont admissibles qu'à la condition qu'elles permettent de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3, et en écartant des éléments de preuve produits aux débats parce qu'ils ne pouvaient suffire à démontrer que le contrat en cause remplissait les exigences prescrites par les dispositions légales susvisées pour la preuve d'un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de cession et d'édition conclu par écrit le 2 mars 1987 entre, d'une part, les sociétés Editions du Félin et Comotion musique et, d'autre part, Mme X...et M. A...était produit aux débats, elle ne pouvait juger que la preuve n'était pas rapportée de la qualité d'éditeurs des sociétés Editions du Félin et Comotion musique relativement à l'oeuvre « Un espoir » sans rechercher si, comme le soutenaient ces sociétés, l'acte satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en se bornant à relever que le contrat portant sur l'oeuvre « Un espoir » n'était ni signé ni paraphé par les deux éditeurs et à rejeter les autres éléments de preuve produits, motif pris qu'ils n'étaient admissibles qu'à la condition de permettre de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3, sans rechercher si le respect de ces prescriptions ne ressortait pas des stipulations de l'acte lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3°/ que l'aveu qui ne satisfait pas aux conditions pour être judiciaire peut tout de même valoir comme aveu extrajudiciaire ; qu'en jugeant que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets pour décider que la preuve des droits d'éditeur revendiqués par les sociétés Editions du Félin et Comotion musique ne pouvait dès lors résulter des conclusions de Mme X...signifiées le 4 mars 1998 devant la 18e chambre sociale de la cour d'appel de Paris dans le cadre d'un litige qui ne portait pas sur le droit d'auteur relatif à un contrat de cession et d'édition musicale, la cour d'appel, qui a ainsi dénié toute valeur probatoire à l'aveu de Mme X..., a violé les articles 1354 et 1356 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié, comme elle y était invitée, si la double circonstance que la qualité d'éditeur des sociétés Editions du Félin et Comotion musique était mentionnée sur le disque commercialisé en avril 2007 et que ces sociétés avaient réglé aux auteurs des avances de droits d'auteur n'établissait pas la réalité des contrats de cession et d'édition conclus le 2 mars 1987, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 131-2 du code de la propriété intellectuelle ;
5°/ que les sociétés Editions du Félin et Comotion musique faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'il avait été établi au cours de la procédure pénale que les contrats de préférence accessoires aux contrats de cession et d'édition conclus par la société Comotion SARL et portant la date du 2 mars 1987 avaient été antidatés et constituaient par conséquent des faux, ayant en réalité été signés en octobre 1987 pour pouvoir être mentionnés dans le contrat de coédition signé à la même date par la société EMI music publishing ; qu'elles soutenaient que les contrats d'édition et de cession conclus par la société Comotion SARL et datés du 2 mars 1987, dont les contrats de préférence constituaient des annexes, avaient également été antidatés ; qu'en prenant en considération ces contrats pour reconnaître la qualité de coéditeur de la société EMI music publishing aux termes du contrat de cession et d'édition conclu le 8 octobre 1987 en remplacement desdits contrats, sans répondre au moyen des conclusions des exposantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'ayant constaté la production aux débats de contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 2 mars 1987 conclus, pour l'un, entre les auteurs Y...et Vincent Z...et la société Comotion SARL relativement à l'oeuvre « Etienne » et, pour l'autre, entre les auteurs Y...et Christophe A...et la société Comotion relativement à l'oeuvre « Un espoir », la cour d'appel, qui a jugé que les auteurs compositeurs des chansons avaient gardé la titularité des droits de reproduction de ces oeuvres lorsqu'ils ont régularisé les contrats des 8 et 9 octobre 1987 et que, à compter de la signature de ces contrats, la société EMI music publishing était devenue coéditeur aux côtés de la société Comotion SARL, devenue New Deal, des oeuvres « Etienne » et « Un espoir », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat de cession et d'édition portant sur l'oeuvre " Un espoir " n'était ni signé ni paraphé par les deux éditeurs prétendus, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que les aveux judiciaires et extrajudiciaires dont se prévalaient les sociétés demanderesses, dont elle a souverainement apprécié la portée, ne pouvaient suffire à établir l'existence à leur profit d'une cession de droits d'auteur dont le domaine d'exploitation soit délimité conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle et en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, qu'il n'était pas établi que les sociétés Editions du Félin et Comotion musique se soient vues attribuer le 2 mars 1987 les droits de cession et d'édition sur les oeuvres litigieuses ;
Attendu, en deuxième lieu, que les sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César Edition n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que les conclusions de Mme X..., signifiées au cours d'une autre instance, puissent être considérées comme un aveu extrajudiciaire, le moyen est de ce chef nouveau et mélangé de fait ;
Et attendu, enfin, qu'ayant constaté, d'abord, que des contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales avaient été signés le 2 mars 1987 entre les coauteurs des oeuvres " Etienne " et " Un espoir " et la société Comotion SARL et, ensuite, que les contrats de cession et d'édition conclus le 8 octobre 1987 entre, d'une part, ces coauteurs et, d'autre part, les sociétés EMI et Comotion SARL comportaient la mention selon laquelle " cette cession annule et remplace la cession du 2 mars 1987 ", la cour d'appel a retenu à bon droit qu'à compter de la signature de ces derniers contrats, la société EMI était devenue coéditeur, aux côtés de la société Comotion SARL, des oeuvres en cause ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi des sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César Edition :
