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28/03/2013 | FRANCE | N°12-16002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-16002


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 23 janvier 2012), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, à l'occasion de deux procédures de divorce en France et en Allemagne ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que M. Y... a formé un recours contre la décision du bâtonnier devant le premier président de la

cour d'appel et déposé une note en délibéré comportant la ventilation de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 23 janvier 2012), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, à l'occasion de deux procédures de divorce en France et en Allemagne ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que M. Y... a formé un recours contre la décision du bâtonnier devant le premier président de la cour d'appel et déposé une note en délibéré comportant la ventilation de la facturation de ses diligences respectivement effectuées en France et en Allemagne ; que, par ordonnance du 21 février 2011, le premier président a condamné M. X... à verser une certaine somme à M. Y... ; que ce dernier, reprochant à cette ordonnance de déduire les honoraires de la procédure allemande du solde exigible de la procédure française, a formé une requête en rectification d'erreur matérielle dont il a été débouté par ordonnance du 20 juin 2011 ; qu'il a présenté une nouvelle requête au premier président aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant cette dernière décision ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa requête en date du 4 août 2011 sollicitant la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance en tant qu'il condamne M. X... au paiement de la seule somme de 2 599,02 euros TTC au titre du solde des honoraires dus pour la procédure française, alors, selon le moyen, que les erreurs matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que constitue une erreur matérielle rectifiable, l'erreur opérée dans le montant des sommes dues par une partie à une autre, dès lors qu'elle peut être rectifiée par les autres énonciations de la décision ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle commise par le président de la cour d'appel dans son ordonnance du 20 juin 2011, consistant à avoir soustrait les honoraires relatifs à la procédure allemande (1 945,65 euros), relevant du seul droit allemand, du solde d'honoraires exigible au titre des diligences effectuées devant la juridiction française (4 546,67 euros ), le premier président de la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ordonnance du 20 juin 2011 n'était entachée d'aucune anomalie pouvant être considérée comme une erreur matérielle, le premier président, en déboutant M. Y... de sa requête, a fait une exacte application de l'article 462 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR débouté Maître Y... des fins de sa requête en date du 4 août 2011 sollicitant la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance en tant qu'il condamne Monsieur X... au paiement de la seule somme de 2.599,02 € TTC au titre du solde des honoraires dû pour la procédure française ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît, à l'examen des pièces de la procédure, que Maître Y..., contestant les motifs et dispositif de l'ordonnance du 21 février 2011, a cherché à obtenir une modification à son avantage de cette décision qui ne lui donnait pas satisfaction et a, dans ce but, présenté sa requête du 28 février 2011, aux fins de rectification d'erreur matérielle, requête dont il a été débouté aux termes de l'ordonnance du 20 juin 2011 ; qu'il apparaît à l'évidence que Maître Y..., dans le cadre de la présente instance, cherche encore à obtenir la modification du dispositif de l'ordonnance initiale du 21 février 2011, en soutenant que la décision du 20 juin 2011 est elle-même affectée d'une erreur matérielle ; que force est de constater que l'ordonnance du 20 juin 2011 n'est entachée d'aucune anomalie pouvant être considérée comme une erreur matérielle ; qu'ainsi le requérant doit être débouté de sa demande ;
ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que constitue une erreur matérielle rectifiable, l'erreur opérée dans le montant des sommes dues par une partie à une autre dès lors qu'elle peut être rectifiée par les autres énonciations de la décision ; qu'en refusant de rectifier l'erreur matérielle commise par le président de la cour d'appel dans son ordonnance du 20 juin 2011, consistant à avoir soustrait les honoraires relatifs à la procédure allemande (1.945,65 €), relevant du seul droit allemand, du solde d'honoraires exigible au titre des diligences effectuées devant la juridiction française (4.546,67 €), le premier président de la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16002
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-16002


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16002
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