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28/03/2013 | FRANCE | N°12-14631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2013, 12-14631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 13 décembre 2011) et les productions, que M. X..., alors gérant de la société Aplicit (la société), a confié la défense de ses intérêts à la SCP d'avocats Nicol Fideurope (l'avocat) ; que l'avocat, instruit par M. X..., du différend l'opposant à l'associé majoritaire de la société, la société Nesseo-Group, ayant pour gérant M. Z..

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 13 décembre 2011) et les productions, que M. X..., alors gérant de la société Aplicit (la société), a confié la défense de ses intérêts à la SCP d'avocats Nicol Fideurope (l'avocat) ; que l'avocat, instruit par M. X..., du différend l'opposant à l'associé majoritaire de la société, la société Nesseo-Group, ayant pour gérant M. Z..., a par lettre du 8 janvier 2010, fait connaître les conditions financières de son assistance à M. X... qui les a acceptées ; qu'ayant payé à l'avocat à titre d'honoraire, une somme de 48 840 euros, la société, qui contestait le bien-fondé d'un tel règlement, a soumis au bâtonnier sa contestation ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de dire que l'avocat doit restituer la somme de 47 840 euros à la société ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil, 455 du code de procédure civile et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président, qui, répondant, hors de toute contradiction, aux conclusions des parties par une décision motivée, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à ceux des moyens des parties qu'il décidait d'écarter, a pu évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires à restituer au client ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nicol Fideurope aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nicol Fideurope, la condamne à payer à la société Aplicit la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nicol Fideurope.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR dit que le cabinet NICOL Fideurope devait restituer à la société APLICIT la somme de 47. 840 euros TTC que celle-ci lui avait acquittée à titre d'honoraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le contexte de l'intervention de la société NICOL Fideurope ; la société APLICIT comprenait deux associés : monsieur Eric X..., détenteur de 20 % des parts et gérant de droit de la société APLICIT et la société Nesseo Group détentrice de 80 % des parts, gérée par monsieur Daniel Z... ; fin 2009, au vu des résultats déficitaires de la société APLICIT, monsieur Daniel Z... a souhaité la convocation d'une assemblée générale aux fins de reconstitution des capitaux propres et augmentation de capital ; monsieur Daniel Z... a reformulé « instamment » cette demande par mail en date du 29 décembre 2009, en demandant qu'il soit ajouté à l'ordre du jour de l'assemblée générale l'éventualité de la révocation du gérant pour perte de confiance, gestion ruineuse de l'entreprise, et résultats notoirement insuffisants ; face à l'inertie de monsieur Eric X..., monsieur Daniel Z..., ès-qualité de gérant de la société Nesseo Group, indique avoir été contraint d'assigner monsieur Eric X... et la société APLICIT en référé par acte du 5 janvier 2010 aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc ayant pour mission de convoquer l'assemblée générale ; monsieur Eric X... a alors dessaisi le cabinet AKLEA, conseil juridique habituel de la société APLICIT et de Nesseo Group et a fait choix du cabinet d'avocats NICOL Fideurope ; malgré les tentatives de monsieur Eric X... pour s'opposer à cette assemblée générale, celle-ci a pu se tenir le 23 avril 2010 sous l'égide d'un administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce de Lyon aux termes d'une seconde procédure de référé ; monsieur Eric X... était révoqué et remplacé aux fonctions de gérant de la société APLICIT par monsieur Daniel Z... ; monsieur Daniel Z..., en sa qualité de nouveau gérant de la société APLICIT, a alors constaté que monsieur Eric X... avait réglé au profit de la société NICOL Fideurope des factures d'honoraires jugées provisionnelles de 40. 000 euros HT ; le 6 août 2010, la société NICOL Fideurope adressait à la société APLICIT une facture définitive d'un montant de 40. 180 euros HT ; enfin, il résulte des explications des parties que monsieur Eric X... a assigné la société APLICIT devant le tribunal de commerce en indemnisation pour révocation abusive de son mandat de gérant ; de son côté, la société APLICIT a déposé plainte pour abus de biens sociaux à l'encontre de monsieur Eric X... suite au règlement des factures de la société NICOL Fideurope ; incidence de ce contexte sur le mandat de la société NICOL Fideurope ; il convient d'observer en premier lieu que la société NICOL Fideurope, dans ses écritures, se borne à indiquer que, « pour assurer la défense de ses intérêts, la société APLICIT a fait appel au cabinet NICOL Fideurope ; cette mission est pourtant connue avec une précision certaine, grâce à un courrier en date du 8 janvier 2010 adressée par la société NICOL Fideurope à la société APLICIT et qui indique :
« Cher Monsieur,
Nous faisons suite à nos entretiens au cours desquels vous nous avez fait part de votre souhait de nous confier une mission de conseil et d'assistance de la société APLICIT dans le cadre du différend récent existant avec son associé majoritaire, la société Nesseo Group, à savoir :
- la défense des intérêts de la société APLICIT dans le cadre de la procédure de référé devant le tribunal de commerce de Lyon, et dans le cadre de toute mise en cause du gérant de cette société,- le suivi de la société APLICIT concernant la préparation de l'approbation des comptes sociaux de cette société concernant l'approbation des comptes de la société au 31 décembre 2009,- l'assistance de la société APLICIT relative à la restructuration du capital au moyen d'une réduction et d'une augmentation du capital (…)
Notre mission consisterait donc à :
- défendre la société APLICIT dans le cadre de toute action initiée par l'associé majoritaire, l'assister concernant la préparation de l'approbation des comptes de la société au 31 décembre 2009 et l'assister dans le cadre de la restructuration du capital de la société si cette restructuration s'avère nécessaire,- préparer et formaliser les documents sociaux relatifs aux opérations visées ci-dessus » ;
il convient de relever avec intérêt que ce courrier est adressé à :
« Monsieur Eric X...
