La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2013 | FRANCE | N°12-14697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-14697


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain de camping et d'un gîte rural, ont assigné M. Y..., éleveur de chevaux, propriétaire des terres voisines des leurs, en indemnisation du trouble anormal de voisinage créé par le dépôt de matériaux hétéroclites et de véhicules à l'état d'épave, ainsi que par la divagation de chevaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 50 000 eur

os à titre de dommages-intérêts, à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux, v...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain de camping et d'un gîte rural, ont assigné M. Y..., éleveur de chevaux, propriétaire des terres voisines des leurs, en indemnisation du trouble anormal de voisinage créé par le dépôt de matériaux hétéroclites et de véhicules à l'état d'épave, ainsi que par la divagation de chevaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux, véhicules, constructions hétéroclites et non autorisées dans un délai de deux mois, sous astreinte, et à une astreinte de 1 000 euros par infraction en cas de divagation d'animaux lui appartenant sur la propriété de M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que le trouble causé par la présence de carcasses de voiture ou d'autres objets sur sa propriété à proximité de celle de M et Mme X... avait cessé depuis le transport sur les lieux, effectué le 16 mars 2009 ; qu'en le condamnant à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux, véhicules, et constructions hétéroclites et non autorisées sous astreinte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas, en soi, un trouble de voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté les infractions administratives commises par lui s'est, pour retenir à son encontre un trouble anormal de voisinage envers M. et Mme X..., bornée à affirmer que ces infractions constituées par la présence d'une décharge sauvage à proximité immédiate de leur camping ont causé un trouble anormal de voisinage, sans préciser en quoi la présence de véhicules, fussent-ils hors service, sur une exploitation agricole de six cent soixante hectares avait excédé les troubles normaux de voisinage, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3°/ qu' il a soulevé la non -conformité à l'article 202 du code de procédure civile, des attestations versées aux débats par M. et Mme X... et a conclu à leur irrecevabilité ; que le tribunal a considéré que les éléments objectifs du dossier étaient suffisamment éloquents pour le dispenser de se prononcer sur leurs conditions de validité ; que la cour d'appel, quant à elle, les a, d'emblée, analysées sans examiner leur recevabilité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, doivent examiner fût-ce sommairement les éléments de preuve versés aux débats par chacune des parties ; qu'en l'espèce, il versait aux débats des attestations contredisant celles de M. et Mme X... ; qu'en se bornant pour le condamner pour troubles anormaux de voisinage constitués par la divagation de chevaux sur les terres de ses voisins, à examiner les attestations de M. et Mme X... sans aucunement se prononcer sur les siennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et de l'article 544 du code civil, ainsi que de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans se contredire, en déduire que les troubles causés par l'exploitation de M. Y... excédaient les inconvénients normaux de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux, véhicules, constructions hétéroclites et non autorisées dans un délai de deux mois, sous astreinte, et à une astreinte de 1.000 € par infraction en cas de divagation d'animaux lui appartenant sur la propriété des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE le transport sur les lieux organisé par le premier juge le 16 mars 2009 n'a pas permis de constater la divagation de chevaux, ni la présence de carcasses de voiture ou d'autres objets sur la propriété Y... à proximité de celle des époux X..., M. Y... exposant avoir évacué la semaine précédente tous les véhicules et avoir également refait les clôtures de sa propriété ; que, cependant, il résulte des arrêtés du préfet ci-dessus cités et de la lettre de la DRIRE que M. Y... a entreposé sur sa propriété des carcasses de véhicules et des objets encombrants divers à proximité immédiate de la propriété X... et ce sans aucune autorisation administrative ; que de très nombreuses attestations versées par les époux X... attestent de la présence de carcasses de voitures sur la propriété Y... antérieurement au transport sur les lieux ayant constaté leur enlèvement ; qu'aucune pièce n'établit que de nouveaux dépôts sauvages soient intervenus depuis ; que la présence d'une décharge sauvage à proximité immédiate de leur camping a causé un trouble anormal de voisinage aux époux X..., alors qu'ils ont aménagé et arboré les