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28/03/2013 | FRANCE | N°12-15418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-15418


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2011), que dans la nuit du 27 au 28 février 2008, plusieurs véhicules et du matériel ont été dérobés dans les locaux de la société Racing auto service sport (la société RAS sport) exerçant à Vallauris une activité d'entretien, de réparation et de préparation à la compétition de véhicules de compétition et de collection, assurée, en cas de vol des véhicules qui lui étaient confi

és, auprès de la société GAN assurances (le GAN), selon une police « multirisques d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2011), que dans la nuit du 27 au 28 février 2008, plusieurs véhicules et du matériel ont été dérobés dans les locaux de la société Racing auto service sport (la société RAS sport) exerçant à Vallauris une activité d'entretien, de réparation et de préparation à la compétition de véhicules de compétition et de collection, assurée, en cas de vol des véhicules qui lui étaient confiés, auprès de la société GAN assurances (le GAN), selon une police « multirisques des professionnels de l'automobile cylindrée » ; que le local dans lequel était exercée l'activité exploitée par la société RAS sport, mis à sa disposition par la société Nettoyage maintenance service, dont le gérant est M. X..., était équipé d'un système de télésurveillance et d'alarme qui avait été fourni et installé par la société Telis ; que le GAN ayant refusé sa garantie concernant l'indemnisation du véhicule de M. X... au motif que ce dernier était le dirigeant de l'entreprise, M. X..., la société RAS sport et Michel Y..., autre associé aujourd'hui décédé, qui avait également été victime du vol de son véhicule, ont assigné le GAN, la société Telis et la société Allianz IARD, assureur de cette dernière, en indemnisation de leurs préjudices subis du fait du vol ;
Attendu que la société RAS sport et M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir constater la responsabilité de la société Telis et de son assureur, pour fonctionnement défectueux du système de télésurveillance et alarme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de déclenchement du système d'alarme pendant les opérations de vol constitue nécessairement une défaillance du système, caractérisant une atteinte à l'obligation de résultat qui pèse sur une société de télésurveillance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le système d'alarme s'était déclenché une seule fois, en début de nuit, quand les véhicules n'avaient pas encore été dérobés, puis ne s'était plus déclenché par la suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que constitue un système d'alarme défectueux, un système qui peut être facilement neutralisé par des personnes non autorisées ; qu'en se bornant à constater que le système fonctionnait normalement en début de nuit et le matin, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Telis n'avait pas été défaillante en procédant à l'installation d'un système qui pouvait être facilement neutralisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... et la société RAS sport ont fait valoir que le système de télésurveillance n'a pas fonctionné normalement dans la nuit du 27 au 28 février 2008, ce qui a rendu le vol possible ; qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que, le 28 février 2008, à 0 heure 13 minutes 36 secondes, la société Telis a réceptionné une alarme intrusion en provenance de l'entrée atelier ; qu'après un contre-appel sur site resté sans réponse, la société Telis a avisé M. X..., ce qu'admet celui-ci ; qu'il a prétendu s'être rendu sur place immédiatement mais n'avoir rien constaté d'anormal, alors que les constatations effectuées ensuite ont révélé que les voleurs, pour pénétrer dans les lieux, ont fracturé les serrures de la grille métallique et de la porte d'entrée de l'atelier et en ont gravement endommagé les montants en aluminium ; que M. X... et la société RAS sport prétendent que le système d'alarme pouvait facilement être neutralisé par la simple mise en place d'un carton devant le radar surveillant la zone atelier ; que cependant, les procès-verbaux de constatation du 28 février 2008, qui mentionnent qu'à 0 heure 13 l'alarme fonctionnait, font seulement état de ce que les voleurs ont pu pénétrer dans les locaux puis occulter le radar, sans expliquer la raison pour laquelle ils auraient pris soin de remettre normalement le système en service après avoir commis leur forfait, puisque l'installation a normalement fonctionné le matin à 6 heures 31 minutes ; qu'un technicien a d'ailleurs constaté le bon fonctionnement de l'installation le 28 février 2008 ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu déduire, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il ressortait de ces éléments que le système installé, dont elle a relevé qu'il fonctionnait normalement, était adapté aux besoins du client tels qu'il les avait déclarés, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la société Telis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Racing auto service sport et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Racing auto service sport et de M. X..., les condamne à payer d'une part à la société GAN assurances la somme de 2 500 euros, d'autre part, aux sociétés Allianz IARD et Telis la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour la société Racing auto service sport et M. X....

Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société GAN Assurances au profit M. X... dans la limite de la somme de 69 521 € et d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 207 000 € ;
Aux motifs propres que les conditions particulières du contrat liant la société RAS Sport à la compagnie GAN, du 17 décembre 2007, comportent la mention expresse selon laquelle le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et annexes A 2107, A 2103 et A 2101 relatives aux garanties choisies ; que les parties divergent sur la qualification du véhicule Peugeot 306 Maxi de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il a été volé dans les locaux de la société RAS Sport dans la nuit du 27 au 29 février 2008 ; que, selon les conventions spéciales A 2101 relatives à l'assurance automobile, les véhicules assurés sont respectivement les "propres véhicules" et les "véhicules confiés", qu'en cas de souscription par une société, ce qui est le cas en l'espèce, sont notamment considérés comme propres véhicules ceux appartenant à la personne physique désignée au contrat comme son représentant légal, ce qui est le cas de M. X... sur les dispositions particulières du 17 décembre 2007 ; que les véhicules confiés sont ceux confiés au souscripteur en raison de ses activités professionnelles définies aux conditions particulières ; que l'activité déclarée par le souscripteur est la "préparation de véhicules de compétition" ; que M. X... et la société RAS Sport admettent que le véhicule précité est un "propre" mais soutiennent qu'il peut aussi être considéré comme un véhicule confié, ce que conteste l'assureur ; que celui-ci affirme qu'un véhicule ne peut entrer cumulativement dans les deux catégories, sans pour autant se référer à une clause contractuelle qui édicterait que les qualifications sont exclusives l'une de l'autre ; qu'en effet les dispositions générales du contrat n'écartent nullement l'hypothèse selon laquelle un "propre véhicule" pourrait être confié à la société RAS SPORT en vue de sa préparation à la compétition, plus particulièrement lorsqu'il ne s'agit pas du véhicule du souscripteur lui-même mais celui de son représentant légal ; que, dans ce cas, l'assuré peut donc se prévaloir de la garantie due au titre des véhicules confiés, étant observé qu'il n'est pas spécifié que le véhicule confié doit l'être par un tiers ; que l'assureur ne discute pas être tenu de garantir le vol des véhicules confiés ; que M. X... justifie par une facture de RAS Sport du 27 février 2008, de ce que son véhicule avait été remis à cette société pour révision et réparations, ce qui n'est pas contesté par l'assureur ; que les appelants s'opposent à l'application d'un plafond de garantie, réclamée par l'assureur, au motif que celui-ci y aurait renoncé pour l'ensemble des dommages résultant du même sinistre puisqu'il a indemnisé M. Y... au-delà de ce plafond ; que la compagnie GAN ne répond pas sur ce point ; que le contrat prévoit une limitation de garantie, non seulement par sinistre mais aussi par véhicule ; que, si l'assureur n'a pas appliqué le plafond de garantie pour M. Y..., il ne ressort d'aucun élément qu'il y ait aussi renoncé de manière non équivoque pour M. X..., propriétaire d'un autre véhicule qui donne lieu à une indemnisation distincte ; qu'il s'ensuit que le plafond de garantie de 69.521,00 euros est applicable à M. X... ;
Et aux motifs adoptés que le titre IV des conventions spéciales qui précise le « montant des garanties » indique pour les véhicules « propres » en ce qui concerne les limitations au titre des garanties : elles sont intégralement reprises : dommages résultant d'accident (tierce), incendie, vol, attentats et vandalisme, forces de la nature, ce qui confirme que la garantie pour le vol est acquise pour un véhicule caractérisé de « propres » et il est d'ailleurs également prévue un maximum d'indemnité de 69 521 € par véhicule et par sinistre, selon les documents contractuels communiqués par les demandeurs ; que M. X... ne peut prétendre obtenir qu'une indemnisation à hauteur de 69 521 € selon les dispositions contractuelles pour un véhicule propre ; que c'est cette somme de 69 521 € que le GAN devra lui payer en réparation du préjudice subi du fait du vol du véhicule Peugeot 306 Maxi (jugement, p. 7-8) ;
Alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le véhicule Peugeot 306 Maxi qui lui avait été volé constituait un « véhicule confié » puisqu'il avait été remis à la société RAS Sport dans les jours précédant le vol, aux fins de préparation, en vue d'une compétition (cf. conclusions d'appel de M. X..., p. 7, § 10) ; que l'arrêt estime que l'assuré peut se prévaloir de la garantie due au titre de « véhicules confiés » dans l'hypothèse où un « véhicule propre » du représentant légal serait confié à la société RAS Sport en vue de sa préparation à la compétition et constate que le véhicule litigieux avait été confié par M. X..., dirigeant de la société RAS Sport, à la société RAS Sport pour révision et réparations ; qu'en confirmant le jugement en tant qu'il avait appliqué au sinistre subi par M. X... le plafond de garantie applicable aux « véhicules propres », sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le véhicule n'avait pas été remis à la société RAS Sport en vue de sa préparation en vue d'une compétition, de telle sorte que la limitation de garantie des véhicules propres ne lui était pas opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la RAS Sport et M. X... de leur demande tendant à voir constater la responsabilité de la société Telis et de son assureur, pour fonctionnement défectueux du système de télésurveillance et alarme ;
Aux motifs que les appelants font valoir que le système de télésurveillance n'a pas fonctionné normalement, dans la nuit du 27 au 28 février 2008, ce qui a rendu le vol possible.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 28 février 2008, à 0 heure 13 min 36 secondes, la société Telis a réceptionné une alarme intrusion en provenance de l'entrée atelier ; qu'après contre-appel sur site resté sans réponse, la société Telis a avisé M. X..., ce qu'admet celui-ci ; qu'il a prétendu s'être rendu sur place immédiatement mais n'avoir rien constaté d'anormal, alors que les constatations effectuées ensuite ont révélé que les voleurs pour pénétrer dans les lieux, ont fracturé les serrures de la grille métallique et de la porte d'entrée de l'atelier et ont gravement endommagé les montants en aluminium.
Les appelants prétendent que le système d'alarme pouvait facilement être neutralisé par la simple mise en place d'un carton devant le radar surveillant la zone atelier.
Les procès-verbaux de constatations du 28 février 2008, qui mentionnent que l'alarme fonctionnait, font seulement état de ce que les voleurs ont pu pénétrer dans les locaux puis occulter le radar, sans s'expliquer la raison pour laquelle ils auraient pris soin de remettre normalement le système en service après avoir commis leur forfait, puisque l'installation a normalement fonctionné le matin à 6 heures 31 minutes ; qu'un technicien a d'ailleurs constaté le bon fonctionnement de l'installation le 28 février 2008.
Il ressort de ces éléments qu'il n'est pas établi que le système de télésurveillance n'ait pas normalement fonctionné, contrairement à ce qu'affirment les appelants ;
Alors que l'absence de déclenchement du système d'alarme pendant les opérations de vol constitue nécessairement une défaillance du système, caractérisant une atteinte à l'obligation de résultat qui pèse sur une société de télésurveillance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le système d'alarme s'était déclenché une seule fois, en début de nuit, quand les véhicules n'avaient pas encore été dérobés, puis ne s'était plus déclenché par la suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors en toute hypothèse que constitue un système d'alarme défectueux, un système qui peut être facilement neutralisé par des personnes non autorisées ; qu'en se bornant à constater que le système fonctionnait normalement en début de nuit et le matin, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Telis n'avait pas été défaillante en procédant à l'installation d'un système qui pouvait être facilement neutralisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15418
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-15418


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15418
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