Attendu que les sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César Edition font grief à l'arrêt d'avoir annulé les dispositions de la convention intervenue le 10 février 1987 entre la société Comotion SARL, devenue New Deal, et la société Comotion musique, en tant qu'elles emportent le transfert à cette dernière des contrats de préférence, de cession et d'édition d'oeuvres musicales sur les oeuvres des membres du groupe " Porte Mentaux " et d'avoir en conséquence débouté la société Comotion musique de l'ensemble de ses demandes au titre de ces oeuvres à l'encontre tant de la société EMI que de la SACEM et de la SDRM, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ; que ces dispositions ayant été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, leur violation ne donne lieu qu'à une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les auteurs membres du groupe Porte mentaux avaient eu connaissance du projet de cession à la société Comotion musique des contrats liant la société Comotion SARL à MM. D..., E..., C...et B..., cession intervenue le 10 février 1987, ce dont il se déduisait que l'action de ces derniers en nullité de la cession était prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que l'autorisation préalable de l'auteur n'est pas nécessaire en cas de transmission de contrat d'édition consécutive à l'aliénation du fonds de commerce ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler la cession intervenue le 10 février 1987, qu'elle ne portait pas sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels composant un fonds de commerce puisque la société Comotion SARL était titulaire d'autres droits éditoriaux qui n'étaient pas inclus dans la cession quand cette dernière circonstance était inopérante à écarter en soi une cession du fonds et qu'il revenait aux juges d'apprécier si la cession portant sur un ensemble de contrats d'édition d'oeuvres musicales par le cédant cessant son activité ne devait pas être assimilée à une cession du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble de l'article L. 141-1 du code de commerce ;
3°/ que les formalités prévues par l'article L. 141-1 du code de commerce pour la cession d'un fonds de commerce, qui sont seulement destinées à renseigner l'acquéreur sur la valeur réelle du fonds, sont étrangères à l'existence et à la preuve de la cession ; que leur omission donne lieu à une nullité relative que seul l'acquéreur peut invoquer ; que, pour écarter l'existence d'une cession du fonds de la société Comotion SARL aux termes du contrat conclu le 10 février 1987 avec la société Comotion musique, la cour d'appel a retenu que ce contrat ne comportait pas la mention des énonciations légales prescrites par l'article L. 141-1 du code de commerce et qu'il n'avait pas été soumis à enregistrement, ni notifié à la SACEM ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants pour écarter l'existence d'une cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble de l'article L. 141-1 du code de commerce ;
4°/ qu'en retenant que la société Comotion musique ne démontrait pas avoir obtenu l'autorisation des auteurs en vue de la cession à son profit des contrats d'édition d'oeuvres musicales liant la société Comotion SARL aux membres du groupe Porte mentaux quand cette autorisation, qui n'a pas besoin d'être écrite, peut résulter a posteriori de ce que les auteurs ont sollicité, en exécution de la cession, le paiement d'avances sur leurs redevances éditoriales, la cour d'appel, qui a exclu implicitement mais nécessairement une telle preuve, a violé l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César Edition avaient soutenu devant la cour d'appel que la demande en nullité de la convention était prescrite ; que le moyen pris en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Et attendu qu'après avoir souverainement estimé que la société Comotion musique ne démontrait pas avoir obtenu l'autorisation des auteurs en vue de la cession à son profit des contrats d'édition d'oeuvres musicales liant ces derniers à la société Comotion SARL, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont relevé que l'acte du 10 février 1987 ne portait pas sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels composant un fonds de commerce et retenu que cette convention ne pouvait dès lors s'analyser en une vente de fonds de commerce ; qu'ils ont ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié leur décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société GMF recouvrement, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer les demandes de la société GMF recouvrement irrecevables pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient que la société BCCM a apporté en juillet 1989 à la société Maxi plus finance, devenue GMF banque, puis GMF recouvrement, « une partie de ses actifs » ; qu'après avoir relevé que, selon l'article 2 du contrat d'apport conclu entre elles le 27 juillet 1989, a été apporté par la société BCCM à la société Maxi plus finance « l'ensemble des branches d'activités bancaires de la BCCM, à l'exception du recouvrement des créances litigieuses », l'arrêt retient encore que les trois créances revendiquées par la société GMF recouvrement, qui lui ont été cédées par la société Comotion suivant bordereaux signifiés à la SACEM respectivement le 24 novembre 1986, le 10 septembre 1987 et le 12 octobre 1987 en contrepartie des contrats de prêts consentis à cette société, ont été qualifiées de créances sérieusement contestables par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 mai 1989, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mars 1990, que, dès lors, ces créances étaient incontestablement « litigieuses » à l'époque de la régularisation du contrat d'apport et qu'au demeurant, ces créances litigieuses ne figurent pas expressément sur la liste des actifs apportés par la société BCCM à la société Maxi plus finance, en particulier à la rubrique « crédits à la clientèle » visée au chapitre VI « actif circulant » du contrat d'apport ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des stipulations du traité d'apport partiel d'actif du 27 juillet 1989, portant sur la branche d'activité " banque'", approuvé par les assemblées générales mixtes des deux sociétés parties à cette opération, que celle-ci avait été placée sous le régime des scissions, et dès lors si les créances invoquées étaient étrangères à la branche visée par l'opération ou si elles en avaient été exclues par la volonté expresse des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rejette le pourvoi n° G 11-13. 874 ;
