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28/03/2013 | FRANCE | N°12-17404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-17404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2012), que M. X... a acheté à la société Bretonne de profilage (la société) des plaques en fibrociment importées pour réaliser la construction d'un bâtiment agricole ; que des plaques ayant présenté des dégradations, M. X... a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport, M. X... a assigné en indemnisation la société, qui a appelé en la cause ses ass

ureurs successifs les sociétés Aviva et AGF, aux droits de laquelle vient la sociét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2012), que M. X... a acheté à la société Bretonne de profilage (la société) des plaques en fibrociment importées pour réaliser la construction d'un bâtiment agricole ; que des plaques ayant présenté des dégradations, M. X... a obtenu en référé la désignation d'un expert ; qu'à la suite du dépôt du rapport, M. X... a assigné en indemnisation la société, qui a appelé en la cause ses assureurs successifs les sociétés Aviva et AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Allianz en indemnisation du préjudice subi en raison du manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information sur l'adaptation du contrat d'assurance aux besoins de l'assuré ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1147 du code civil et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans se fonder sur un motif hypothétique, et constatant que la faute de l'assureur pour manquement au devoir de conseil et d'information étant établie, le plafond de garantie était atteint, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que l'existence du préjudice fondé sur la perte de chance de bénéficier d'une garantie ou d'obtenir une garantie plus étendue n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bretonne de profilage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bretonne de profilage, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros et à la société Aviva assurances la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bretonne de profilage.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Bretonne de Profilage de ses demandes dirigées contre la société ALLIANZ, anciennement AGF ;
AUX MOTIFS QUE le motif de non garantie d'AGF résulte de l'absence de mention de l'activité d'importateur des plaques de fibrociment au titre des activités assurées ; qu'il est établi que lors de la négociation des contrats avec l'agent d'assurance d'AGF, qui engage sa compagnie, cette dernière savait de par la mention qui figurait dans les conditions particulières que la société Bretonne de Profilage avait notamment pour activité l'importation de tôles pour toiture ; qu'il incombait à la compagnie d'assurance AGF en sa qualité de professionnelle d'attirer l'attention de son assuré sur les conséquences de l'absence de souscription d'une assurance pour les plaques ondulées fibrociment importés dans le cadre de sa responsabilité professionnelle des fabricants et négociants ; qu'il est certain qu'informée de ces conséquences la société Bretonne de Profilage aurait souscrit une assurance pour les plaques importées, 95 % de ce type de produits étant en provenance de l'étranger ; qu'ALLIANZ ne peut arguer de l'existence d'une franchise qui n'est prévue qu'en cas de sinistre entraînant à la fois le jeu de la garantie obligatoire et celui de l'une ou plusieurs des garanties complémentaires ; que cependant en l'espèce, l'absence de garantie de la Société Bretonne de profilage est due au fait que le plafond de garantie est atteint ; que rien ne démontre que la société Bretonne de Profilage aurait obtenu un plafond de garantie supérieur à celui accordé par AVIVA si AGF avait effectivement assuré les mêmes risques d'AVIVA ; qu'en effet le plafond de garantie accordé par AGF est de 762 245,09 € mais pour des garanties définies précisément et ne comportant pas les produits importées ; que si la société Bretonne de Profilage avait été garantie comme elle le souhaitait y compris pour les produits importées le plafond de garantie accordé alors par AGF n'aurait pas automatiquement été le même ; qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre la faute d'AGF telle que qualifiée plus haut et l'absence de garantie pour le présent litige ;
ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'après avoir constaté que la faute de la société AGF pour manquement à son devoir de conseil et d'information était établie, la Cour d'appel a néanmoins rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Bretonne de Profilage dès lors que rien ne permettait de démontrer que cette dernière aurait obtenu un plafond de garantie supérieur à celui accordé par la société AVIVA limité à la somme de 304 898 € si la société AGF avait effectivement assuré les mêmes risques ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que le montant du plafond de garantie accordé par la société AGF était de 762 245,09 € et qu'en raison des manquements de cette dernière à son devoir d'information et de conseil sur l'étendue de la garantie souscrite, la société Bretonne de Profilage avait été privée d'une chance sérieuse de bénéficier, ou à tout le moins d'obtenir pour l'ensemble de son activité, un plafond de garantie plus élevé que celui accordé par la société AVIVA, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, encore. QUE pour rejeter la demande de dommages et intérêts dirigée à rencontre de la société AGF, l'arrêt énonce que « rien ne démontre que la société Bretonne de Profilage aurait obtenu un plafond de garantie supérieure à celui accordé par AVIVA si AGF avait effectivement assuré les mêmes risques » ; qu'en adoptant une motivation hypothétique sur l'absence de préjudice subi par la société Bretonne de Profilage, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17404
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-17404


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17404
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