lieux de façon à attirer la clientèle et ont obtenu trois étoiles ; que, même si ce trouble a cessé depuis, il convient de constater qu'il a existé jusqu'en mars 2009 ; que les attestations produites constatent de manière précise et circonstanciée la divagation de chevaux en l'état de la vétusté des clôtures de la propriété Y... en avril 2009 ; que ces attestations sont corroborées par des photographies montrant les chevaux dans le camping, la plainte de Mme X... le 23 Juin 2009 et la plainte de M. X... du 6 août 2009 pour divagation des chevaux ; que M. Y... a été condamné par jugement du 17 décembre 2002 par le tribunal de police de MILLAU à des dommages et intérêts à verser à Mme X... pour divagation de ses chevaux que les chevaux de M. Y... continuent de divaguer en raison de l'absence de clôtures suffisantes et de venir sur le terrain de camping attirés par l'herbe ; que ces animaux divaguant sont source de désagréments tels qu'excréments sur le terrain de camping, trous dans l'herbe, odeurs et insécurité pour les usagers du camping ; que, dans ces conditions, l'existence de troubles excédant les inconvénients de voisinage est établie et perdure ; que sur l'existence d'un préjudice économique, les époux X... ne justifient d'aucune perte d'exploitation, ni d'aucun départ de clients du fait de la présence intempestive des équidés ou de l'environnement détérioré ; qu'en·raison de l'importance des troubles et de leur durée, puisqu'ils perdurent pour la divagation des chevaux malgré la condamnation du tribunal de police de MILLAU, la décision de première instance et le transport, il convient de confirmer les dommages et intérêts alloués par le premier juge, qui a fait une exacte appréciation du préjudice ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE s'agissant de la prétendue nullité en leur forme des attestations, les éléments objectifs du dossier sont suffisamment éloquents pour dispenser le tribunal de se prononcer sur leurs conditions de validité ; même à observer qu'à la suite du transport sur les lieux ordonné par jugement du 25 février 2009, M. Y... ait remédié aux désordres, force est de constater la persistance de ces agissements ; que le tribunal ne peut que constater la réalité du trouble anormal de voisinage permettant aux époux X... d'obtenir réparation des préjudices qui leur a été causé depuis de nombreuses années ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cour d'appel a constaté que le trouble causé par la présence de carcasses de voiture ou d'autres objets sur la propriété Y... à proximité de celle des époux X... avait cessé depuis le transport sur les lieux, effectué le 16 mars 2009 ; qu'en condamnant M. Y... à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux, véhicules, et constructions hétéroclites et non autorisées sous astreinte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas, en soi, un trouble de voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui après avoir constaté les infractions administratives commises par M. Y... s'est, pour retenir à son encontre un trouble anormal de voisinage envers les époux X..., bornée à affirmer que ces infractions constituées par la présence d'une décharge sauvage à proximité immédiate de leur camping ont causé un trouble anormal de voisinage, sans préciser en quoi la présence de véhicules, fussent-ils hors service, sur une exploitation agricole de 660 hectares avait excédé les troubles normaux de voisinage, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en l'espèce, M. Y... a soulevé la non conformité à l'article 202 du code de procédure civile, des attestations versées aux débats par les époux X... et a conclu à leur irrecevabilité ; que le tribunal a considéré que les éléments objectifs du dossier étaient suffisamment éloquents pour le dispenser de se prononcer sur leurs conditions de validité ; que la cour d'appel, quant à elle, les a, d'emblée, analysées sans examiner leur recevabilité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel violé a l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART, QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, doivent examiner fût-ce sommairement les éléments de preuve versés aux débats par chacune des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... versait aux débats des attestations contredisant celles des époux X... ; qu'en se bornant pour condamner M. Y... pour troubles anormaux de voisinage constitués par la divagation de chevaux sur les terres de ses voisins, à examiner les attestations des époux X... sans aucunement se prononcer sur celles de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-14697

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/03/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-14697
Numéro NOR : JURITEXT000027252825 ?
Numéro d'affaire : 12-14697
Numéro de décision : 21300480
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-28;12.14697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award