Et sur le pourvoi n° Y 11-14. 233 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société GMF recouvrement, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César édition aux dépens des pourvois n° G 11-13. 874 et Y 11-14. 233 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° G 11-13. 874 par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés Editions du Félin, Comotion musique et César Edition,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE, auxquelles s'était jointe la société CESAR EDITION, ne pouvaient se prévaloir de la cession à leur profit des droits patrimoniaux d'auteur ainsi que des contrats d'édition sur les oeuvres « Etienne » et « Un espoir » et de les avoir en conséquences déboutées de leurs demandes au titre de ces oeuvres à l'encontre tant de la société EMI MUSIC FRANCE que des sociétés SACEM et SDRM ;
Aux motifs que, « il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-2, L. 131-3, alinéa 1er, et L. 132-7, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle que les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit, que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, qu'enfin, le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire ; qu'au soutien de leurs prétentions, les société EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE indiquent verser aux débats le contrat signé le 2 mars 1987 par elles avec les auteurs de l'oeuvre « Un espoir », identique à celui qui existait pour l'oeuvre « Etienne » et qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle de produire au motif que, du fait de manoeuvres frauduleuses dont il est à l'origine, Monsieur Marc H..., alors gérant de la SARL COMOTION, devenue NEW DEAL, l'a fait disparaître ; qu'elles excipent de l'aveu judiciaire contenu dans les conclusions signifiées le 4 mars 1998 devant la Cour d'appel de Paris, aux termes desquelles Y..., coauteur des oeuvres « Etienne » et « Un espoir », a reconnu que « l'oeuvre ETIENNE a été éditée par les Editions musicales César (EDITIONS DU FELIN) et la société COMOTION MUSIQUE », cet aveu judiciaire faisant pleine foi contre Y...et son coauteur et ne pouvant être révoqué conformément à l'article 1356 du Code civil ; qu'elles font valoir que cet aveu judiciaire est confirmé par l'aveu extrajudiciaire s'inférant de la lettre que Monsieur Christophe A...a adressée le 19 mai 2006 au président des EDITIONS DU FELIN et de COMOTION MUSIQUE, qui a été signée par Y..., Christophe A...(coauteur de l'oeuvre « Un espoir ») et Vincent Z...(coauteur de l'oeuvre « Etienne ») et en vertu de laquelle ces derniers ont reconnu que les sociétés appelantes étaient les éditeurs des oeuvres « Etienne » et « Un espoir » dont les redevances avaient été saisies et arrêtées entre les mains de la SACEM et de la SDRM ; qu'il est également confirmé par les témoignages de Messieurs I...et J..., lesquels attestent que, lors d'une réunion qui s'est tenue le 12 juin 2009, Monsieur Z...a reconnu avoir signé avec elles en mars 1987 un contrat de cession de ses droits d'auteur attachés à l'oeuvre « Etienne » et par le témoignage de Monsieur K...qui certifie que les éditeurs des oeuvres « Etienne » et « Un espoir » sont les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE ; qu'elles observent que Monsieur H..., gérant de la société COMOTION devenue NEW DEAL, n'a jamais contesté la qualité d'éditeur des sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE s'agissant des oeuvres en cause, ce que confirment, d'une part, le rapport d'expertise de Monsieur L..., désigné dans le cadre de l'instruction pénale conduite à propos du faux accord phonographique et faisant état de ce que, par lettre adressée le 12 octobre 1987 à la société UBIK, Monsieur H..., en sa qualité de cogérant de la société COMOTION MUSIQUE, a reconnu la qualité d'éditeur de cette dernière et, d'autre part, la facture destinée à rémunérer une prestation de promotion de l'oeuvre « Etienne », adressée le 12 décembre 2008 par la société UBIK à la société COMOTION MUSIQUE et réglée par cette dernière ; qu'elles précisent être les seules à avoir engagé un processus d'exploitation de ces deux oeuvres et leur avoir assuré une exploitation permanente et suivie à l'entier bénéfice des auteurs qui ont perçu, notamment de la SACEM et de la SDRM, des montants très importants de redevances éditoriales à raison de cette exploitation ; qu'elles soulignent que l'expert L...a relevé qu'en exécution des contrats de cession et d'édition conclus le 2 mars 1987 entre elles et les auteurs, ces derniers ont été réglés d'avances sur leurs droits d'édition par les sociétés appelantes, et non par la société COMOTION SARL, ce qui constitue une preuve supplémentaire de ce qu'elles sont les éditeurs des oeuvres « Etienne » et « Un espoir » à l'exclusion de la société COMOTION SARL ; qu'elles objectent que la déclaration à la SACEM de contrats d'édition n'emporte pas la preuve de la qualité d'éditeur et que la preuve de leur qualité d'éditeur se trouve encore rapportée par les mentions obligatoires portées sur le disque commercialisé en avril 1987 ainsi que par le rapport de gestion de la société COMOTION SARL relatif à l'exercice 1986 informant les tiers que cette société cessait toute activité éditoriale à compter du 1er janvier 1987 ; qu'elles relèvent que, la prise d'effet des contrats de cession et d'édition des chansons conclus le 2 mars 1987 étant immédiate en l'absence de stipulation contraire, Madame X...et Messieurs Z...et A...ont cessé d'être propriétaires des droits de reproduire et de représenter lesdites chansons dès le 2 mars 1987 ; qu'elles en déduisent que la cession par eux par contrats des 8 et 9 octobre 1987 aux sociétés COMOTION SARL et EMI MUSIC PUBLISHING des droits de reproduction et de représentation de ces chansons, sans que les sociétés appelantes aient consenti à la prétendue annulation des contrats du 2 mars 1987, s'analyse en une vente de la chose d'autrui inopposable aux sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE, véritables propriétaires de ces droits ; qu'elles ajoutent qu'il appartenait à la société EMI MUSIC, en tant que professionnel averti, de procéder à la vérification de la chaîne des droits et qu'en passant outre les mentions portées sur le disque et sur le starter, sans prendre le soin d'interroger la société EDITIONS DU FELIN, la société EMI MUSIC a commis une faute pour laquelle elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité ; que, à cet égard, elles soutiennent que la conclusion des contrats des 8 et 9 octobre 1987, le dépôt à la SACEM le 28 octobre 1987 des contrat de cession et d'édition musicale datés du 8 octobre 1987 et la large diffusion depuis 1987 de la chanson « Etienne » et de la chanson « Un espoir » constituent des actes de contrefaçon commis par la société EMI MUSIC PUBLISHING ; qu'elles s'estiment donc bien fondées à solliciter, outre une mesure d'expertise de nature à leur permettre d'établir le montant de leurs droits, une provision à la charge de la société EMI MUSIC d'un montant égal à 2. 300. 