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28/03/2013 | FRANCE | N°12-18214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-18214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2273 ancien du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme X... ont sollicité dans les années 1990 l'assistance de la société civile professionnelle d'avocats Y...
Z...
A... (l'avocat) ; que l'avocat qui soutenait que M. et Mme X... lui devaient un solde d'honoraires de 911, 65 euros, a saisi le 5 décembre 2006 le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ;
Attendu qu

e pour dire que M. et Mme X... restaient devoir à l'avocat un solde d'honorair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2273 ancien du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme X... ont sollicité dans les années 1990 l'assistance de la société civile professionnelle d'avocats Y...
Z...
A... (l'avocat) ; que l'avocat qui soutenait que M. et Mme X... lui devaient un solde d'honoraires de 911, 65 euros, a saisi le 5 décembre 2006 le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ;
Attendu que pour dire que M. et Mme X... restaient devoir à l'avocat un solde d'honoraires de 911, 65 euros, l'ordonnance énonce que la prescription n'était pas acquise puisque la loi du 17 juillet 2008 en avait porté le délai à cinq ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que la somme de 911, 65 euros était relative à une note d'honoraires du 26 janvier 2001, le premier président a violé texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juin 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Y...
Z...
A... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCP Y...
Z...
A... à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que Monsieur et Madame X... restaient devoir à la SCP d'avocats Y...
Z...
A... un solde d'honoraires de 911, 65 €,
Aux motifs que la prescription n'était pas acquise puisque la loi du 17 juillet 2008 en avait porté le délai à cinq ans,
Alors qu'aux termes de l'article 2273 ancien du code civil, l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires se prescrivait par deux ans à compter du jugement ; qu'aux termes du nouvel article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans » ; que, selon l'article 26- I de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ; que, dans son recours, Monsieur X... soutenait que la somme de 911, 65 € lui avait été réclamée par une note d'honoraires du 26 janvier 2011, afférente à un jugement antérieur ; qu'en n'ayant pas recherché si le délai de la prescription biennale n'était pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18214
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-18214


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18214
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