LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de DOUAI,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite la cour d'appel, en date du 14 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre MM. Pol X..., Laurent Y...et Joël Z...des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux, usage, publication ou présentation de bilan inexact, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique et disant n'y avoir lieu à suivre ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que toute ordonnance rendue par le juge d'instruction interrompt le cours de la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'indépendamment de formalités relatives à la désignation du magistrat instructeur, seule est intervenue dans l'information en cause, entre une audition du 5 décembre 2006 et une autre audition du 3 mars 2010, une ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de l'un des mis en examen, rendue le 19 juin 2008 par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour décider que l'action publique est éteinte par la prescription, l'arrêt retient que, si les actes par lesquels l'autorité de poursuite manifeste la volonté de voir réprimer l'infraction ou les actes ayant pour objet de constater le délit, d'en découvrir ou d'en confondre les auteurs sont susceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique, tel n'est pas le cas d'une ordonnance du juge d'instruction levant partiellement une mesure de contrôle judiciaire, cette décision étant en elle-même sans effet sur l'exercice de l'action publique ou la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance rendue le 19 juin 2008 par le juge d'instruction a interrompu la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;