000 euros à valoir sur l'indemnisation qui leur est due et la condamnation de cette dernière, ainsi que de la société G. M. F. RECOUVREMENT (sous réserve qu'il soit démontré qu'elle vient aux droits de la société BCCM)) à leur reverser l'intégralité des redevances éditoriales perçues respectivement par elles de la SACEM et de la SDMR au titre de l'exploitation des oeuvres en cause ; que, cependant, il doit être observé que les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE versent aux débats un contrat de cession et d'édition daté du 2 mars 1987 portant uniquement sur l'oeuvre « Un espoir » ans qu'aucun contrat écrit soit communiqué relativement à l'oeuvre « Etienne » ; qu'au demeurant, ce contrat n'est ni signé ni paraphé par les deux éditeurs et comporte, en première page, à la rubrique « l'éditeur » la mention des sociétés COMOTION et EDITIONS MUSICALES CESAR, tandis qu'en dernière page les dénominations mentionnées sont celles des EDITIONS MUSICALES CESAR et de COMOTION MUSIQUE ; qu'au surplus, il n'est pas accompagné du bulletin de déclaration de la SACEM, laquelle a confirmé ne l'avoir jamais reçu ; que force est de constater que les sociétés appelantes ne justifient ni d'actes de cession répondant aux exigences des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 132-7 du Code de la propriété intellectuelle et de nature à leur conférer des droits incontestables sur les oeuvres musicales « Etienne » et « Un espoir », ni même d'une déclaration de leur part auprès de la SACEM en leur qualité d'éditeur ; qu'en ce qui la concerne, la société EMI MUSIC PUBLISHING produit aux débats : un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 2 mars 2007 conclu entre, d'une part, les auteurs Y...et Vincent Z...et, d'autre part, la société COMOTION relativement à l'oeuvre « Etienne », signé et paraphé par ces trois entités ; un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 2 mars 2007 conclu entre, d'une part, les auteurs Y...et Christophe A...et, d'autre part, la société COMOTION relativement à l'oeuvre « Un espoir », signé et paraphé par ces trois entités ; un contrat de préférence relatif à l'édition d'oeuvres musicales daté du 2 mars 1987 conclu entre Vincent Z...et la société COMOTION signé et paraphé par eux ; un contrat de préférence relatif à l'édition d'oeuvres musicales daté du 2 mars 1987 conclu entre Christophe A...et la société COMOTION signé et paraphé par eux ; qu'elle communique également : un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 8 octobre 1987 régularisé entre, d'une part, les auteurs Y...et Vincent Z...et, d'autre part, les éditeurs, les sociétés COMOTION et EMI MUSIC PUBLISHING relativement à l'oeuvre « Etienne » comportant, à la rubrique « conditions particulières », la mention « cette cession annule et remplace la cession du 2 mars 1987 ; un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 8 octobre 1987 régularisé entre, d'une part, les auteurs Y...et Christophe A...et, d'autre part, les éditeurs, les sociétés COMOTION et EMI MUSIC PUBLISHING relativement à l'oeuvre « Un espoir » comportant, à la rubrique « conditions particulières », la mention « cette cession annule et remplace la cession du 2 mars 1987 ; qu'il est en outre justifié de ce que, le 28 octobre 1987, la SACEM a enregistré deux bulletins de déclaration concernant les oeuvres « Etienne » et « Un espoir » avec la mention de la société EMI MUSIC PUBLISHING intervenant comme coéditeur de la société COMOTION et comportant la signature d'un représentant de chacune des deux sociétés ainsi que la signature des deux auteurs de chaque oeuvre, l'un et l'autre bulletin spécifiant : « ce dépôt annule et remplace le dépôt du 2 mars 1987 » ; que, ainsi que le font justement observer les sociétés SACEM et SDRM, les bulletins de déclaration reçus par la SACEM le 28 octobre 1987, remplis par les sociétés EMI MUSIC PUBLISHING et COMOTION n'auraient pu à l'évidence annuler et remplacer des actes qui auraient été conclus par les sociétés EDITIONS MUSICALES CESAR et COMOTION MUSIQUE puisque ces dernières, non parties aux contrats dont s'agir, ne sont pas expressément visées sur ces bulletins ; que, par ailleurs, les aveux judiciaires et extrajudiciaires dont se prévalent les sociétés appelantes ne peuvent suffire à établir l'existence à leur profit d'une cession de droits d'auteur ; qu'en effet, s'il est admis que l'écrit exigé par l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle est requis, non pour la validité du contrat, mais seulement pour sa preuve, d'autres modalités de preuve ne sont admissibles qu'à la condition qu'elles permettent de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3 dudit code ; qu'au demeurant, en application de l'article 1356 du Code civil, l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; que, dès lors, la preuve des droits d'éditeur revendiqués par les sociétés appelantes ne saurait résulter des conclusions de Madame X...signifiées le 4 mars 1998 devant la 18ème chambre sociale de la Cour d'appel de Paris dans le cadre d'un litige qui ne portait pas sur le droit d'auteur relatif à un contrat de cession et d'édition musicale ; qu'au surplus, la lettre du 19 mai 2006, écrite par les auteurs et compositeurs des oeuvres en cause et adressée au gérant des sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE, ne comporte aucun aveu de leur part de la qualité d'éditeur de ces dernières relativement aux oeuvres « Etienne » et « Un espoir » ; que les témoignages de Messieurs I...et J...ayant attesté que, lors d'une réunion en date du 12 juin 2009, Monsieur Z...leur a indiqué se souvenir parfaitement avoir signé en mars 1987 un contrat de cession de ses droits d'auteur avec les sociétés appelantes ne peuvent suffire à démontrer que ledit contrat de cession remplissait les exigences prescrites par les dispositions légales susvisées pour la preuve d'un tel contrat ; que la confusion est encore plus grande à la lecture de l'attestation de Monsieur K..., lequel, ayant été chargé par la société COMOTION MUSIQUE d'établir les contrats de cession et d'édition et d'effectuer les dépôts à la SACEM, indique avoir préparé successivement plusieurs versions des contrats de cession et d'édition relatifs aux oeuvres « Etienne » et « Un espoir » et précise avoir reçu injonction de Monsieur H...de « refaire les contrats avec comme seul éditeur COMOTION MUSIQUE puis, de la même manière, avec comme coéditeur COMOTION SARL et EDITIONS MUSICALES CESAR, puis à nouveau avec comme seul éditeur COMOTION MUSIQUE, et enfin avec comme seul édition COMOTION quand il s'est avéré que COMOTION MUSIQUE ne pouvait pas adhérer à la SACEM sous son nom … » ; que la circonstance que Monsieur H..., gérant de la SARL COMOTION, devenue NEW DEAL, et cogérant de la société COMOTION MUSIQUE, soit convenu avec un fournisseur, la société UBIK, que la société COMOTION MUSIQUE prendra en charge une facture de 80. 