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28/03/2013 | FRANCE | N°13-40002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 13-40002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'agissant sur le fondement des dispositions de l'article L. 429-30 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, le Fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin a fait citer, le 12 décembre 2011, M. X..., titulaire d'un droit de chasse dans le Haut-Rhin, devant un tribunal d'instance de ce département en paiement d'une certaine somme à titre de cotisations ; que M. X..., a, par un mémoire écrit, distinct et motivé, demandé à ce

tte juridiction de poser au Conseil constitutionnel une question pri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'agissant sur le fondement des dispositions de l'article L. 429-30 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, le Fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin a fait citer, le 12 décembre 2011, M. X..., titulaire d'un droit de chasse dans le Haut-Rhin, devant un tribunal d'instance de ce département en paiement d'une certaine somme à titre de cotisations ; que M. X..., a, par un mémoire écrit, distinct et motivé, demandé à cette juridiction de poser au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, au motif que la création du Fonds étant irrégulière, les appels de cotisation sont eux-mêmes irréguliers et que ces irrégularités, constatées par arrêt du 7 septembre 2011 de la cour d'appel de Metz n'ont pu être validées, sauf à méconnaître les principes de séparation des pouvoirs et du droit à un recours effectif, par l'article 15 de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, promulguée en cours d'instance, qui énonce :

« Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les délibérations de l'assemblée générale constitutive du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin en date du 10 septembre 2005, de l'assemblée générale constitutive du Fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier du Haut-Rhin en date du septembre 2005, de leurs assemblées générales subséquentes et les statuts approuvés par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juillet 2005 et par arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 7 juillet 2005, en tant que leur légalité serait contestée au motif que leur projet de statuts types a été présenté par le Syndicat général des chasseurs en forêt »

« Sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, sont validés les actes du fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle liés au recouvrement de ses cotisations ainsi qu'au versement aux exploitants agricoles des indemnisations des dégâts causés aux cultures, en tant que leur légalité serait contestée au motif que l'assemblée générale constitutive du fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle ainsi que les assemblées générales subséquentes seraient nulles » ;

Que par jugement motivé du 9 janvier 2013, après avis du procureur de la République, cette juridiction, considérant fondé le moyen de défense présenté par M. X..., l'a accueilli en transmettant la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de la loi précitée, qui respectent l'autorité de la chose jugée, ne portent pas atteinte aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et du droit à un recours effectif et dès lors qu'elles poursuivent un but d'intérêt général en assurant l'indemnisation des victimes des dégâts causés par les sangliers ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-40002
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colmar, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°13-40002


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40002
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