personnel et confidentiel »
il résulte de cette lettre que le but de l'intervention de la société NICOL Fideurope était de défendre les intérêts personnels de monsieur Eric X... qui se savait menacé dans ses fonctions de gérant ; ayant eu connaissance dès avant son intervention du grave conflit entre monsieur Eric X... auquel l'associé majoritaire reprochait une perte de confiance, une gestion ruineuse de l'entreprise et des résultats notoirement insuffisants, la société NICOL Fideurope ne pouvait ignorer que son intervention ne pouvait profiter qu'à monsieur Eric X... ; la société NICOL Fideurope feint d'ignorer que le gérant minoritaire ne tient son mandat que de l'associé majoritaire via l'assemblée générale que ce dernier contrôle ; seule une action en dommages-intérêts lui est ouverte en tant que gérant en cas de révocation en l'absence de justes motifs, action qu'il a engagée ; in fine, l'assemblée générale dont la convocation était inéluctable a bien eu lieu et monsieur Eric X... a bien été révoqué ; la société NICOL Fideurope ne peut prétendre dans ces conditions avoir agi à la demande de la société pour la « défendre » de « l'associé majoritaire » comme s'il s'agissait d'une personne extérieure à l'entreprise et agressive à son égard ; ainsi, au jour de la révocation du gérant, les diligences de la société NICOL Fideurope pendant le premier trimestre 2010, au vu des pièces produites, ont été centrées sur la défense su gérant et n'ont pas été accomplies dans l'intérêt de la société APLICIT » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « même si la société APLICIT, en la personne de monsieur Z..., indique que les prestations réalisées au profit de la société APLICIT se limitent exclusivement, à sa connaissance, à la convocation aux assemblées générales ainsi qu'à la préparation des rapports (rapport de gestion et rapport de l'AGE) et des textes des résolutions, il n'en sera pas tenu compte, la facturation provisionnelle du cabinet NICOL Fideurope ne donnant aucune précision sur les diligences » ;
ALORS QUE la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu'en retenant, pour dire qu'aucun honoraire ne pouvait être réclamé à la société APLICIT pour les diligences accomplies au cours du premier semestre 2010 à la demande de son gérant de droit, monsieur X..., que celles-ci avaient été centrées sur la seule défense de monsieur X..., gérant, et n'avaient pas été effectuées dans l'intérêt de la société APLICIT, le Premier président a commis un excès de pouvoir et a violé le texte sus-visé ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si, dans sa lettre du 8 janvier 2010, la SCP NICOL Fideurope mentionnait, pour définir sa mission, la défense des intérêts de la société APLICIT dans le cadre de la procédure de référé devant le Tribunal de commerce de Lyon et dans le cadre de toute mise en cause du gérant de cette société, elle ajoutait qu'elle était également chargée du suivi de la société APLICIT concernant la préparation de l'approbation des comptes sociaux de cette société au 31 décembre 2009, de l'assistance de cette société relative à la restructuration du capital au moyen d'une réduction et d'une augmentation de capital et, enfin, de formaliser les documents sociaux relatifs aux opérations visées ci-dessus ; qu'en retenant cependant qu'il résultait de cette lettre que le but de l'intervention de la société NICOL Fideurope était de défendre les intérêts personnels de monsieur Eric X... qui se savait menacé dans ses fonctions de gérant, le Premier président a ignoré le principe sus-visé ;
3°) ALORS QU'en réduisant à rien la créance d'honoraires de la société NICOL Fideurope sur la société APLICIT après avoir pourtant constaté que, de l'aveu même de la société APLICIT, des prestations avaient été réalisées dans son intérêt (convocation aux assemblées générales, préparation des rapports de gestion et de l'AGE, textes des résolutions), le Premier président n'a pas tiré les conséquences s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil, 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
4°) ALORS de même QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que, de l'aveu même de la société APLICIT, des prestations avaient été réalisées dans son intérêt (convocation aux assemblées générales, préparation des rapports de gestion et de l'AGE, textes des résolutions), d'autre part, que les diligences avaient été exclusivement centrées sur la défense du gérant et n'avaient pas été accomplies dans l'intérêt de la société APLICIT, le Premier président a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut viser les pièces et éléments du dossier sans les identifier ; qu'en se bornant à affirmer qu'au jour de la révocation du gérant, les diligences de la société NICOL Fideurope, pendant le premier semestre 2010, « au vu des pièces produites », avaient été centrées sur la défense du gérant et n'avaient pas été accomplies dans l'intérêt de la société APLICIT, le Premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE les pièces versées aux débats par la SCP NICOL Fideurope n'étaient pas seulement relatives à la défenses des intérêts du gérant mais visaient également les autres missions énumérées dans le courrier électronique du 8 janvier 2010, ce que monsieur Z..., nouveau gérant, avait lui-même admis dans sa lettre de saisine du 14 juin 2010 en précisant que les prestations réalisées au profit de la société APLICIT se limitaient à la convocation aux assemblées générales ainsi qu'à la préparation des rapports (rapport de gestion et rapport de l'AGE) et des textes des résolutions, les honoraires facturés au regard des travaux accomplis dans l'intérêt de la société APLICIT étant manifestement disproportionnés ; qu'en omettant de se prononcer sur ces pièces, le Premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14631
Date de la décision : 28/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 2013, pourvoi n°12-14631


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14631
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