000 francs hors taxes au titre des « reversements commerciaux des droits éditoriaux » pour l'oeuvre « Etienne » de Y...est sans incidence sur l'existence alléguée, mais non démontrée, d'un contrat d'édition ou de coédition prétendument intervenu au profit des sociétés appelantes ; qu'en l'absence de preuve que les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE se sont vu attribuer le 2 mars 1987 les droits de cession et d'édition sur les oeuvres litigieuses, il ne peut être valablement soutenu que les auteurs compositeurs des chansons « Etienne » et « Un espoir » n'avaient plus la titularité des droits de reproduction de ces oeuvres lorsqu'ils ont régularisé les contrats des 8 et 9 octobre 1987 portant cession des mêmes droits relatifs aux mêmes oeuvres ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la signature de ces derniers contrats, la société EMI PUSIC PUBLISHING est devenue coéditeur aux côtés de la société COMOTION SARL, devenue NEW DEAL, des oeuvres « Etienne » et « Un espoir » ; que, de surcroît, n'ayant nullement justifié de droits antérieurs qu'elles auraient légitimement acquis en vertu de contrats répondant aux exigences légales, les sociétés appelantes ne peuvent valablement reprocher à la société EMI MUSIC PUBLISHING de ne pas avoir vérifié la chaîne des droits sur les oeuvres en cause ; que, par voie de conséquence, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de dire que les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE, auxquelles se joint la société CESAR EDITION, ne peuvent se prévaloir de la cession à leur profit des droits patrimoniaux d'auteur ainsi que des contrats d'édition sur les oeuvres « Etienne » et « Un espoir » et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre tant de la société EMI MUSIC PUBLISHING que des sociétés SACEM et SDRM » ;
1/ Alors que d'une part, la constatation écrite du contrat d'édition prescrite par l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle n'est requise que pour la preuve du contrat ; que les dispositions de l'article L. 131-3 du même Code, subordonnant la transmission des droits de l'auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, étant destinées à protéger l'intérêt des auteurs, leur inobservation est sanctionnée par une nullité relative dont seuls ces derniers peuvent se prévaloir ; qu'en décidant que d'autres modalités de preuve que l'écrit ne sont admissibles qu'à la condition qu'elles permettent de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3, et en écartant des éléments de preuve produits aux débats parce qu'ils ne pouvaient suffire à démontrer que le contrat en cause remplissait les exigences prescrites par les dispositions légales susvisées pour la preuve d'un tel contrat, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2/ Alors que d'autre part, la Cour d'appel ayant constaté que le contrat de cession et d'édition conclu par écrit le 2 mars 1987 entre, d'une part, les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE et, d'autre part, Madame X...et Monsieur A...était produit aux débats, elle ne pouvait juger que la preuve n'était pas rapportée de la qualité d'éditeurs des sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE relativement à l'oeuvre « Un espoir » sans rechercher si, comme le soutenaient ces sociétés, l'acte satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en se bornant à relever que le contrat portant sur l'oeuvre « Un espoir » n'était ni signé ni paraphé par les deux éditeurs et à rejeter les autres éléments de preuve produits, motif pris qu'ils n'étaient admissibles qu'à la condition de permettre de délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à sa durée conformément aux prescriptions de l'article L. 131-3, sans rechercher si le respect de ces prescriptions ne ressortait pas des stipulations de l'acte lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3/ Alors que de troisième part, l'aveu qui ne satisfait pas aux conditions pour être judiciaire peut tout de même valoir comme aveu extrajudiciaire ; qu'en jugeant que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets pour décider que la preuve des droits d'éditeur revendiqués par les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE ne pouvait dès lors résulter des conclusions de Madame X...signifiées le 4 mars 1998 devant la 18ème chambre sociale de la Cour d'appel de Paris dans le cadre d'un litige qui ne portait pas sur le droit d'auteur relatif à un contrat de cession et d'édition musicale, la Cour d'appel, qui a ainsi dénié toute valeur probatoire à l'aveu de Madame X..., a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil ;
4/ Alors que de quatrième part, la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié, comme elle y était invitée, si la double circonstance que la qualité d'éditeur des sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE était mentionnée sur le disque commercialisé en avril 2007 et que ces sociétés avaient réglé aux auteurs des avances de droits d'auteur n'établissait pas la réalité des contrats de cession et d'édition conclus le 2 mars 1987, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 131-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
5/ Alors que de cinquième part, les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'il avait été établi au cours de la procédure pénale que les contrats de préférence accessoires aux contrats de cession et d'édition conclus par la société COMOTION SARL et portant la date du 2 mars 1987 avaient été antidatés et constituaient par conséquent des faux, ayant en réalité été signés en octobre 1987 pour pouvoir être mentionnés dans le contrat de coédition signé à la même date par la société EMI MUSIC PUBLISHING ; qu'elles soutenaient que les contrats d'édition et de cession conclus par la société COMOTION SARL et datés du 2 mars 1987, dont les contrats de préférence constituaient des annexes, avaient également été antidatés ; qu'en prenant en considération ces contrats pour reconnaître la qualité de coéditeur de la société EMI MUSIC PUBLISHING aux termes du contrat de cession et d'édition conclu le 8 octobre 1987 en remplacement desdits contrats, sans répondre au moyen des conclusions des exposantes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6/ Alors que enfin, ayant constaté la production aux débats de contrats de cession et d'édition d'oeuvre musicale en date du 2 mars 1987 conclus, pour l'un, entre les auteurs Y...et Vincent Z...et la société COMOTION SARL relativement à l'oeuvre « Etienne » et, pour l'autre, entre les auteurs Y...et Christophe A...et la société COMOTION relativement à l'oeuvre « Un espoir », la Cour d'appel, qui a jugé que les auteurs compositeurs des chansons avaient gardé la titularité des droits de reproduction de ces oeuvres lorsqu'ils ont régularisé les contrats des 8 et 9 octobre 1987 et que, à compter de la signature de ces contrats, la société EMI MUSIC PUBLISHING était devenue coéditeur aux côtés de la société COMOTION SARL, devenue NEW DEAL, des oeuvres « Etienne » et « Un espoir », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les dispositions de la conventions intervenue le 10 février 1987 entre la société COMOTION SARL, devenue NEW DEAL, et la société COMOTION MUSIQUE en tant qu'elle emportait le transfert à cette dernière des contrats de préférence, de cession et d'édition d'oeuvres musicales sur les oeuvres du groupe PORTE MENTAUX et d'avoir en conséquence débouté la société COMOTION MUSIQUE de l'ensemble de ses demandes au titre de ces oeuvres à l'encontre tant de la société EMI MUSIC FRANCE que des sociétés SACEM et SDRM ;
Aux motifs que, « aux termes de l'article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle, l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édiction à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ; que, pour conclure à la régularité de la cession intervenue le 10 février 1987 entre elle et la société COMOTION SARL, devenue NEW DEAL, et portant notamment sur les contrats liant la société COMOTION SARL à Messieurs Marc D..., Michel E..., Sylvain C...et Fabrice B..., la société COMOTION MUSIQUE fait valoir que, s'agissant de la cession par la société COMOTION SARL de l'intégralité de son fonds de commerce arrêtant toute activité à compter du 1er janvier 1987, l'autorisation des auteurs n'était pas requise ; que la société COMOTION MUSIQUE relève que les auteurs, informés du projet de cession le 3 février 1987 par Monsieur N..., représentant de cette dernière, à l'occasion de la signature par eux et la société COMOTION MUSIQUE d'un contrat d'enregistrement exclusif des interprétations de leurs oeuvres, ont confirmé dès cette date qu'ils consentaient à la cession de leurs droits d'auteurs ; qu'elle souligne que le consentement des auteurs à la transmission par la société COMOTION SARL à la société COMOTION MUSIQUE du bénéfice de leurs contrats de cession et d'édition est encore démontré par le fait que les contrats signés par eux avec la société COMOTION SARL dès fin 1985 et début 1986 prévoyaient une clause de rétrocession et qu'ils ont sollicité, en exécution du contrat de cession du 10 février 1987, auprès de la société COMOTION MUSIQUE le paiement d'avances sur leurs redevances éditoriales, lesquelles ont été réglées par cette dernière ; qu'elle ajoute que les membres du groupe PORTE MENTAUX ne sont pas davantage fondés à solliciter la résolution ou la résiliation de ce contrat de cession au motif qu'elle n'aurait pas assuré de manière permanente et suivie la diffusion de leurs oeuvres alors qu'elle est la seule à avoir engagé un processus d'exploitation de ces oeuvres à l'entier bénéfice des auteurs qui ont perçu un montant important de redevances éditoriales à raison de cette exploitation ; considérant cependant, d'une part, que la société COMOTION MUSIQUE ne démontre pas avoir obtenu l'autorisation des auteurs en vue de la cession à son profit des contrats d'édition d'oeuvres musicales liant la société COMOTION SARL et les membres du groupe PORTE MENTAUX ; qu'au demeurant, l'accord du 10 février 1987 comporte la stipulation suivant laquelle « COMOTION s'oblige à obtenir l'accord de tous les artistes concernés par les contrats ci-dessus, opérant la substitution de COMOTION par COMOTION MUSIQUE, accord dont Marc H...se porte d'ores et déjà fort », une telle stipulation mettant en évidence que les parties étaient parfaitement conscientes de la nécessité du consentement des auteur à ladite cession ; que, d'autre part, ne peut s'analyser en un acte de cession de la totalité du fonds de commerce de la société COMOTION SARL un acte, qualifié de « cession de contrats », qui ne porte pas sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels composant un fonds de commerce puisque ladite société était titulaire d'autres droits éditoriaux que ceux qui lui avaient été consentis par les membres du groupe PORTE MENTAUX et qui ne sont pas inclus dans la cession intervenue le 10 février 1987 ; qu'au demeurant, ce contrat ne comporte pas la mention des énonciations légales prescrites par l'article L. 141-1 du Code de commerce et n'a jamais été soumis à l'enregistrement, ni publié suivant les exigences légales, ni notifié à la SACEM ; qu'il s'ensuit que cette convention, qui est intervenue sans le consentement préalable des auteurs, ne peut s'analyser en une vente de fonds de commerce ; que, dès lors, il convient, infirmant de ce chef le jugement entrepris, d'accueillir la demande de Messieurs C..., B..., D...et de Madame O..., venant aux droits de Monsieur E..., d'annuler les dispositions de ladite convention en tant qu'elles emportent transfert à la société COMOTION MUSIQUE des contrats de préférence, de cession et d'édition des oeuvres musicales liant ces derniers et la SARL COMOTION ; que, dans la mesure où elle n'est pas cessionnaire régulier des contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales et de préférence éditoriale conclus entre la société COMOTION SARL et les membres du groupe PORTE MENTAUX, la société COMOTION MUSIQUE ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'expertise et de condamnation de la SACEM, de la SDRM et de la société EMI MUSIC PUBLISHING à lui régler les sommes saisies et séquestrées sur le compte de la société COMOTION SARL au titre des oeuvres composées par les membres de ce groupe, ainsi que les redevances versées du chef de l'exploitation de ces oeuvres ; qu'il est constant par ailleurs que, le 5 février 1988, la société COMOTION SARL a conclu avec la société EMI MUSIC PUBLISHING un accord de coédition portant sur dix oeuvres dont les autres sont les membres du groupe PORTE MENTAUX, lesquels sont parties à cet accord qu'ils ont paraphé et signé ; que Messieurs C..., B..., D...et Madame O...concluent à l'annulation de l'accord de coédition susvisé ainsi que du contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale conclu le même jour au motif qu'à la date de la signature de ces conventions la société COMOTION SARL ne détenait plus une quelconque part de ces droits éditoriaux pour les avoir déjà intégralement cédés le 10 février 1987 à la société COMOTION MUSIQUE dans le cadre de la convention de transfert dénoncée par eux ; que, cependant, cette argumentation ne saurait prospérer dès lors que les dispositions susvisées de la convention du 10 février 1987 sont déclarées nulles et de nul effet et que cette nullité les prive rétroactivement de toute valeur juridique depuis l'origine ; qu'il s'ensuit que la société COMOTION SARL était, à l'époque de la régularisation en date du 5 février 1988 des contrats et accords susvisés, investie de la titularité des contrats de cession et d'édition qu'elle avait auparavant conclus avec les membres du groupe PORTE MENTAUX et dont la validité n'est pas contestée dans le cadre de la présente procédure ; que, dans ces conditions, elle a valablement pu souscrire à cette date avec la société EMI MUSIC PUBLISHING ces conventions de coédition lesquelles, régularisées avec le consentement exprès et par écrit des auteurs compositeurs, ne peuvent être juridiquement remises en cause » ;
1/ Alors que d'une part, aux termes de l'article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle, l'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur ; que ces dispositions ayant été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, leur violation ne donne lieu qu'à une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les auteurs membres du groupe PORTE MENTAUX avaient eu connaissance du projet de cession à la société COMOTION MUSIQUE des contrats liant la société COMOTION SARL à Messieurs D..., E..., C...et B..., cession intervenue le 10 février 1987, ce dont il se déduisait que l'action de ces derniers en nullité de la cession était prescrite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle ;
2/ Alors que d'autre part, l'autorisation préalable de l'auteur n'est pas nécessaire en cas de transmission de contrat d'édition consécutive à l'aliénation du fonds de commerce ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler la cession intervenue le 10 février 1987, qu'elle ne portait pas sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels composant un fonds de commerce puisque la société COMOTION SARL était titulaire d'autres droits éditoriaux qui n'étaient pas inclus dans la cession quand cette dernière circonstance était inopérante à écarter en soi une cession du fonds et qu'il revenait aux juges d'apprécier si la cession portant sur un ensemble de contrats d'édition d'oeuvres musicales par le cédant cessant son activité ne devait pas être assimilée à une cession du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble de l'article L. 141-1 du Code de commerce ;
3/ Alors que de troisième part, les formalités prévues par l'article L. 141-1 du Code de commerce pour la cession d'un fonds de commerce, qui sont seulement destinées à renseigner l'acquéreur sur la valeur réelle du fonds, sont étrangères à l'existence et à la preuve de la cession ; que leur omission donne lieu à une nullité relative que seul l'acquéreur peut invoquer ; que, pour écarter l'existence d'une cession du fonds de la société COMOTION SARL aux termes du contrat conclu le 10 février 1987 avec la société COMOTION MUSIQUE, la Cour d'appel a retenu que ce contrat ne comportait pas la mention des énonciations légales prescrites par l'article L. 141-1 du Code de commerce et qu'il n'avait pas été soumis à enregistrement, ni notifié à la SACEM ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants pour écarter l'existence d'une cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble de l'article L. 141-1 du Code de commerce ;
4/ Alors que enfin, en retenant que la société COMOTION MUSIQUE ne démontrait pas avoir obtenu l'autorisation des auteurs en vue de la cession à son profit des contrats d'édition d'oeuvres musicales liant la société COMOTION SARL aux membres du groupe PORTE MENTAUX quand cette autorisation, qui n'a pas besoin d'être écrite, peut résulter a posteriori de ce que les auteurs ont sollicité, en exécution de la cession, le paiement d'avances sur leurs redevances éditoriales, la Cour d'appel, qui a exclu implicitement mais nécessairement une telle preuve, a violé l'article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelleMoyen produit au pourvoi n° Y 11-14. 233 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société GMF recouvrement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de la Société GMF RECOUVREMENT, pour défaut de qualité à agir ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE, pour contester la qualité à agir de la société G. M. F. RECOUVREMENT, font valoir que cette dernière ne vient pas aux droits de la BCCM (Banque Centrale des Coopératives et Mutuelles), laquelle ne lui a ni cédé, ni apporté les créances litigieuses sur lesquelles elle fonde ses prétentions ; qu'elles précisent que la « partie d'actif » de la BCCM qui a été apportée en juillet 1989 par la BCCM à la société MAXI PLUS FINANCE, devenue G. M. F. FINANCE en réalité : GMF BANQUE, puis G. M. F. RECOUVREMENT, ne comprend pas les « créances litigieuses » de nature éditoriale revendiquées par la BCCM depuis le 25 octobre 1988 ; que la société G. M. F. RECOUVREMENT conteste cette analyse, relevant que MAXI PLUS FINANCE, G. M. F. BANQUE et G. M. F. RECOUVREMENT sont une seule et même personne morale, venue aux droits de la BCCM, laquelle lui a cédé l'ensemble de ses actifs (hors contentieux), dont les créances professionnelles en cause dans la présente procédure ; qu'elle précise que :- aux termes d'un acte sous seing privé du 27 juillet 1989, la BCCM a fait apport à la société MAXIPLUS FINANCE de l'ensemble de ses branches d'activités bancaires (soit un actif net apporté de 110 millions de francs),- le projet d'apport partiel a été approuvé par les assemblées générales mixtes des deux sociétés en date du 26 septembre 1989, la dénomination sociale devenant G. M. F. BANQUE,- la personnalité morale de la BCCM a disparu à compter du 31 décembre 1989 et celle-ci a été radiée le 20 février 1990,- la G. M. F. BANQUE, ayant cessé ses activités de banque, a, suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 1997, modifié son objet social pour le limiter au recouvrement des créances et changé sa dénomination sociale en G. M. F. RECOUVREMENT ; mais qu'il résulte des publications légales du 30 septembre 1989 et du 7 novembre 1997, régulièrement produites aux débats, que la BCCM a en réalité apporté en juillet 1989 à la société MAXI PLUS FINANCE, devenue G. M. F. BANQUE, puis G. M. F. RECOUVREMENT, « une partie de ses actifs » ; que, selon l'article 2 du contrat d'apport conclu entre elles le 27 juillet 1989, a été apporté par la BCCM à la société MAXI PLUS FINANCE « l'ensemble des branches d'activités bancaires de la BCCM, à l'exception du recouvrement des créances litigieuses » ; que les trois créances revendiquées par la société G. M. F. RECOUVREMENT (qui lui ont été cédées par la société COMOTION suivant bordereaux signifiés à la SACEM respectivement le 24 novembre 1986, le 10 septembre 1987 et le 12 octobre 1987 en contrepartie des contrats de prêts consentis à ladite société pour la somme globale de 7. 200. 000 francs) ont été qualifiées de créances sérieusement contestables par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 mai 1989, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 28 mars 1990 ; que, dès lors, ces créances étaient incontestablement « litigieuses » à l'époque de la régularisation du contrat d'apport susvisé ; qu'au demeurant, ces créances litigieuses ne figurent pas expressément sur la liste des actifs apportés par la BCCM à la société MAXI PLUS FINANCE, et en particulier à la rubrique « crédits à la clientèle » visée au chapitre VI « actif circulant » du contrat d'apport ; qu'au surplus, il doit être observé que seule la BCCM était depuis 1988 seule partie à la présente procédure, la société G. M. F. RECOUVREMENT n'étant intervenue dans la cause que le 1er septembre 2006 ; que, de surcroît, la circonstance que les sociétés EDITIONS DU FELIN et COMOTION MUSIQUE n'aient pas contesté en première instance la qualité de la société G. M. F. RECOUVREMENT à venir aux droits de la BCCM ne vaut pas renonciation de leur part à se prévaloir de cette fin de non-recevoir ; qu'en effet, les sociétés appelantes expliquent, sans être contredites sur ce point, que c'est après examen des documents communiqués par la société G. M. F. RECOUVREMENT postérieurement au 1er septembre 2006, date de son intervention devant la cour, qu'il leur est apparu que cette dernière ne venait pas aux droits de la BCCM au titre des cessions de créance litigieuses ; que, dès lors, la société G. M. F. RECOUVREMENT, qui ne justifie pas de sa qualité à solliciter le paiement des sommes consignées actuellement entre les mains de la SACEM et de la SDRM sur le fondement de cessions de créances litigieuses dont il n'est pas démontré qu'elles lui aient été apportées, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
1) ALORS QUE le traité d'apport partiel d'actif du 27 juillet 1989, conclu entre la B. C. C. M. et la Société MAXI PLUS FINANCE, devenue GMF BANQUE puis GMF RECOUVREMENT, stipulait dans la clause V relative aux apports que la première apportera à la seconde « tous les éléments corporels et incorporels énoncés et évalués ci-après, dont l'ensemble constitue la branche banque de son exploitation » ; que la Cour d'appel, pour en déduire que les créances litigieuses étaient exclues du traité d'apport, a relevé une clause, figurant dans l'exposé liminaire de ce traité d'apport, mentionnant que « l'apport à MAXI PLUS FINANCE de l'ensemble des branches d'activités bancaires de la B. C. C. M., à l'exception du recouvrement des créances litigieuses, représente un actif net de cent dix millions », et énoncé, qu'avant la signature de ce traité d'apport, ces créances avaient été prétendument qualifiées de « sérieusement contestables » par ordonnance de référé du 26 mai 1989, confirmée par arrêt du 28 mars 1990, se fondant ainsi, pour apprécier l'étendue de l'opération d'apport, sur des éléments étrangers à la volonté des parties ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs impropres à faire apparaître que les créances litigieuses étaient étrangères à l'opération d'apport partiel d'actif ou avaient été exclues de celle-ci par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS, EN OUTRE, QU'en énonçant, pour en déduire que les créances litigieuses n'avaient pas été incluses dans l'opération d'apport partiel d'actif entre la B. B. C. M. et la Société MAXI PLUS FINANCE, devenue GMF BANQUE, que les « trois créances revendiquées par la société G. M. F. RECOUVREMENT (….) ont été qualifiées de créances sérieusement contestables par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 mai 1989, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 28 mars 1990 », quand ces décisions ne qualifiaient nullement ces créances de « sérieusement contestables » et se prononçaient seulement sur une demande de la B. B. C. M. de rétractation des saisies-arrêts diligentées par les sociétés COMOTION MUSIQUE et EDITIONS DU FELIN auprès de la SACEM, demande fondée sur les dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, en déduisant le fait que les créances en cause auraient été incontestablement litigieuses à l'époque de la régularisation du contrat d'apport, de ce qu'elles auraient été qualifiées de créances sérieusement contestables par ordonnance de référé du 26 mai 1989, confirmée en appel, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'exposante soutenait que l'apport d'actif portant sur l'ensemble de l'activité bancaire de la B. B. C. M. avait été approuvé par les assemblées générales mixtes de chacune des sociétés concernées ; qu'en ne prenant pas en considération cet élément de nature à caractériser la commune intention des parties de placer l'opération d'apport sous le régime des scissions emportant transmission universelle de patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la Société GMF RECOUVREMENT soutenant que la SARL COMOTION MUSIQUE avait reconnu sa qualité à agir, en ce que, bénéficiant d'un emprunt à elle consenti par la Société B. C. C. M. en décembre 1987, elle n'avait pas contesté le droit à agir à son encontre en remboursement du prêt exercé par la G. M. F. BANQUE avec laquelle elle avait au contraire transigé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6) ALORS QU'en énonçant qu'« il doit être observé que seule la B. C. C. M était depuis 1988 seule partie à la présente procédure, la société G. M. F. RECOUVREMENT n'étant intervenue dans la cause que le 1er septembre 2006 » pour en déduire, de plus fort, que les créances litigieuses n'étaient pas comprises dans l'apport partiel d'actif, quand il résultait des termes clairs et précis du jugement de sursis à statuer du 16 mars 2000 et du jugement entrepris du 28 septembre 2005 rendus dans le cadre de la présente instance par le Tribunal de commerce de NANTERRE, que la GMF BANQUE (devenue GMF RECOUVREMENT) était déjà, à ce stade, partie à l'instance, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces décisions et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13874;11-14233
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2013, pourvoi n°11-13874;11-14233


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.13874
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award